Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Saisie immobilière

Si vous avez une dette et que vous ne parvenez pas à la rembourser, vous êtes appelé le débiteur . La personne à qui vous devez de l’argent (banque ou syndic de l’immeuble en copropriété) est appelée le créancier .

Votre créancier peut demander à un commissaire de justice de saisir un bien immobilier (maison, appartement…) vous appartenant.

Si vous ne remboursez pas votre dette dans les 8 jours, le bien immobilier peut être vendu pour payer votre créancier.

    Tout bien immobilier dont vous êtes propriétaire peut être saisi (maison, appartement…).

    Le bien immobilier peut être habité ou non.

    Sa valeur doit être proche du montant de la somme que vous devez.

    Lorsque votre créancier a un titre exécutoire (jugement ou document fait par un notaire), il peut charger un commissaire de justice de saisir votre bien immobilier.

    Généralement, la saisie immobilière a lieu si vous avez a déjà reçu plusieurs demandes de paiement et que vous restez sans payer les mensualités d’un crédit immobilier (ou les charges de copropriété, dans le cas d’un logement en copropriété).

    Le commissaire de justice vous signifie un commandement de payer, en personne ou à votre domicile.

    Ce commandement de payer vaut saisie du bien immobilier.

    En conséquence :

    • Vous avez 8 jours pour payer la somme que vous devez. Ce délai est de 30 jours si vous avez hypothéqué votre bien immobilier pour garantir la dette d’une autre personne.

    • Vous avez désormais interdiction de vendre ou de donner le bien saisi. S’il est mis en location, vous avez interdiction d’utiliser le montant des loyers.

    • Si quelqu’un habite le bien saisi et que le commandement de payer ordonne son expulsion, alors la personne doit quitter le bien saisi.

    Pour être valable, le commandement de payer doit notamment indiquer les informations suivantes :

    • Avocat du créancier

    • Date et titre exécutoire (jugement ou acte d’un notaire)

    • Bien immobilier saisi

    • Juge de l’exécution à qui vous adresser, notamment pour contester la saisie

    • Décompte des sommes qui vous sont réclamées (montant de votre dette, des frais et des intérêts dus et taux des intérêts moratoires)

    • Obligation de payer ces sommes dans un certain délai. Et que si vous ne le faites pas, vous serez convoqué devant le juge de l’exécution. Le juge décidera alors de la vente du bien immobilier.

    • Obligation d’indiquer au commissaire de justice l’identité et les coordonnées du locataire, si le bien saisi est mis en location

    • Possibilité de demander l’aide juridictionnelle si vous en remplissez les conditions d’attribution

    • Possibilité de déposer un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers, si vous estimez être surendetté

    • Possibilité de continuer à rechercher un acheteur pour le bien immobilier ou à donner mandat pour cette recherche. Mais cette vente ne pourra désormais se faire qu’avec l’autorisation du juge de l’exécution.

    À savoir

    dès la remise du commandement de payer, si vous êtes surendetté, vous pouvez demander à la commission de surendettement la suspension de la saisie immobilière (c’est-à-dire son arrêt temporaire).

    Si vous avez payé la somme qui vous est réclamée dans le délai indiqué dans le commandement de payer, la saisie immobilière et ses conséquences s’arrêtent définitivement.

      Si vous n’avez pas payé les sommes réclamées dans le délai indiqué dans le commandement de payer, alors le commissaire de justice réalise les actes préparatoires à la vente du bien saisi :

      1. Le commissaire de justice se rend sur place pour établir un procès-verbal (PV) de description du bien saisi. Il peut entrer à l’intérieur du bien saisi que la personne qui habite le bien saisi soit présente ou non, et avec ou sans son accord.

      2. Le commissaire de justice doit faire publier le commandement de payer au service de publicité foncière (ex-conservation des hypothèques), au plus tard 2 mois après vous l’avoir signifié.

      3. Après avoir fait publié le commandement de payer au service de publicité foncière, le commissaire de justice a deux mois pour vous remettre une assignation à comparaître à une audience d’orientation. C’est pendant cette audience que le juge décide si le bien saisi doit ou non être mis en vente. L’assignation à comparaître doit vous parvenir dans un délai de 1 à 3 mois avant l’audience d’orientation.

      À savoir

      sans attendre l’audience d’orientation, vous pouvez demander la vente amiable de votre bien au juge, à la condition d’informer le créancier.

        Rappel

        après la publication du commandement au service de publicité foncière, le commissaire de justice a 2 mois pour vous assigner à comparaître à une audience d’orientation. L’assignation à comparaître doit vous parvenir dans un délai de 1 à 3 mois avant l’audience d’orientation.

        C’est au cours de l’audience d’orientation que le juge de l’exécution décide si le bien saisi doit ou non être mis en vente.

        L’audience a lieu au tribunal judiciaire dont dépend le bien saisi.

        L’audience se déroule en votre présence (et éventuellement celle de votre avocat) et en présence du créancier et de son avocat.

        Lors de cette audience, votre avocat peut contester la saisie.

        Selon le motif de la contestation, vous pouvez obtenir

        • soit l’arrêt définitif de la procédure de saisie (par exemple : le bien saisi ne vous appartient pas),

        • soit son arrêt temporaire (par exemple, le commandement de payer n’est pas valable car le commissaire de justice n’a pas respecté les délais de la procédure).

