Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Déroulement d’un procès civil devant le tribunal judiciaire (fusion TGI/TI)

Vous avez un procès civil en cours devant le tribunal judiciaire et vous vous demandez comment va se dérouler cette procédure ? Nous vous présentons les 2 procédures. Pour celle où l’avocat est obligatoire, on parle de procédure écrite. Pour celle où l’avocat n’est pas obligatoire, on parle alors de procédure orale.

Devant le tribunal judiciaire, les parties au procès doivent obligatoirement être représentées par un avocat sauf dans certains cas.

Affaire civile

Vous devez être assisté du début à la fin de la procédure par un avocat.

    Si vous souhaitez saisir le tribunal judiciaire, vous êtes le demandeur. Pour saisir le tribunal, vous devez faire délivrer une assignation en justice par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).

    Si vous êtes le destinataire d’une assignation, vous êtes le défendeur à la procédure. Vous devez obligatoirement prendre un avocat dans un délai de15 jours si vous voulez prendre part à la procédure.

    À savoir

    Il peut y avoir plusieurs demandeurs et plusieurs défendeurs dans une procédure.

    Vous et votre adversaire devez préparer votre dossier pour qu’il puisse être jugé. Lors de cette préparation du dossier, c’est uniquement votre avocat qui doit assurer la communication avec le tribunal et votre adversaire.

    La période de préparation du dossier s’appelle la .

    Lors de cette période, les avocats doivent présenter leurs demandes et leurs arguments (appelées moyens ) dans un écrit nommé conclusions. Les conclusions doivent être accompagnées des pièces justificatives.

    L’assignation en justice constitue les premières conclusions du demandeur. Ensuite, les conclusions sont préparées à tour de rôle par vous et votre adversaire.

    Au début de la mise en état c’est au défendeur de répondre à l’assignation en préparant ses premières conclusions.

    Vous et votre adversaire devez vous échanger tous vos documents et les transmettre au tribunal : c’est le principe du contradictoire. Toutes les pièces et conclusions sont communiquées électroniquement, par les avocats, au greffe du tribunal.

    Un juge, appelé , a pour rôle de veiller au bon déroulement de votre procédure. Il effectue le contrôle du dossier lors des audiences de mise en état.

    Les audiences de mise en état se tiennent régulièrement jusqu’à ce que le dossier soit prêt à être jugé. Elles se déroulent de façon virtuelle, vous n’avez pas à vous présenter au tribunal.

    Lors des audiences de mise en état, le juge contrôle que l’échange des conclusions et des pièces entre vous et votre adversaire ait bien lieu dans les délais qu’il fixe. Il peut par exemple imposer à une partie de fournir ses conclusions dans un délai fixé, clôturer l’affaire sans les conclusions d’une partie ou radier l’affaire en cas de non respect de ses demandes.

    À noter

    vous avez la possibilité de formuler certaines demandes au juge de la mise en état. Vous pouvez par exemple solliciter une expertise ou encore demander que le juge impose à la partie adverse de fournir certaines documents.

    La durée de la mise en état dépend du nombre de conclusions que vous échangez avec votre adversaire, du respect du calendrier fixé par le juge de la mise en état, de la nature et de la difficulté de votre affaire.

    À savoir

    vous pouvez décider de mettre en état votre dossier sans intervention d’un juge de la mise en état. Pour cela, votre adversaire et vous devez signer avec vos avocats une convention de procédure participative . Cette convention comprend des engagements et des garanties réciproques et a pour but de mettre le dossier en état d’être plaidé.

    Une fois le dossier complet, le juge de la mise en état clôture les échanges et fixe la date d’audience de votre affaire.

    L’audience lors de laquelle votre affaire est jugée s’appelle audience de plaidoiries.

    Vous ne pouvez pas fournir de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces après la date de clôture de la mise en état.

    En cas d’accord avec votre adversaire, vous pouvez demander au juge que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries.

    À savoir

    à tout moment de la procédure, vous pouvez tenter une médiation ou une conciliation. Si vous êtes demandeur, vous pouvez également vous désister, c’est-à-dire demander à mettre fin au procès.

