Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Prestation compensatoire

Suite à votre divorce, vous pensez que votre niveau de vie va baisser ? Dans ce cas, votre ex-époux peut devoir vous verser une prestation compensatoire. Elle peut être versée sous différentes formes. Son montant peut être fixé par les époux ou le juge aux affaires familiales. En cas de non-paiement, elle peut être récupérée par différents moyens. Son montant peut être révisé sous certaines conditions. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Le divorce peut créer pour un des époux un changement important de son niveau de vie. La prestation compensatoire est le versement d’une somme qui a pour but de compenser cette situation.

    Son montant est fixé en fonction des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre.

    Elle peut être due lors d’un divorce par consentement mutuel ou d’un divorce judiciaire.

    Le juge peut refuser le versement d’une prestation compensatoire quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui la réclame. La rupture du mariage doit s’être faite dans des circonstances particulières (par exemple, violences conjugales).

    En principe, elle est versée sous forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ou par les époux dans une convention.

    À savoir

    la prestation compensatoire ne peut être réclamée qu’en cas de divorce. Les concubins et les partenaires de Pacs ont seulement la possibilité de demander au juge aux affaires familiales (Jaf) des dommages et intérêts en cas de rupture abusive (par exemple, mise à la porte du partenaire sans le prévenir).

    L’époux qui s’estime désavantagé du fait du divorce doit formuler une demande de prestation compensatoire.

    La demande doit impérativement intervenir au cours de la procédure de divorce.

    Une fois le divorce devenu définitif, il n’est plus possible de demander une prestation compensatoire.

    La prestation compensatoire doit figurer dans la convention de divorce établie par les époux et chacun de leurs avocats.

    La convention doit prévoir le montant et les conditions de versement. Elle peut également indiquer les conditions de révision ou de suppression de la prestation compensatoire.

    Il n’est plus possible de demander cette prestation quand le divorce est enregistré par le notaire.

      Prestation fixée par le juge

      La demande doit être formée par l’avocat dans l’assignation en divorce devant le tribunal ou au cours de procédure lors du dépôt de conclusions.

      Le  Jaf  statue sur cette demande dans le jugement. Il en fixe le montant et les conditions de paiement.

      Prestation fixée par convention

      Lorsque les époux sont d’accord sur la prestation compensatoire, ils peuvent établir une convention. Elle fixe le montant et les conditions de paiement. Elle peut également indiquer dans quel cas elle doit être révisée ou supprimée.

      La convention est homologuée par le  Jaf  et annexée au jugement de divorce.

        À savoir

        pour les prestations compensatoires établies par convention, il est possible de prévoir que les versements cesseront à compter de la réalisation d’un événement déterminé (par exemple, en cas de remariage).

        La prestation compensatoire est fixée en fonction de la différence de niveau de vie actuel et futur des époux, selon les besoins de l’époux à qui elle est due et des ressources de l’époux qui la verse.

        Pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par l’un des époux à l’autre, il faut prendre en considération les éléments suivants :

        • Durée du mariage

        • Âge et l’état de santé des époux

        • Qualification et situation professionnelles

        • Ensemble des revenus de chaque époux

        • Conséquences des choix professionnels d’un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants (temps partiel, mise entre parenthèses de sa carrière…) ou pour favoriser la carrière de son époux

        • Patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

        • Droits existants et prévisibles (mise à la retraite prochainement, naissance d’un enfant pour l’époux créancier…)

        • Pensions de retraite prévisibles compte tenu de la diminution des droits à retraite pour l’époux qui a consenti des sacrifices professionnels pour favoriser la carrière du conjoint ou l’éducation des enfants

        Les époux établissent une déclaration sur l’honneur de l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (par exemple, chômage).

        En cas de difficulté, le  Jaf  ou les époux peuvent faire évaluer le patrimoine de chacun d’entre eux. Cette évaluation peut être faite par tout professionnel qualifié (par exemple :un notaire, un expert judiciaire).

        La prestation compensatoire devient exigible à partir du moment où le divorce est définitif, c’est-à-dire quand il n’est plus possible d’exercer une voie de recours (appel ou pourvoi en cassation).

