Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Accord amiable pour éviter un procès civil

Vous souhaitez résoudre un litige à l’amiable ? Vous pouvez tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative. Dans certains cas, notamment pour les procédures dont le litige n’excède pas 5 000 € , une telle tentative est même obligatoire avant de saisir le juge. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Si l’une des parties souhaite trouver une solution amiable, elle peut saisir un conciliateur de justice, un médiateur ou engager une procédure participative.

    L’autre partie doit accepter de participer à cette négociation. En l’absence d’accord de l’autre partie d’accepter de résoudre le conflit à l’amiable, un procès peut être engagé.

    L’accord à l’amiable peut concerner différents domaines :

    • Accident

    • Litige avec un propriétaire/locataire

    • Litige avec un commerçant

    • Trouble anormal du voisinage

    • Problèmes de construction

    • Litige entre salarié et employeur

    • Conflits familiaux

    • Litige entre le syndicat des copropriétaires et le syndic ou entre copropriétaires

    • etc.

    Pour certains litiges, il existe des médiateurs spéciaux comme :

    Attention

    un accord à l’amiable ne peut pas avoir lieu dans les matières concernant l’état civil (nom, filiation…).

    Une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est obligatoire avant de saisir la justice pour les litiges dont les demandes ne dépassent pas 5 000 € .

    Cette tentative est également obligatoire pour les litiges suivants :

    Attention

    La demande en justice est déclarée irrecevable si cette obligation n’est pas respectée.

    Les parties sont dispensées de l’obligation de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande en justice dans les cas suivants :

    • Une des parties demande l’homologation d’un accord, c’est-à-dire sa validation par un juge

    • Un motif légitime l’en empêche (par exemple, l’indisponibilité du conciliateur entraînant l’organisation de la première réunion dans un délai supérieur à 3 mois)

    • ou l’autorité administrative doit procéder elle-même à une tentative de conciliation préalable. Par exemple l’obligation de saisir la commission de recours amiable de la  Caf  avant tout procès

    • Si le créancier a engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances qui n’a pas donné de résultat

    • Un recours préalable obligatoire est déjà prévu dans la procédure (par exemple, pour un litige avec la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable doit obligatoirement être saisie d’un recours gracieux)

    À savoir

    en cas d’urgence, les parties sont dispensées d’accord amiable avant un procès si elles justifient de l’impossibilité de trouver un accord (par exemple, fuite d’eau, absence de chauffage).

    L’intervention d’un tiers peut faciliter l’accord. Il existe 3 choix possibles.

    Le conciliateur de justice est un tiers neutre, qui guide les parties dans leur recherche d’accord amiable.

    Il propose une solution au litige.

    Il convoque les parties à venir sur le lieu où il exerce sa mission.

    II a un pouvoir d’enquête qui lui permet de se rendre sur les lieux et entendre toute personne utile à la conciliation, avec l’accord de celle-ci.

    En cas de conciliation, même partielle, un constat d’accord est signé par les parties et le conciliateur de justice.

    Un exemplaire est remis à chaque partie et envoyé au greffe du tribunal judiciaire compétent.

    Les parties peuvent demander au juge de valider le constat d’accord en le saisissant par une requête écrite.

    Où s’adresser ?

     Conciliateur de justice 

      Le médiateur est un tiers neutre qui aide les parties à trouver elles-mêmes une solution à l’amiable.

      Il est choisi par les parties.

      Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’enquête.

      Il peut entendre toute personne utile à la médiation, avec l’accord des parties.

      Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément.

      Elles peuvent se faire assister par un avocat si elles le souhaitent.

      S’il n’y a pas d’accord amiable, les parties peuvent saisir le juge. Les constatations et déclarations recueillies par le médiateur ne peuvent pas être produites au cours de la procédure sauf accord des parties, ni dans toute autre instance.

      Il existe différents médiateurs.

      Le médiateur civil permet de trouver une solution pour des litiges civils de la vie quotidienne comme les conflits de voisinage, les impayés de loyer…

      Pour certains litiges, les médiateurs sont plus spécialisés comme :

        La procédure participative se définit comme la rédaction d’une convention, par laquelle les parties et leurs avocats s’engagent à trouver une solution amiable à leur litige.

        Cette convention est conclue pour une durée déterminée pendant laquelle les parties ne peuvent pas saisir le juge.

        La convention comprend les engagements des parties et les garanties réciproques. Elle permet de fixer les conditions de la négociation (délais, échange des pièces, objet du litige).

        Où s’adresser ?

         Avocat 

        En cas d’accord, le juge doit homologuer la convention et garantir sa bonne exécution. Il peut statuer sans entendre les parties.

        Une fois homologuée, la convention a force exécutoire et permet l’exécution forcée.

        En cas de désaccord, le juge peut être saisi par l’une des parties ou par requête conjointe pour trancher le litige.

        Les parties sont alors dispensées de conciliation ou de médiation préalable.

          À noter

          le délai de prescription est suspendu en cas de recours à la conciliation, à la médiation ou à une procédure de convention participative. Le délai écoulé s’arrête et reprend pour une durée restante qui ne peut pas être inférieure à 6 mois, lorsque la négociation est terminée.

          La demande d’homologation de l’accord peut être présentée au juge par requête de l’ensemble des parties ou de l’une d’elles avec l’accord exprès des autres.

          L’homologation de l’accord par le juge lui donne force exécutoire.

          Cela permet l’exécution amiable ou l’exécution forcée en cas de difficultés avec l’une des parties.

          Lorsqu’ils sont signés par les avocats des parties, les accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative peuvent être exécutés sans passer devant le juge.

          Le greffe du tribunal doit y mettre la formule exécutoire , c’est-à-dire une mention permettant l’exécution forcée de l’accord.

          Le coût dépend de l’intervention du tiers :

          • La conciliation est gratuite.

          • La médiation peut être gratuite (médiation des litiges de consommation) ou payante (médiation familiale ou civile) par le versement d’honoraires.

          • La procédure participative est payante (honoraires des avocats).

          Dans certains cas et en fonction de vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle.

          L’accord à l’amiable s’impose aux parties qui l’ont signé.

          Un procès peut avoir lieu si une des parties ne respecte pas l’accord signé ou si le litige subsiste. L’accord devra alors être présenté comme preuve des engagements signés.

          La juridiction compétente dépend des sommes en jeu dans le litige.

          • Pour un litige inférieur ou égal à 10 000 € , c’est le tribunal de proximité ou le tribunal judiciaire.

          • Pour un litige supérieur à 10 000 € , c’est le tribunal judiciaire.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

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