    De même, pour les procédures introduites à partir du 1er novembre 2023, vous pouvez tenter un règlement amiable du litige.

    Le juge décide, à votre demande ou d’office, après avoir recueilli votre avis, de vous convoquer une  ARA .

    Le juge tient le rôle de conciliateur dans cette procédure.

    L’audience de règlement amiable est tenue par un juge autre que celui saisi du litige.

    Vous devez comparaître en personne et être assisté par un avocat.

    Sauf accord entre vous, tout ce qui se dit, écrit ou fait au cours de l’audience est confidentiel.

    Vous pouvez demander au juge de l’ ARA  de constater votre accord (partiel ou total). Le procès-verbal d’accord est transmis au juge saisi du litige à la fin de l’ ARA .

    Le jour de l’audience, vous devez être représenté par votre avocat. C’est également le cas pour votre adversaire.

    La procédure étant écrite, votre avocatpeut plaider ou simplement déposer son dossier sans plaider.

    Vous avez le droit d’assister à l’audience de plaidoiries mais votre présence n’est pas obligatoire.

    À la fin de l’audience, le juge donne la date du délibéré, c’est-à-dire la date à laquelle le jugement est rendu.

    Si le juge décide de rendre le jugement à une autre date que celle annoncée au départ, il doit adresser un avis à votre avocat indiquant la nouvelle date et les motifs du report.

    Durant l’attente du délibéré, vous ne pouvez plus déposer d’observation. Vous pouvez déposer de nouvelles observations uniquement si le juge vous a invité à le faire afin d’éclaircir un point du dossier ou si les débats sont rouverts.

    Le tribunal rend sa décision sous la forme d’un jugement.

    Le jour du délibéré, le jugement est , c’est-à-dire que les parties peuvent le consulter au tribunal avec une pièce d’identité. Plus rarement, le jugement est prononcé oralement à l’audience le jour du délibéré.

    Le jugement doit répondre à l’ensemble des demandes, les vôtres et de celles de votre adversaire.

    Le jugement statue sur les demandes des parties dans le dispositif. Avant de donner la solution du litige dans le dispositif, le tribunal doit exposer les motifs.

    À savoir

    Parfois, le tribunal ne peut pas statuer sur le litige. C’est par exemple le cas si le demandeur a saisi le mauvais tribunal. Dans ce cas, le tribunal rend une décision d’incompétence. C’est encore le cas si le tribunal rend un sursis à statuer . C’est une mesure prononcée par le juge qui provoque une pause dans le procès jusqu’à une date donnée ou l’arrivée d’un événement.

    Le jugement peut être exécuté immédiatement sauf indication contraire donnée dans le dispositif.

    Vous pouvez contester le jugement en faisant appel dans le délai indiqué dans la signification.

    Si vous constatez une erreur matérielle dans votre décision de justice, vous pouvez déposer une demande de rectification. Vous pouvez envisager la même démarche si le juge a oublié de statuer sur une demande d’une des parties au litige.

    À savoir

    Si un point du jugement est équivoque, c’est-à-dire qu’il peut s’interpréter de plusieurs manières, vous pouvez demander au juge d’interpréter sa propre décision en déposant une requête. Vous pouvez faire cette demande uniquement si la décision n’est pas attaquée en appel. Le juge se prononce après avoir sollicité l’avis des parties.

Vous pouvez vous défendre seul ou bien être assisté par un avocat.

    Si vous souhaitez saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité, vous êtes le demandeur.

    Selon le litige, vous devez soit faire délivrer une assignation, soit transmettre une requête.

    Attention

    Vous devez saisir le tribunal en respectant impérativement les règles de procédure. Par exemple, si vous envoyez une requête alors qu’une assignation est nécessaire, votre affaire ne peut pas être jugée.

    Si vous recevez une convocation du greffe ou si vous êtes le destinataire d’une assignation, vous êtes le défendeur à la procédure.

    La procédure étant orale, le procès s’articule autour d’une audience.

    Si le tribunal est saisie par requête, vous êtes convoqué pour cette audience, tout comme votre adversaire. Autrement, la date de l’audience figure dans l’assignation en justice.

    Que se passe t-il avant l’audience ?

