Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Recouvrement de dettes en France : injonction de payer et procédure simplifiée

Vous n’avez pas réussi à obtenir le paiement à l’amiable d’une somme d’argent (facture, reconnaissance de dette…) ? Vous pouvez demander au juge une injonction de payer. Si votre créance ne dépasse pas 5 000 € , une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Nous vous présentons les informations à connaître.

Affaire civile

Si un particulier ou un commerçant vous doit de l’argent (facture impayée, dette non contestable…) et que vous n’arrivez pas à en obtenir le paiement, vous pouvez demander au juge une injonction de payer. C’est une procédure simplifiée et accélérée qui vous permet d’obtenir un titre exécutoire.

    La procédure d’injonction de payer peut être engagée, quel que soit le montant, dans l’un des cas suivants :

    • La créance est issue d’un contrat. Le montant de la dette doit être inscrite sur le contrat. Il peut s’agir par exemple d’un achat auprès d’un commerçant, d’un emprunt, d’une facture impayée, d’un découvert bancaire, d’une reconnaissance de dette, d’un loyer impayé, d’une caution.

    • La créance est issue d’une obligation à caractère statutaire. Par exemple, des charges de copropriété ou une adhésion à un organisme auquel on est obligé d’adhérer statutairement comme une caisse de retraite par exemple.

    • La créance est issue d’un acte de commerce. Cela peut être une lettre de change, un billet à ordre, une cession de créance professionnelle (bordereau Dailly).

    La créance ne doit pas être . Elle doit être , c’est-à-dire qu’elle ne peut pas raisonnablement être contestée par le débiteur. Elle doit être arrivée à échéance et son montant doit être déterminé.

    À savoir

    Il existe des procédures spécifiques de recouvrement pour obtenir le paiement d’une pension alimentaire ou d’un chèque sans provision.

    Vous pouvez utiliser un formulaire cerfa pour saisir le tribunal.

    Le formulaire à utiliser dépend de votre créance.

    Si la créance est de nature commerciale, vous devez adresser la requête au tribunal de commerce.

    La dette est commerciale lorsque le créancier comme le débiteur sont commerçants ou quand la dette découle d’un acte de commerce.

    Attention

    Pour une dette commerciale en Alsace-Moselle, la requête doit être adressée au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire.

    Vous devez remplir le formulaire suivant :

    Attention

    Pour une dette commerciale en Alsace-Moselle, la requête doit être adressée au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire.

      Le formulaire doit contenir les informations suivantes :

      • Pour le demandeur personne physique, nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance

      • Pour le demandeur personne morale, forme de la société, dénomination, représentant légal et adresse du siège social

      • Nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et l’adresse de son siège social

      • Objet de la demande

      • Montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de votre créance (intérêts, astreinte…) et la raison de celle-ci

      Le formulaire doit être accompagné d’un bordereau de documents justificatifs prouvant le bien-fondé de la demande (bon de commande, contrat, facture impayée, lettre de mise en demeure, mail, lettre de relance etc.).

      Attention

      Si l’une des indications est manquante, la demande peut être rejetée.

      Si vous le souhaitez vous pouvez demander à ce que l’affaire soit directement renvoyée devant la juridiction que vous estimez compétente en cas d’opposition de votre débiteur.

      Si votre injonction de payer concerne plusieurs débiteurs vous pouvez également demander une condamnation solidaire.

      La requête doit être envoyée ou déposée au greffe de la juridiction compétente.

      Le tribunal compétent dépend du litige :

      • Si le litige concerne des particuliers ou un particulier et un professionnel, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.

      • Si le litige concerne 2 professionnels (commerçants, artisans…) le tribunal compétent est le tribunal de commerce.

      Attention

      Pour un litige commercial en Alsace-Moselle, c’est la chambre commerciale du tribunal judiciaire qui est compétente.

      Vous pouvez faire la requête vous-même ou charger un avocat, un commissaire de justice ou un de le faire pour vous.

      Le formulaire doit être envoyé au président du tribunal judiciaire.

