Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Conciliateur de justice

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est d’accompagner les parties dans la recherche d’une solution amiable à leur différend. Le conciliateur peut être désigné par les parties ou par le juge. Le recours au conciliateur de justice est gratuit. L’accord qu’il propose peut être homologué par la justice.

Depuis le 1er octobre 2023, il est obligatoire de recourir à un mode de résolution amiable avant de saisir le tribunal judiciaire d’un litige portant sur le paiement d’une somme qui ne dépasse pas 5 000 € .

    Rôle

    Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l’amiable des différends qui lui sont soumis.

    Le rôle du conciliateur est d’écouter les positions des parties pour proposer ensuite une solution à leur litige.

    Les parties peuvent ou non accepter la solution proposée par le médiateur.

    Compétences

    Compétences du conciliateur de justice

    Situations pour lesquelles il est compétent

    Situations pour lesquelles il n’est pas compétent

    • Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen)

    • Différends entre propriétaires et locataires ou entre locataires

    • Différends relatifs à un contrat de travail

    • Litiges de la consommation

    • Litiges entre commerçants

    • Litiges en matière de droit rural

    • Litiges en matière prud’homale

    En cas de litige, vous pouvez saisir le conciliateur de justice avant d’intenter une action en justice.

    Mais vous pouvez aussi le saisir après l’ouverture d’une procédure judiciaire.

    Enfin, le juge peut lui-même décider de saisir le conciliateur de justice pour qu’il trouve une solution négociée.

    Vous pouvez demander à la justice de désigner un conciliateur de justice pour vous aider à résoudre à l’amiable un conflit. La demande peut se faire sur place au greffe du tribunal judiciaire ou par courrier. Il faut remplir un formulaire :

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Le recours à une procédure préalable de conciliation est exigé pour que certaines demandes soient recevables en justice. Tel est le cas si vous saisissez le tribunal judiciaire d’une demande qui porte sur le paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € ou sur un conflit de voisinage. Dans ce cas, vous devez prouver que vous avez tenté au préalable de résoudre le différend à l’amiable, par exemple via la conciliation.

    La demande de conciliation préalable n’est pas exigée dans les cas suivants :

    • Une des parties sollicite l’homologation d’un accord

    • Vous justifiez que vous avez eu recours à un autre mode de résolution amiable du litige (tentative de médiation, tentative de procédure participative)

    • Un recours préalable doit être exercé auprès de l’auteur de la décision que vous contestez devant la juridiction

    • Le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation

    • Une partie peut justifier d’un motif légitime (par exemple, refus de l’autre partie de participer à la conciliation)

    Vous pouvez demander une conciliation sur place au greffe du tribunal ou en transmettant le formulaire suivant.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

      Vous pouvez écrire, téléphoner ou vous rendre à une permanence du conciliateur de justice.

      Où s’adresser ?

       Conciliateur de justice 

          Lorsque le tribunal a été saisi pour un litige d’ordre civil (entre propriétaire et locataire, entre acheteur et vendeur non professionnel…), le juge peut désigner un conciliateur de justice.

          La formation de jugement du tribunal de commerce peut aussi, avec l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice. Il en avise les parties par lettre simple ou par mail.

          Le juge du tribunal paritaire des baux ruraux peut également déléguer sa mission de conciliation lorsqu’il est saisi d’un litige.

            Réunion de conciliation

            Le conciliateur de justice réunit les parties à la conciliation. Les parties peuvent être accompagnées d’une personne de leur choix (avocat, époux(se), concubin, etc.).

            Le conciliateur de justice peut se déplacer sur les lieux de la contestation et interroger toute personne qui lui semble utile, avec l’accord des parties.

            Le conciliateur de justice informe le juge s’il a des difficultés.

            À savoir

            le conciliateur de justice ne peut révéler au juge le contenu des déclarations qu’avec l’accord des parties.

            Durée de la conciliation 

            Si le recours à la conciliation a été décidé par le juge, la durée initiale de la conciliation est de 3 mois maximum.

            Elle peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur de justice  : par exemple, en cas de durée initiale fixée à 2 mois, la conciliation peut être renouvelée pour 2 mois.

            Le juge peut mettre fin à la conciliation, à tout moment, sur son initiative, celle du conciliateur de justice ou à la demande de l’une des parties.