        Si les époux ont signé un acte d’acquiescement de la décision (c’est-à-dire qu’ils acceptent le jugement et renoncent à exercer les voies de recours), elle est exigible à la date de la signature de l’acte.

        Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, elle devient exigible quand la convention est enregistrée chez le notaire.

        La prestation compensatoire peut être versée en :

        • Capital (somme d’argent)

        • Attribution d’un bien en propriété, d’un droit temporaire (par exemple un droit d’habitation limité dans le temps) ou viager d’usage et d’habitation ou d’usufruit

        • Sous forme d’une rente viagère

        Versement d’un capital

        La prestation compensatoire est versé, en principe, sous forme d’un capital.

        Dans le cadre d’une convention, les époux doivent prévoir la date du versement du capital.

        Lorsque c’est le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire, il doit indiquer dans son jugement la date de paiement de celle-ci.

        Le paiement de la prestation compensatoire n’est pas lié à la liquidation de la communauté.

          Lorsqu’il n’est pas possible de verser le capital en une seule fois, le jugement ou la convention fixe les conditions de paiement sous forme de versements périodiques .

          Les versements peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels.

          Ils sont indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

          Les versements doivent se faire dans un délai maximum de 8 ans.

          À tout moment, l’époux débiteur a la possibilité de solder le capital restant dû si ses capacités financières le lui permettent (par exemple héritage, augmentation du salaire).

            Dans une convention ou par décision du juge, il est possible de combiner un capital versé immédiatement et un capital échelonné.

            Les versements échelonnés doivent se faire dans un délai maximum de 8 ans.

            Ils sont indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

              Attribution d’un bien

              Exceptionnellement, par jugement ou par convention, un bien peut être attribué à l’époux bénéficiaire de la prestation compensatoire. Il faut que la prestation compensatoire ne puisse pas être versée sous forme de capital.

              Il peut s’agir d’un bien mobilier (par exemple un véhicule) ou immobilier, correspondant à la valeur de la prestation compensatoire. Ce bien peut être un bien de la communauté, un bien en indivision ou un bien propre.

              L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

              Le bien peut être attribué en :

              • Pleine propriété

              • Droit d’usage et d’habitation

              • Usufruit

              La valeur du bien attribué au titre de la prestation compensatoire doit être déterminée par un professionnel qualifié (par exemple un notaire, un expert judiciaire).

              Versement sous forme de rente viagère

              La prestation compensatoire peut être versée sous forme d’une rente viagère. Ce n’est possible qu’à titre exceptionnel lorsque l’âge ou l’état de santé de l’époux qui peut en bénéficier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

              Lorsqu’elle est demandée devant le  Jaf , celui-ci doit motiver sa décision.

              Cette rente viagère est indexée pour suivre l’évolution du coût de la vie.

              Son versement n’est pas limité dans le temps.

              Le montant de la rente peut être révisé, suspendu ou supprimé en fonction de l’évolution des ressources ou des besoins des ex-époux (par exemple, mise à la retraite). Il ne peut pas être supérieur au montant fixé initialement.

              Versement sous forme d’une rente à durée déterminée

              Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent prévoir que la prestation compensatoire soit versée sous forme d’une rente pour une durée déterminée.

              Les versements de cette rente cessent au bout d’un nombre d’année fixé par les époux (par exemple, 10 ans) ou à l’occasion d’un événement prévu (par exemple, la mise en retraite de l’époux débiteur).

              Elle n’est pas l’échelonnement d’un capital.

              En cas de non-paiement de la prestation compensatoire, il est possible d’engager des procédures de recouvrement.

              Il faut s’adresser à un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).

              L’ex-époux créancier dispose d’un délai de 10 ans pour la récupérer quand elle est payée sous forme d’un capital versé en 1 fois. Le délai débute dès que la décision de divorce est devenue définitive.

              Pour la prestation compensatoire versée sous forme d’un capital échelonné ou d’une rente, il est possible de demander le paiement des arriérés des 5 dernières années.