      Le tribunal compétent est celui du domicile (ou du siège social) du débiteur ou de l’un des débiteurs.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      À noter

      Il existe des exceptions, comme par exemple en cas d’impayés de charges de copropriété, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l’immeuble.

        La requête doit être adressée au juge des contentieux de la protection.

        Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du débiteur.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

          La requête doit être adressée au juge des contentieux de la protection.

          Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du débiteur ou de l’un des débiteurs.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

            Si la créance est de nature commerciale (dette entre commerçants), la requête doit être adressée au président du tribunal de commerce.

            Le tribunal compétent est celui du siège social du débiteur.

            Où s’adresser ?

             Greffe du tribunal de commerce 

            À noter

            Si la créance est en Alsace-Moselle (dette entre commerçants), la requête doit être adressée au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

              Il n’y a pas d’audience et la procédure n’est pas , c’est-à-dire que le juge prend une décision en fonction des seuls éléments produits par le créancier, sans entendre les arguments du débiteur.

              Le juge peut décider de faire droit à la demande en tout ou partie. Il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. L’ordonnance n’est pas motivée.

              Le greffe remet au créancier une copie certifiée conforme de la requête et une copie de l’ordonnance d’injonction de payer comportant la formule exécutoire. Cette décision est un titre exécutoire.

              Si le juge fait droit partiellement à la demande, le créancier peut décider :

              • soit de renoncer à la procédure d’injonction de payer. Dans ce cas, il ne signifie pas l’ordonnance d’injonction de payer, mais il peut engager une procédure judiciaire classique.

              • soit de poursuivre l’exécution de l’injonction de payer en signifiant l’ordonnance. Dans ce cas, l’ordonnance est sans recours et le créancier ne peut plus engager une autre procédure pour obtenir le surplus.

              À savoir

              Le créancier ne peut pas faire appel d’une ordonnance d’injonction de payer.

                Le créancier ne dispose d’aucun recours. Il ne peut pas faire appel, mais il peut engager une procédure judiciaire classique.

                  Le créancier doit faire signifier la requête et l’ordonnance d’injonction de payer par un commissaire de justice, à chacun des débiteurs.

                  Le débiteur peut accéder gratuitement aux justificatifs annexés à la requête par voie électronique via la plateforme suivante :

                • Mespieces.fr
                • Si ces documents ne peuvent pas être mis à disposition sur la plateforme, le commissaire de justice doit les joindre à la requête lors de sa signification.

                  L’acte de signification doit contenir notamment les informations suivantes :

                  • Sommation d’avoir à payer au créancier la somme indiquée dans l’ordonnance ainsi que les intérêts et les frais

                  • Délai et forme de l’opposition

                  • Tribunal devant lequel l’opposition peut être formée

                  • Avertissement au débiteur qu’il peut prendre connaissance des pièces au greffe

                  • Information qu’en l’absence d’opposition dans le délai, il ne peut plus exercer aucun recours.

                  Attention

                  L’ordonnance d’injonction de payer est caduque (c’est-à-dire annulée) si elle n’a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date.

                  Le débiteur dispose d’1 mois à partir de la signification de l’ordonnance d’injonction pour faire auprès du tribunal.

                  Si la signification n’a pas été faite à la personne, ce délai d’1 mois commence à partir de l’acte d’exécution (par exemple un avis de saisie sur un compte bancaire).

                  À savoir

                  Le délai d’opposition est suspensif d’exécution, c’est-à-dire que pendant le délai d’1 mois à partir de la signification, le débiteur n’a pas à exécuter la décision.

                  L’opposition doit être faite au tribunal qui a rendu la décision :

                  • soit en se rendant au greffe,

                  • soit en envoyant en  RAR  une requête (sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15602).

                  Il faut joindre toutes les pièces utiles (copie de l’injonction reçue, références figurant sur la décision…).

                  Attention

                  L’opposition à une injonction de payer doit être formée par un avocat pour les créances supérieures à 10 000 € devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce.

                  En revanche, l’avocat n’est pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, quel que soit le montant.

