Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Congé de mobilité d’un salarié

L’employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d’un accord collectif sur la  GPEC  ou d’une  RCC . Ce congé favorise le retour à un emploi stable pour le salarié, par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail en  CDI  ou en  CDD . Ce congé respecte les règles fixées par l’accord collectif. Quelles sont les caractéristiques d’un congé de mobilité ? Nous faisons le point sur la réglementation.

    Le congé de mobilité permet au salarié qui le souhaite et qui remplit les conditions pour en bénéficier, de préparer une reconversion professionnelle. Il a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable à l’issue du congé.

    Des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l’entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

    Il peut être proposé dans le cadre d’un accord sur la  GPEC  ou d’un accord de .

    Pour l’employeur, le congé de mobilité permet d’anticiper l’impact des mutations économiques sur la gestion du personnel en dehors de toutes difficultés économiques.

    Attention

    Le contrat de travail du salarié qui accepte le congé de mobilité est rompu d’un commun accord à la date de fin de ce congé. Il ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

    Les entreprises ayant conclu un accord sur la  GPEC  ou de  RCC  peuvent proposer le congé de mobilité.

    L’obligation de négocier un accord de GPEC concerne les entreprises suivantes :

    • Entreprise ou groupe d’entreprises d’au moins 300 salariés dont le siège est en France

    • Entreprise ou groupe de dimension communautaire comportant au moins 1 établissement d’au moins 150 salariés en France.

      L’accord de  RCC  est ouvert à toutes les entreprises quelque soit l’effectif.

        Le congé de mobilité est proposé par l’employeur soit dans le cadre d’un accord de  RCC , soit dans le cadre d’un accord sur la  GPEC .

        Les conditions d’adhésion du salarié au congé de mobilité sont précisées dans l’accord collectif qui le propose.

        Connaître les clauses obligatoires de l’accord collectif proposant le congé de mobilité

        L’accord collectif détermine les éléments suivants :

        • Durée du congé de mobilité

        • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier

        • Mode d’adhésion du salarié à la proposition de l’employeur, comprenant les conditions d’expression de son consentement écrit, et les engagements des parties

        • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d’accompagnement des actions de formation envisagées

        • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité

        • Conditions d’information des institutions représentatives du personnel

        • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.

        Dans le cadre d’un accord  GPEC  , l’employeur doit transmettre tous les 6 mois, le bilan des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité à la  Dreets  .

        Pour cela, il doit utiliser le portail des ruptures collectives de contrats de travail :

      • Portail des ruptures collectives de contrats de travail (RUPCO)

        La durée du congé est précisée par l’accord collectif sur la  GPEC  ou de  RCC  qui le met en place.

        Elle correspond à la période de maintien du contrat de travail avant sa rupture.

        Elle est laissée au libre choix des négociateurs.

        L’organisation des périodes de travail, les mesures d’accompagnement et les actions de formation envisagées, sont précisées dans l’accord collectif sur la  GPEC  ou de  RCC  qui le propose.

        Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l’entreprise, dans le cadre d’un nouveau  CDI  ou d’un  CDD .

        Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l’issue du CDD pour la durée restant à courir.

        La rémunération versée pendant le congé de mobilité est fixée par l’accord collectif relatif à la  GPEC  ou de  RCC .

        Elle varie selon les périodes travaillées ou non travaillées pendant ce congé :

        Le salarié en congé de mobilité doit percevoir la rémunération correspondant au travail qu’il effectue, selon les règles applicables dans l’entreprise d’accueil.

        Elle ne peut pas être inférieure à celle perçue lors des périodes non travaillées.

          Elle correspond au minimum à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant l’entrée en congé.

          Au minimum, le montant de l’allocation doit atteindre 9,90 € par heure, multipliée par la durée collective de travail fixée dans l’entreprise (soit 1 501,88 € si l’entreprise applique les 35 heures).

          La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales pendant les 12 premiers mois du congé, pouvant être portés à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle.

          Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

            Le contrat de travail du salarié qui accepte le congé de mobilité est rompu d’un commun accord à la date de fin de ce congé

            Le salarié perçoit les indemnités de rupture prévues par l’accord collectif.

            Le salarié qui n’a pas retrouvé d’emploi à l’issue du congé de mobilité peut prétendre à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), sous conditions.

            À noter

            La rupture amiable dans le cadre du congé mobilité pour les salariés protégés, est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail.

          • Direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP)

             https://dreets.gouv.fr/ 

            Rechercher les DDETS sur la carte interactive en cliquant sur le département souhaité.

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