              Le commissaire de justice peut mettre en œuvre :

              Attention

              la prestation compensatoire versée en capital ne peut pas faire l’objet d’une procédure de paiement direct.

              Si le commissaire de justice n’arrive pas à récupérer la prestation compensatoire, l’ex-époux créancier peut saisir la  Caf  qui procède au recouvrement uniquement si la pension alimentaire d’un enfant et la prestation compensatoire ne sont pas payées.

              Quand le commissaire de justice ne parvient pas à récupérer la prestation compensatoire ou que les conditions ne sont pas remplies pour faire appel à la  Caf , elle peut être recouvrée par le Trésor Public.

              En cas de non-paiement de la prestation compensatoire, l’ex-époux créancier peut porter plainte. C’est un délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000  € d’amende.

              Si la mauvaise foi de l’ex-époux débiteur entraîne un préjudice pour l’ex-époux créancier, ce dernier peut saisir le  Jaf  pour demander la fixation de dommage-intérêts compensatoires.

              En cas de changement important des ressources ou des besoins de l’un ou l’autre des ex-époux, la prestation compensatoire peut être révisée.

              En cas d’accord des ex-époux, la modification peut se faire par une convention qui doit être homologuée par le  Jaf .

              En l’absence d’accord entre les ex-époux, le Jaf peut être saisi par assignation.

              Ces procédures imposent aux ex-époux d’avoir chacun un avocat.

              Le Jaf du domicile de l’ex-époux créancier est compétent.

              Où s’adresser ?

               Tribunal judiciaire 

              Si l’un des ex-époux n’a pas suffisamment de revenus , il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour une prise en charge des frais liés à la procédure (avocat, commissaires de justice, expertise….).

              Révision demandée par l’ex-époux créancier

              L’ex-époux créancier ne peut pas demander la révision du montant ou des formes de versement du capital.

              Révision demandée par l’ex-époux débiteur

              L’ex-époux débiteur qui justifie d’un changement important dans sa situation ne peut demander que la révision du montant des versements ou leur échelonnement. Le montant initial du capital fixé par le jugement (ou la convention) de divorce ne peut pas être modifié.

              À titre exceptionnel, le juge peut autoriser le versement du capital sur une durée supérieure à 8 ans (par exemple, en cas de perte d’emploi, de difficultés de santé, de charges familiales supplémentaires).

              Si ses capacités financières le lui permettent (par exemple, héritage, augmentation du salaire), il peut décider de payer la totalité du capital restant dû lorsque celui-ci est versé en plusieurs fois. Il n’est pas nécessaire de saisir le  Jaf  pour cette modification.

                La révision de la prestation compensatoire peut être demandée par les 2 ex-époux.

                Il est possible de demander le remplacement d’une rente par un capital.

                La révision, la suspension ou la suppression de la rente peuvent aussi être demandées.

                Remplacement d’une rente par un capital

                L’ex-époux débiteur comme l’ex-époux créancier peuvent demander au juge la transformation de la rente viagère en un capital.

                Quand l’ex-époux créancier en fait la demande, il doit justifier que la situation de l’ex-époux débiteur permet cette modification (par exemple si l’ex-époux débiteur a hérité d’une somme…)

                Quand l’ex-époux débiteur en fait la demande, il doit justifier qu’il n’est plus en mesure de régler la rente et que l’âge ou l’état de santé de l’ex-époux créancier ne s’oppose pas à cette modification.

                Le capital dû est calculé en fonction du montant de la rente annuelle indexée, de l’âge de l’ex-époux créancier, de son espérance de vie et d’un  coefficient .

                Exemple

                Pour une femme âgée de 60 ans et bénéficiant d’une rente viagère de 500 € par mois soit 6 000 € /an, le  coefficient  applicable est de 15.478 de telle manière que le montant du capital substitué s’élève à 92 868 € .

                Révision, suspension ou suppression

                L’ex-époux débiteur comme l’ex-époux créancier peuvent demander la réduction, la suspension ou la suppression de la prestation compensatoire en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou de l’autre.

                La suspension ne peut avoir qu’une durée déterminée.