    Afin de respecter le principe du contradictoire , vous devez communiquer vos pièces et vos demandes à votre adversaire. Si votre adversaire prend un avocat, c’est à lui que vous devez les envoyer.

    Votre adversaire doit faire de même.

    Attention

    Vous ne devez pas communiquer vos pièces à votre adversaire à la dernière minute. Si vos pièces sont communiquées trop tardivement à votre adversaire, le juge pourra refuser de les prendre en compte.

    Les pièces que vous souhaitez utiliser doivent également être transmises au tribunal avant l’audience ou au plus tard le jour de l’audience.

    Vous pouvez tenter de vous mettre d’accord avec votre adversaire même si le tribunal est saisi. La tentative de conciliation peut avoir lieu à tout moment de la procédure.

    Comment se faire assister ou représenter pour l’audience ?

    Vous pouvez vous présenter en personne à l’audience, éventuellement assisté par un avocat.

    Si vous êtes absent, vous pouvez vous faire représenter par un avocat.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Vous pouvez également vous faire représenter par un tiers (une autre personne).

    Si vous souhaitez vous faire représenter à l’audience par une autre personne, vous pouvez lui donner un .

    Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée de se présenter à l’audience et de prendre la parole à votre place et en votre nom.

    Vous pouvez rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :

    • Personne avec qui vous vivez en couple

    • Votre père ou votre mère

    • Votre enfant

    • Votre frère ou votre sœur

    • Votre neveu ou votre nièce

    • Votre tante ou votre oncle

    • Personne attachée à votre service personnel ou à votre entreprise (le juriste de l’entreprise ou un employé de maison par exemple)

    Le représentant désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l’audience avec le pouvoir et une pièce d’identité.

    Vous pouvez utiliser un modèle pour rédiger un pouvoir :

  • Modèle de pouvoir de représentation en justice
  • Comment demander une procédure sans audience ?

    L’audience n’est pas obligatoire si vous donnez votre accord pour que la procédure se déroule sans audience. Votre adversaire doit faire de même.

    Le formulaire cerfa n°16037 permet de donner son consentement pour une procédure sans audience :

  • Consentement au déroulement de la procédure sans audience – Procédure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection
  • Si la procédure se déroule sans audience, vous devez exposer par écrit vos demandes et arguments.

    Le juge peut toutefois décider de tenir une audience s’il estime que c’est nécessaire ou si l’une des parties en fait la demande.

    Si votre affaire n’est pas renvoyée à une prochaine audience, elle peut être traitée lors d’un débat contradictoire.

    Le tribunal doit parfois se prononcer sur sa compétence matérielle ou territoriale avant de traiter le litige.

    Quelles sont les conséquences d’une absence à l’audience ?

    Votre absence à l’audience à des conséquences différentes si vous êtes le demandeur ou le défendeur.

    Si vous êtes absent et non représenté, le juge peut prononcer la caducité de l’affaire. Cette décision a pour conséquence de mettre fin à la procédure.

    Si vous êtes dispensé de comparaître, l’affaire peut être renvoyée à une autre date ou jugée en votre absence.

      Le procès peut se tenir si vous vous faites représenter par un avocat ou un tiers muni d’un pouvoir.

      Le procès peut également avoir lieu si vous êtes absent et non représenté mais à la condition que votre convocation soit régulière. Dans ce cas, le juge doit pouvoir vérifier que vous avez bien été informé de l’existence du procès (convocation par LRAR ou par commissaire de justice).

      Le juge peut reporter le procès à une autre date si vous déposez une demande de report que le juge considére comme légitime. Il peut également reporter l’audience s’il estime que votre présence est nécessaire.

        Peut-on demander le renvoi de l’affaire à une autre audience ?

        Vous pouvez demander au juge d’accorder un pour que l’affaire soit traitée à une prochaine audience.

        Cette demande doit être justifiée (délai trop court pour préparer votre défense, demande d’aide juridictionnelle en cours de traitement …).

        Le juge peut accepter votre demande s’il estime que le motif est légitime (il doit être grave et justifié). Dans ce cas, le juge fixe la date de la prochaine audience. Il peut aussi refuser votre demande : dans ce cas, l’affaire est examinée le jour-même.