                  Le tribunal convoque les parties et examine la requête.

                  Après avoir tenté de concilier les parties, le tribunal rend un jugement qui remplace l’ordonnance d’injonction de payer.

                  Les parties peuvent contester le jugement en faisant appel, si le montant de la demande est supérieur à 5 000 € .

                  Si le montant n’excède pas 5 000 € , elles peuvent former un pourvoi devant la Cour de cassation.

                  Si le débiteur ne conteste pas l’injonction de payer à l’expiration du délai d’1 mois après la signification, le créancier peut faire exécuter l’ordonnance.

                  Le créancier peut demander un certificat d’absence d’opposition au greffe du tribunal. Ce certificat atteste que la décision peut être mise à exécution.

                • Demande d’un certificat de non-opposition
                • Le débiteur peut payer de sa propre initiative ou à la demande du créancier.

                  Si le créancier rencontre des difficultés pour recouvrer sa créance, il doit s’adresser à un commissaire de justice pour la mise à exécution de l’ordonnance. Le commissaire de justice procède par exemple à une saisie de biens mobiliers ou à une saisie de compte bancaire.

                  À savoir

                  En cas de difficulté pour exécuter l’ordonnance, il est possible de s’adresser au juge de l’exécution du tribunal judiciaire.

                  Procédure d’injonction de payer

                  L’avocat n’est pas obligatoire pour faire une injonction de payer.

                  Opposition à l’injonction de payer

                  En cas d’opposition pour les créances supérieures à 10 000 € , l’avocat est obligatoire pour se défendre devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce.

                  En revanche, il n’est pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, quel que soit le montant.

                  La requête est gratuite.

                  Si la requête est déposée par un avocat, un commissaire de justice ou un mandataire, des honoraires sont dus.

                  La signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite au débiteur entraîne des frais de commissaire de justice.

                  Les frais d’avocat et de commissaire de justice peuvent être pris en charge par l’aide juridictionnelle en cas de ressources insuffisantes.

                    Le créancier doit payer des frais de greffe de 33,47 € dans les 15 jours qui suivent la présentation de la requête.

                    Si un avocat ou un commissaire de justice dépose la requête, des honoraires sont dus.

                    Les frais d’avocat et de commissaire de justice peuvent être pris en charge par l’aide juridictionnelle en cas de ressources insuffisantes.

                    La signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite au débiteur entraîne des frais de commissaire de justice.

                    L’opposition du débiteur est reçue sans frais par le greffier.

                    À savoir

                    La requête est gratuite pour un litige commercial en Alsace-Moselle.

                    La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances est une procédure rapide mise en œuvre par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) à la demande d’un créancier. Elle permet au commissaire de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur de délivrer un titre exécutoire.

                      La procédure de recouvrement simplifiée peut être engagée pour le recouvrement de petites créances notamment dans les cas suivants :

                      • Elle doit avoir pour origine un contrat (achat, emprunt…) ou résulter d’une obligation de caractère statutaire (cotisation obligatoire…).

                      • Le montant de la somme due et des intérêts ne doit pas excéder 5 000 € .

                      La créance ne doit pas être  prescrite .

                      Elle doit être certaine, liquide et exigible , c’est-à-dire qu’elle ne peut pas raisonnablement être contestée par le débiteur. Elle doit être arrivée à échéance et son montant doit être déterminé.

                      À savoir

                      Il existe des procédures spécifiques de recouvrement dans les cas suivants :

                      Dépôt du dossier par le créancier

                      Le créancier peut directement mettre en œuvre la procédure par la plate-forme de traitement des petites créances :

                    • Plateforme de traitement des petites créances
                    • Le commissaire de justice compétent est celui du ressort de la cour d’appel du domicile du débiteur.

                      Le créancier doit fournir au commissaire de justice les informations suivantes :

                      • Identité du débiteur

                      • Preuve de l’impayé (facture, accord de prêt, contrat de bail…)

                      • Marge de négociation qu’il laisse au commissaire de justice pour récupérer la dette auprès du débiteur

                      Débiteur invité à participer à la procédure par le commissaire de justice

                      Le commissaire de justice envoie au débiteur une lettre  RAR  ou un message par voie électronique l’invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement.