                L’ex-époux créancier dont la rente a été précédemment diminuée peut demander un rétablissement de son montant initial lorsque l’ex-époux débiteur est revenu à meilleure fortune. Dans ce cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé.

                  Au décès de l’ex-époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire est transmis aux héritiers, sauf s’ils renoncent à la succession.

                  Le solde de la prestation compensatoire devient immédiatement exigible qu’elle soit versée en capital ou sous forme de rente.

                  La prestation compensatoire est prélevée sur l’actif successoral. Les héritiers ne sont pas obligés de la payer sur leur fonds personnel.

                  Par acte notarié, les héritiers de l’ex-époux débiteur peuvent décider de maintenir les conditions de règlement fixées avant son décès. Cet acte notarié doit être notifié à l’ex-époux créancier s’il n’est pas présent lors de la signature de l’acte chez le notaire.

                  Dans ce cas, les héritiers de l’ex-époux débiteur doivent payer la prestation sur leurs fonds personnels si l’actif successoral est insuffisant. Ils peuvent se libérer à tout moment du solde du capital restant dû. Ils peuvent demander la révision des conditions de paiement de la prestation compensatoire.

                  En cas de demande de révision, la procédure se fait par assignation devant le  Jaf  du domicile de l’ex-époux créancier. L’avocat est obligatoire.

                  Chaque héritier peut faire une procédure indépendamment des autres ( division des dettes ) pour sa propre quote-part de prestation compensatoire.

                  À savoir

                  si l’une des partie n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour une prise en charge des frais liés à la procédure (avocat, commissaire de justice…).

                  L’ex-époux créancier qui souhaite modifier les formes du paiement de la prestation compensatoire peut faire une procédure envers un seul des héritiers de l’ex-époux débiteur.

                  La procédure se fait par assignation devant le  Jaf  du domicile de l’ex-époux créancier. L’avocat est obligatoire pour toutes les parties.

                  Par exemple, l’ex-époux débiteur a plusieurs héritiers issus de différentes unions. L’ex-époux créancier peut accepter la part de la prestation compensatoire due par son enfant commun. Il peut engager une procédure contre un autre héritier (belle-fille, beau-fils) de son ex-époux pour ne plus avoir de relation financière avec lui.

                  À savoir

                  en cas de décès de l’ex-époux débiteur, l’ex-époux survivant peut percevoir une pension de réversion. Celle-ci peut être déduite de la prestation compensatoire versée sous forme de rente.

                  Le remariage, le  Pacs  ou le concubinage de l’ex-époux créancier peut avoir un impact sur sa prestation compensatoire puisque ses ressources sont modifiées.

                  Lors du divorce, les ex-époux ont pu décider d’un commun accord que le versement de la prestation cesse en cas de remariage, de  Pacs  ou de concubinage du bénéficiaire.

                  L’ex-époux débiteur peut en demander la révision au  Jaf , mais seulement dans certains cas :

                  • Si la prestation compensatoire est versée sous forme de capital échelonné, l’ex-époux débiteur peut seulement demander une révision des échéances de versement mais pas du montant du capital initial,

                  • Si la prestation compensatoire est versée sous forme de rente, l’ex-époux débiteur peut en demander la révision ou la suppression.

                  À savoir

                  Si la prestation compensatoire a été versée en capital en une seule fois : il est impossible de la réviser ou d’en demander un remboursement, même partiel.

                  Pour saisir le  Jaf  d’une demande de révision ou suppression de la prestation compensatoire, l’avocat est obligatoire.

                  Le tribunal compétent est celui du domicile du créancier.

                  Où s’adresser ?

                   Tribunal judiciaire 

                  Si l’une des partie n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour une prise en charge des frais liés à la procédure (avocat, commissaire de justice…).

                  En fonction des formes de versement de la prestation compensatoire, celle-ci peut être déductible ou non des impôts de celui qui la verse et imposable ou non pour celui qui la reçoit.

                  Si la prestation compensatoire est versée dans les 12 mois suivant le jugement, elle n’est pas imposable.

                  Quand la prestation compensatoire est versée sous forme de rente, elle suit le régime fiscal des pensions alimentaires.

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