              Si la conciliation s’est engagée à la demande des parties, aucun délai n’est imposé au conciliateur de justice pour accomplir sa mission. Néanmoins, il a un devoir de diligence qui lui impose de mettre en œuvre la procédure dans un délai raisonnable.

                Accord trouvé

                Si le recours à la conciliation a été décidé par le juge, le conciliateur de justice doit l’informer par écrit du résultat.

                  Si la conciliation s’est engagée à la demande des parties, le conciliateur de justice peut établir un constat d’accord signé par les parties dans lequel elles s’engagent l’une envers l’autre. La rédaction d’un constat est obligatoire seulement si la conciliation entraîne la renonciation à un droit.

                  Un exemplaire du constat est remis à chaque partie. Le conciliateur de justice procède au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal.

                  L’accord de conciliation a la force exécutoire lorsqu’il est signé par les avocats de toutes les parties et qu’il est revêtu de la formule exécutoire du greffe de la juridiction compétente.

                  Dans le cas contraire, une des parties peut soumettre le constat d’accord à l’homologation du juge afin qu’il lui confère force exécutoire, sauf si l’autre partie s’y oppose.

                    Échec de la conciliation

                    La conciliation peut échouer si l’une des 2 personnes n’est pas présente ou si les parties n’ont pu s’entendre sur un règlement amiable. En cas d’échec, les parties peuvent toujours faire régler le litige par un tribunal.

                    Conditions

                    Pour devenir conciliateur de justice, il faut remplir les conditions suivantes :

                    • Être majeur

                    • Jouir de ses droits civiques et politiques

                    • Ne pas être investi de mandat électif dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions

                    • Ne pas exercer d’activité judiciaire, ni participer au fonctionnement du service public de la justice

                    • Avoir une formation ou une expérience dans le domaine juridique

                    • Disposer de compétences vous qualifiant particulièrement pour exercer la fonction de conciliateur de justice

                    En principe, les fonctions de conciliateur de justice sont incompatibles avec celles de médiateur, d’avocat, de conseiller juridique ou de juge. Cette interdiction est levée lorsque le professionnel exerce des fonctions bénévoles de médiateur à la consommation et qu’il est inscrit sur la liste des médiateurs de la consommation dressée par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

                    Recrutement

                    Si vous voulez devenir conciliateur de justice, vous devez envoyer une lettre de motivation au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice du tribunal judiciaire où vous souhaitez exercer cette fonction.

                    Votre demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

                    • CV

                    • Attestation sur l’honneur

                    • Justificatifs de formation ou d’expérience juridique faisant état de compétences vous qualifiant particulièrement pour exercer ces fonctions

                    Vous pouvez faire parvenir la lettre et les documents par voie électronique au bureau de recrutement compétent pour la juridiction choisie.

                    Après avoir vérifié s’il n’y a pas d’incompatibilité et fait passer un entretien au candidat, le premier président de la cour d’appel peut le recruter comme conciliateur de justice pour une première année d’exercice.

                    À la fin de cette 1re année, le premier président de la cour d’appel peut le nommer pour une période de 3 ans renouvelables.

                    Formation

                    Les nouveaux conciliateurs de justice doivent suivre une journée de formation initiale et une journée de formation continue pendant leur 1re année d’exercice et au cours du mandat de 3 ans qui suit.

                    Le conciliateur de justice qui ne suit pas cette formation peut se voir refuser la prolongation de son mandat.

                    Exercice de la fonction

                    Le conciliateur de justice prête serment. Il a une obligation de réserve et de secret vis-à-vis des tiers.

                    Il peut, avec l’accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre des témoins.

                    Le conciliateur de justice est bénévole. Cependant, une indemnité forfaitaire lui est versée pour couvrir ses dépenses de secrétariat, de téléphone, de documentation et d’utilisation des nouvelles technologies. Cette indemnité est versée trimestriellement, dans une limite annuelle de 650 € .

                    Ces frais peuvent être remboursés au-delà du forfait, dans la limite d’un second plafond de 928 € sous réserve de présentation des justificatifs.

                    Le conciliateur de justice présente chaque année un rapport d’activité au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice. Ce dernier transmet ensuite le rapport au premier président et au procureur général de la cour d’appel.

                  Acteurs du monde judiciaire

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