                      Un modèle de lettre est disponible :

                    • Modèle de lettre invitant le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement
                    • Le débiteur a 1 mois pour prendre une décision.

                      Après l’envoi au débiteur, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que le commissaire de justice ne constate la fin de cette procédure.

                      Décision du débiteur acceptant ou refusant la procédure

                      Si le débiteur accepte la procédure simplifiée, il doit le déclarer au commissaire de justice concerné dans le délai d’1 mois à compter de l’envoi de la lettre ou d’un message électronique.

                      Il peut faire cette démarche via la plate-forme de traitement des petites créances :

                      Il peut aussi le faire par courrier ou par message électronique, en utilisant le modèle suivant :

                      À savoir

                      Cet accord constaté par le commissaire de justice suspend la prescription.

                      Dans le délai d’1 mois, le commissaire de justice propose au débiteur un accord sur le montant à payer et les modes de paiement.

                      Si le commissaire de justice reçoit l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et la façon de payer, il délivre un titre exécutoire.

                      En cas de non respect de l’accord, ce titre exécutoire permettra de saisir les biens du débiteur (saisie sur salaire par exemple).

                      À savoir

                      Pour prévenir les conflits d’intérêt, le commissaire de justice qui a établi le titre exécutoire ne peut pas être chargé des saisies.

                      Le débiteur peut refuser par lettre de participer à la procédure. Il peut utiliser le modèle suivant :

                      En cas de refus, le créancier peut saisir le tribunal pour obtenir un titre exécutoire.

                      À savoir

                      L’absence de réponse dans le délai d’1 mois est considéré comme un refus.

                      La procédure simplifiée s’arrête lorsque le commissaire de justice constate par un écrit un des cas suivants :

                      • L’accord du débiteur à participer à la procédure, au montant et aux conditions de paiement proposées

                      • Le refus du débiteur à participer à la procédure sans aucun accord

                      • Le refus exprimé par le débiteur dans le délai sur le montant et les conditions de paiement proposées

                      • L’expiration du délai d’1 mois après l’envoi par le commissaire de justice de la lettre d’invitation à participer à la procédure sans qu’un accord soit établi.

                      Le commissaire de justice perçoit des frais pour la procédure et pour les frais de recouvrement.

                      Coût de la procédure de recouvrement des petites créances

                      Tous les frais sont à la charge du créancier :

                      • Dépôt du dossier auprès du commissaire de justice : 14,92 €  TTC 

                      • Émission du titre exécutoire par le commissaire de justice (en cas d’acceptation de la procédure par le débiteur) : 29,76 €  TTC 

                      Frais de recouvrement

                      En cas de paiement volontaire par le débiteur, le commissaire de justice perçoit également des émoluments payés par le créancier.

                      Cet émolument calculé sur les sommes recouvrées peut être forfaitaire ou proportionnel.

                      Émoluments du commissaire de justice : forfait de 21,28 €

                        Au-delà de 188 € et dans la limite de 5540 € un émolument proportionnel aux sommes recouvrées est du.

                        Émoluments du commissaire de justice pour le recouvrement des petites créances

                        Tranche d’assiette

                        Émolument du commissaire de justice

                        De 0 € à 125 €

                        11,61 % des sommes recouvrées

                        De 125,01 € à 610 €

                        10,64 % des sommes recouvrées

                        De 610,01 € à 1 525 €

                        10,16 % des sommes recouvrées

                        De 1 525,01 € à 5000 €

                        3,87 % des sommes recouvrées

                        Par exemple, pour une créance de 200 € , la 1ere tranche de 125 € est soumise au taux de 11,61 % et la seconde tranche de 75 € au taux de 10,64 % , ce qui donne un émolument de 22,49 € .

                          En cas d’exécution forcée, d’autres tarifs s’appliquent. Ces frais sont à la charge du débiteur.

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