Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Saisie d’un véhicule à moteur

Une personne vous doit de l’argent ? Dans ce cas, vous êtes le créancier et la personne qui vous doit de l’argent est le débiteur. En tant que créancier, vous pouvez forcer le débiteur à payer sa dette, en chargeant un commissaire de justice de saisir son véhicule (voiture, moto, scooter, quad…). Si vous êtes le débiteur, vous n’êtes averti de la saisie qu’au moment où elle a lieu. Vous pouvez par la suite contester cette saisie, mais dans certains cas seulement. Nous vous expliquons.

    Tout véhicule terrestre à moteur immatriculé (voiture, moto, scooter, quad, remorque…) peut être saisi.

    Mais si le véhicule est nécessaire au débiteur pour exercer personnellement son activité professionnelle, la saisie n’est pas possible. C’est le cas, par exemple, s’il est chauffeur de taxi ou VRP.

    Seul un commissaire de justice peut saisir un véhicule. Il peut le faire à la demande d’un créancier ayant un titre exécutoire.

    Vous devez charger un commissaire de justice de faire la saisie du véhicule. Pour cela, vous devez avoir un titre exécutoire.

    Le commissaire de justice peut saisir tout véhicule terrestre à moteur immatriculé (voiture, moto, scooter, quad, remorque…) appartenant au débiteur.

    Attention

    Si le véhicule est nécessaire au débiteur pour exercer personnellement son activité professionnelle, la saisie n’est pas possible (par exemple : le débiteur est chauffeur de taxi ou VRP).

    Le commissaire de justice peut saisir le véhicule :

    • Par déclaration à l’autorité administrative (par exemple, la préfecture). Dans ce cas, le débiteur ne peut plus vendre son véhicule

    • Par immobilisation. Dans ce cas, le débiteur ne peut plus utiliser son véhicule. Le véhicule peut par la suite être vendu pour vous rembourser.

    Le commissaire de justice peut engager ces 2 saisies indépendamment l’une de l’autre. L’une après l’autre, ou en même temps.

    Le commissaire de justice fait une déclaration à l’autorité administrative (par exemple : la préfecture).

    Cette déclaration vaut saisie du véhicule.

    Le commissaire de justice doit signifier la saisie au débiteur dans les 8 jours qui suivent, c’est-à-dire qu’il doit lui envoyer un acte de signification et une copie de la déclaration.

    Que doivent indiquer la déclaration à l’autorité administrative et l’acte de signification ?

    La déclaration doit obligatoirement indiquer les informations suivantes :

    • Le nom et l’adresse du débiteur

    • Numéro d’immatriculation et marque du véhicule saisi

    • Titre exécutoire du créancier.

    L’acte de signification doit indiquer les informations suivantes :

    • Décompte distinct des sommes réclamées (montant de la dette, des frais et des intérêts dus)

    • Possibilité de contester la saisie devant le juge de l’exécution du lieu où habite le débiteur (en caractères très apparents)

    • Reproduction des dispositions de  l’article R223-4 du code des procédures civiles d’exécution. 

    À savoir

    La déclaration expire au bout de 2 ans à partir de sa signification, sauf si elle est renouvelée entre-temps.

    Le débiteur peut continuer à utiliser le véhicule saisi.

    Mais, tant que la saisie n’est pas levée, il ne peut pas vendre le véhicule saisi. En effet, le certificat d’immatriculation (anciennement carte grise ) ne peut pas être délivré à un nouveau propriétaire, sauf en cas de mainlevée donnée par le créancier, ou ordonnée par le juge de l’exécution.

    La saisie du véhicule est levée après que le débiteur a payé sa dette au créancier.

    Vous pouvez contester la saisie, notamment pour au moins un des motifs suivants :

    • Le véhicule n’appartient pas au débiteur

    • Le débiteur utilise personnellement le véhicule pour son activité professionnelle

    • L’acte de signification n’est pas valable.

    Le débiteur doit présenter cette contestation par assignation devant le juge de l’exécution du tribunal dont dépend son domicile.

    Le jour-même où le juge rend sa décision, une copie de sa décision est envoyée par lettre simple au débiteur, au créancier, et au commissaire de justice.

    Le débiteur et le créancier sont également informés de la décision du juge par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Le débiteur ou le créancier peut faire appel de la décision du juge.

    Muni d’un titre exécutoire, le commissaire de justice peut saisir votre véhicule en l’immobilisant, où qu’il se trouve.

    Selon que le débiteur est ou non présent lors de la saisie, son déroulement est différent :

    En général, le véhicule saisi est immobilisé à l’aide d’un sabot. Le numéro de téléphone du commissaire de justice doit être indiqué de manière très apparente sur l’appareil utilisé pour l’immobilisation.

    Le véhicule peut aussi être déplacé et mis en dépôt.

    L’immobilisation ne doit en aucun cas détériorer le véhicule.

    À savoir

    Le véhicule peut être immobilisé lors d’une saisie-vente, faite dans les locaux que le débiteur occupe ou dans ceux de la personne qui détient le véhicule pour le compte du débiteur.

    Le commissaire de justice établit alors un procès-verbal d’immobilisation et le remet au débiteur.

    Que doit indiquer le procès-verbal d’immobilisation ?