        Mais, lors de cette audience, vous-même ou votre avocat pouvez demander au juge qu’il décide la vente amiable du bien, plutôt que sa vente forcée.

        En effet, une vente amiable peut permettre de vendre le bien saisi à un meilleur prix que lors d’une vente forcée.

        À noter

        pour payer votre avocat, vous pouvez obtenir l’aide juridictionnelle dans certains cas. Mais si vous souhaitez obtenir uniquement les conseils d’un avocat, vous pouvez en consulter un gratuitement.

        À la fin de l’audience, le juge rend sa décision.

        Il peut décider :

        • Soit d’autoriser la vente amiable du bien saisi

        • Soit d’ordonner la vente forcée du bien saisi

        • Soit de mettre fin, définitivement ou temporairement, à la procédure de saisie

        À savoir

        si vous avez déposé un dossier de surendettement et que le juge ordonne la vente forcée du bien saisi, vous pouvez demander à la commission de surendettement d’intervenir auprès de juge pour obtenir le report de la vente.

        Autorisation de la vente

        La vente amiable n’est possible que si le juge l’autorise.

        Vous pouvez demander la vente amiable au juge 

        • sans attendre l’audience d’orientation, mais à la condition d’en prévenir le créancier

        • ou lors de l’audience d’orientation.

        Organisation de la vente amiable

        Le juge fixe le prix minimum auquel le bien peut être vendu.

        Il fixe la date l’audience de rappel .

        Cette audience de rappel doit se tenir au maximum 4 mois plus tard.

        Dans l’attente de cette audience,

        • vous devez faire les démarches pour vendre votre bien

        • et le créancier a le droit de demander l’arrêt de la procédure de vente amiable et d’enclencher la procédure de vente forcée du bien.

        Lors de l’audience de rappel, si vous justifiez d’un compromis de vente, le juge vous accorde un délai de 3 mois supplémentaires pour signer l’acte authentique de vente.

        Après ce délai de 3 mois :

        • Si le juge constate que les conditions fixées pour la vente amiable sont remplies, la vente du bien est définitive.

        • En l’absence d’acheteur ou si les conditions fixées pour la vente par le juge ne sont pas remplies, le juge ordonne la vente forcée du bien.

        Après la vente amiable

        La somme versée par l’acheteur est reversée à votre créancier.

        Lorsque le montant de cette somme est supérieur au total des sommes que vous devez, le reste de la somme vous est reversé.

        Lorsque le montant de cette somme est inférieur au total des sommes que vous devez, vous devez payer le montant restant de la dette.

        Organisation de la vente forcée

        La décision de la vente forcée est prise par le juge.

        Le juge fixe la date de l’audience d’adjudication (vente aux enchères) du bien, dans un délai qui doit être compris entre 2 et 4 mois.

        Le juge détermine les règles de visite du bien, à la demande du créancier.

        Dans l’attente de cette audience :

        • L’annonce de la vente forcée doit être diffusée (publication dans des journaux d’annonces légales, affichage d’un avis devant le bien saisi…). Il s’agit d’informer le plus grand nombre d’acheteurs potentiels. Cette démarche est faite par le créancier, à vos frais.

        • Le créancier fixe le montant auquel le bien sera mis à prix. Si aucune enchère n’a lieu durant la vente forcée, le créancier sera déclaré adjudicataire du bien à ce montant. Si vous estimez que la mise à prix est insuffisante, vus pouvez saisir le juge.

        À savoir

        vous pouvez convenir avec le créancier que le bien pourra être vendu de gré à gré. Cette vente peut être réalisée jusqu’à l’ouverture des enchères.

        Vente aux enchères

        L’audience d’adjudication se déroule au palais de justice, devant le juge de l’exécution.

        Chaque potentiel acheteur fait enchère par l’intermédiaire de son avocat.

        La dernière enchère détermine l’acheteur du bien.

        À savoir

        si aucune surenchère n’est faite, le créancier est déclaré adjudicataire, pour le montant de la mise à prix.

        Dans les 10 jours qui suivent la vente aux enchères, toute personne peut faire une surenchère, par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution.

        Cette surenchère doit être d’au moins 10 % du prix principal de la vente.

        Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère.

        Le juge de l’exécution fixe l’audience de surenchère à une date comprise dans un délai de 2 à 4 mois après la surenchère.

        Lors de l’audience de surenchère, les enchères reprennent au niveau du montant de la surenchère.

        Si aucune personne ne fait d’enchère plus élevée, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

        À la fin de l’audience, le juge de l’exécution rend un jugement d’adjudication.

        Le jugement indique notamment la date et le lieu de la vente forcée, l’identité de l’adjudicataire et le prix de la vente.

          À la fin de l’audience d’adjudication, le juge de l’exécution rend un jugement d’adjudication.

          Le jugement indique notamment la date et le lieu de la vente forcée, l’identité de l’adjudicataire et le prix de la vente.

            Après la vente aux enchères

            La somme récoltée à la fin de la dernière enchère est ensuite versée au créancier.

            Après remboursement, le juge met fin à la procédure de saisie.

            L’acheteur du bien peut faire expulser du bien saisi la personne qui l’occupe, sauf si les conditions de la vente prévoit son maintien dans les lieux.

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