        En cas de renvoi, notamment si c’est votre adversaire qui l’a demandé, vous pouvez demander au juge d’être dispensé de vous présenter à la prochaine audience.

        Le tribunal peut-il se déclarer territorialement ou matériellement incompétent ?

        Avant d’évoquer le litige en lui-même, vous pouvez évoquer la question de la compétence matérielle ou territoriale du tribunal qui a été chargé de l’affaire. Le juge peut également soulever cette question.

        Le tribunal peut se déclarer incompétent pour juger l’affaire dans les cas suivants :

        • Contentieux relevant de la compétence d’un autre juge (par exemple, un contentieux du juge aux affaires familiales)

        • Contentieux relevant de la compétence d’un autre tribunal (par exemple du conseil de prud’hommes)

        • Contentieux relevant d’un tribunal situé dans une autre ville

        Comment les débats se déroulent-ils ?

        Les débats permettent à votre adversaire et à vous de présenter oralement vos demandes et vos arguments concernant le litige qui vous oppose.

        Le juge qui préside l’audience organise la tenue des débats.

        Il donne la parole, en premier lieu au demandeur, puis dans un deuxième temps au défendeur.

        Si vous souhaitez apporter des explications supplémentaires après votre tour, vous pouvez demander au juge à reprendre la parole.

        Le juge peut demander à l’une ou l’autre des parties des précisions.

        Il peut aussi auditionner des témoins.

        Les échanges lors des débats sont consignés par le greffier dans une note d’audience consultable auprès du greffe.

        Si le juge considère que l’affaire nécessite d’autres débats ou la recherche d’informations complémentaires (par exemple, une expertise ou un déplacement sur les lieux), il peut renvoyer l’affaire à une autre date.

        À noter

        à tout moment, si le juge constate qu’un accord peut être trouvé, il peut désigner un conciliateur de justice ou un médiateur civil. Si la conciliation a échoué, les débats peuvent reprendre.

        Une fois que les parties se sont exprimées, le juge clôt les débats. Aucune demande ou aucun argument ne peut être pris(e) en compte après la clôture des débats. Toutefois, le juge peut l’autoriser.

        Le juge donne la date du délibéré , c’est-à-dire la date à laquelle le jugement est rendu.

        Le jour du délibéré, le jugement est , c’est-à-dire que vous pouvez aller le consulter au tribunal avec votre pièce d’identité.

        Plus rarement, le jugement peut être prononcé oralement lors d’une audience.

        Dans tous les cas, une copie du jugement vous est ensuite adressée.

        La décision peut être notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Si ce n’est pas le cas, la décision doit être signifiée par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Cette signification est généralement effectuée par la partie qui a un intérêt à faire exécuter la décision (celle qui a gagné le procès).

        À savoir

        la décision du juge est exécutoire immédiatement, même en cas de recours, sauf si la loi ou le juge en décide autrement.

        Le recours que vous pouvez faire est indiqué dans la notification du greffe ou du commissaire de justice (anciennement huissier de justice).

        Vous pouvez également déduire le recours possible en regardant la rédaction du jugement. Dans le dispositif de la décision, vous pouvez lire que votre jugement est soit rendu en premier ressort, soit rendu en dernier ressort, soit rendu par défaut.

        Vous pouvez contester en faisant appel.

          Vous pouvez contester en déposant un pourvoi en cassation.

            Vous pouvez contester la décision en formant opposition.

              Attention

              Le délai pour contester commence à partir de la signification, de sa notification par le greffe du tribunal ou de la lecture de la décision en audience publique.

              Si vous constatez une erreur matérielle dans votre décision de justice, vous pouvez déposer une demande de rectification. Vous pouvez envisager la même démarche si le juge a oublié de statuer sur une demande d’une des parties au litige.

              À savoir

              Si un point du jugement est équivoque, c’est-à-dire s’il peut s’interpréter de plusieurs manières, vous pouvez demander au juge d’interpréter sa propre décision en déposant une requête. Vous pouvez faire cette demande uniquement si la décision n’est pas attaquée en appel. Le juge se prononce après avoir sollicité l’avis des parties.

            • Pour se faire assister :
               Avocat 

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