    Le procès-verbal d’immobilisation doit obligatoirement contenir les informations suivantes :

    • Titre exécutoire autorisant la saisie

    • Date et heure de la saisie

    • Lieu de l’immobilisation (ou lieu où le véhicule a été transporté pour être mis en dépôt)

    • Description du véhicule saisi (numéro d’immatriculation, marque, couleur et, éventuellement, contenu apparent et détériorations visibles)

    • Indication que le débiteur est présent lors de la saisie.

    Dans les 8 jours qui suivent l’immobilisation, le commissaire de justice doit notifier au débiteur un commandement de payer.

    Que doit indiquer le commandement de payer ?

    Le commandement de payer doit obligatoirement contenir les informations suivantes :

    • Copie du procès-verbal d’immobilisation

    • Décompte distinct des sommes réclamées (dettes, frais, intérêts dus) et du taux des intérêts

    • Avertissement que si le débiteur ne paie pas et qu’il ne vend pas le véhicule saisi dans un délai d’un mois, ce véhicule sera vendu aux enchères publiques

    • Indication que le débiteur peut contester l’immobilisation devant le juge de l’exécution dont dépend son domicile ou le lieu d’immobilisation du véhicule

    • Reproduction des dispositions des  articles R221-30 à R221-32 du code des procédures civiles d’exécution. 

      En général, le véhicule est immobilisé à l’aide d’un sabot. Le numéro de téléphone du commissaire de justice doit être indiqué de manière très apparente sur l’appareil utilisé pour l’immobilisation.

      Le véhicule peut aussi être déplacé et mis en dépôt.

      L’immobilisation ne doit en aucun cas détériorer le véhicule.

      À savoir

      Le véhicule peut être immobilisé lors d’une saisie-vente, faite dans les locaux que le débiteur occupe ou dans ceux d’une personne qui détient le véhicule pour son compte.

      Le commissaire de justice établit alors un procès-verbal d’immobilisation.

      Que doit indiquer le procès-verbal d’immobilisation ?

      Le procès-verbal d’immobilisation doit obligatoirement contenir les informations suivantes :

      • Titre exécutoire autorisant la saisie

      • Date et heure de la saisie

      • Lieu de l’immobilisation (ou lieu où le véhicule a été transporté pour être mis en dépôt)

      • Description du véhicule (numéro d’immatriculation, marque, couleur et, éventuellement, contenu apparent et détériorations visibles)

      • Indication que le débiteur est ou non présent lors de la saisie.

      Le jour même de la saisie, le commissaire de justice doit informer le débiteur de l’immobilisation, par lettre simple envoyée ou déposée à son adresse.

      Cette lettre doit mentionner :

      • Titre exécutoire autorisant la saisie

      • Lieu de l’immobilisation, ou le lieu où le véhicule a été transporté pour être mis en dépôt

      • Avertissement que l’immobilisation vaut saisie

      • Avertissement que si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être transporté dans les 48 h dans un autre lieu (avec mention de ce lieu).

      • La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l’immobilisation, le débiteur peut soit s’adresser au commissaire de justice (avec indication de son nom, adresse et numéro de téléphone)

      • Mention, en caractères très apparents, que le débiteur peut contester l’immobilisation devant le juge de l’exécution du tribunal du lieu d’immobilisation du véhicule (avec indication du siège du tribunal et de l’adresse du greffe)

      Dans les 8 jours qui suivent l’immobilisation, le commissaire de justice doit notifier au débiteur un commandement de payer.

      Que doit indiquer le commandement de payer ?

      Le commandement de payer doit obligatoirement contenir les informations suivantes :

      • Copie du procès-verbal d’immobilisation

      • Décompte distinct des sommes réclamées (dettes, frais, intérêts dus) et du taux des intérêts

      • Avertissement que si le débiteur ne paie pas et que s’il ne pas le véhicule saisi dans un délai d’un mois, ce véhicule sera vendu aux enchères publiques

      • Indication que le débiteur peut contester l’immobilisation devant le juge de l’exécution de son domicile ou du lieu d’immobilisation du véhicule

      • Reproduction des dispositions des  articles R221-30 à R221-32 du code des procédures civiles d’exécution. 

        Si le débiteur ne paie pas malgré le commandement de payer, il a 1 mois pour vendre le véhicule saisi. Ce délai court à partir de la date d’immobilisation du véhicule.

        Le commissaire de justice informe le créancier des conditions de la vente, car la vente ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du créancier.

        Passé le délai d’un mois, le véhicule saisi peut être vendu aux enchères publiques.

        Le débiteur peut contester la saisie du véhicule, notamment pour au moins 1 des motifs suivants :

        • Le véhicule n’appartient pas au débiteur

        • Le débiteur utilise personnellement le véhicule saisi pour son activité professionnelle

        • Le procès-verbal de saisie par immobilisation du véhicule n’est pas valable.

        Le débiteur doit présenter cette contestation par assignation devant le juge de l’exécution du tribunal de son domicile ou du lieu d’immobilisation du véhicule.

        Le jour-même où le juge rend sa décision, une copie de sa décision est envoyée par lettre simple au débiteur, au créancier, et au commissaire de justice.

        Le débiteur et le créancier sont également informés de la décision du juge par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Le débiteur ou le créancier peut faire appel de la décision du juge.

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