Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Mandat de protection future

Vous vous demandez à quoi sert le mandat de protection future, qui peut l’établir, quelle peut être sa forme, quels sont ses effets, à quel moment il prend fin ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Les informations diffèrent selon que le mandat est pour soi-même ou pour autrui (pour un enfant).

Protection juridique (tutelle, curatelle…)

      Le mandat de protection future permet à toute personne majeure (appelée mandant ) de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes (appelées mandataire ) pour la représenter le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts.

      Le mandat de protection future est un contrat entre la personne à protéger et la personne qui va lui apporter de l’aide.

      Le mandat peut prendre la forme d’un acte sous signature privé ou d’un acte notarié.

      le mandant peut être un mineur émancipé.

      Attention

      Le mandant ne doit pas faire l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale.

      En revanche, il peut faire l’objet d’une mesure de curatelle.

      Le mandat de protection future ne fait pas perdre au mandant ses droits et sa possibilité d’accomplir des actes juridiques (capacité juridique).

      Si l’état de la personne à protéger le permet, le mandataire doit l’informer des actes qu’il établit en son nom et dans son intérêt.

      L’objet du mandat peut porter :

      • soit sur l’assistance dans la vie personnelle du mandant,

      • soit sur la gestion de tout ou partie du patrimoine du mandant,

      • soit sur les 2.

      À noter

      la personne à protéger peut choisir que la protection de ses biens et l’aide dans sa vie personnelle soient assurées par différents mandataires.

      • Toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale

      • Personne en curatelle avec l’assistance de son curateur

      Le mandataire peut être :

      • soit une personne physique (membre de la famille, proche, professionnels,…) choisie par la personne à protéger,

      • soit une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Cette liste est consultable à la préfecture de votre département.

      Où s’adresser ?

       Préfecture 

      La personne désignée en tant que mandataire doit indiquer expressément sur le mandat de protection future qu’elle accepte cette mission.

      Pendant toute l’exécution du mandat, le mandataire doit avoir la capacité juridique. Il doit exécuter personnellement le mandat. Il doit également remplir les conditions exigées pour l’exercice des charges tuttélaires.

      Pour autant, le mandataire peut faire appel à un tiers (autre personne) pour les actes de gestion du patrimoine, c’est-à-dire uniquement pour des actes déterminés.

      Une fois le mandat signé par le mandataire et la personne à protéger, seul le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décharger le mandataire de ses fonctions.

      Savoir qui ne peut pas exercer une charge de tutelle

      Les différentes charges de la tutelle ne peuvent pas être exercées par les personnes suivantes :

      • Mineurs non émancipés (sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle)

      • Majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique prévue par le présent code

      • personnes à qui l’autorité parentale a été retirée

      • personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit (condamnation pour crime par exemple)

      Le mandat est un contrat qui peut être réalisé sous plusieurs formes. Il peut être notarié ou sous signature privé.

      Les actes pouvant être effectués par le mandataire seront plus ou moins étendus selon la forme choisie. Il en est de même des actes de protection des biens.

      Lorsque le mandat prend la forme d’un acte sous signature privée, la gestion des biens se limite aux actes d’administration, c’est-à-dire ceux qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge. Par exemple, renouveler le bail d’un locataire.

      Tout acte de disposition (vente, donation,…) nécessite l’autorisation du juge des contentieux de la protection.

      Le mandat doit être :

      • soit contresigné par un avocat,

      • soit conforme au modèle de formulaire cerfa n°13592. Dans ce dernier cas, et pour que sa date soit incontestable, il doit être enregistré à la recette des impôts du domicile du mandant. Les droits d’enregistrement sont d’environ 125 € et sont à la charge du mandant.

      Le mandataire aura pour mission de conserver notamment les documents suivants :

      • Inventaire des biens et ses actualisations

      • 5 derniers comptes de gestion

      • Pièces justificatives

      Où s’adresser ?

       Avocat 

        Le mandat notarié permet notamment d’autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition sur le patrimoine du mandant. Par exemple, la vente d’un bien immobilier ou un placement financier.

        Le mandat inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.

        Pour autant, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection.

        Le mandat est établi par acte authentique.

        Le mandataire rend compte au notaire du mandant et lui remet notamment l’inventaire des biens et le compte annuel.

        Le notaire pourra signaler au juge des contentieux de la protection tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du mandant.

        Où s’adresser ?

         Notaire 

          Le mandat doit être daté et signé par le mandant et le mandataire.

          La personne à protéger choisit la forme de l’acte. Il choisit également, à l’avance, l’étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s).

          Le mandant peut indiquer ses souhaits notamment sur les points suivants :

          • Logement ou conditions d’hébergement

          • Maintien des relations personnelles avec les tiers, parents ou non

          • Loisirs et vacances

          Pour certains actes médicaux importants, la personne à protéger peut autoriser que le mandataire puisse y consentir à sa place. Elle peut également décider que l’avis du mandataire soit purement consultatif (dans ce cas, le mandataire ne pourra en aucun cas prendre une décision à la place du mandant).

          Lorsque le mandataire constate que l’état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne ou de s’occuper de ses affaires, il fait les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet.

          Cette constatation doit être faite par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

          La liste des médecins est disponible dans les tribunaux.

          Le médecin délivre un certificat médical constatant l’inaptitude de la personne à protéger.

          Le mandataire se présente ensuite avec le mandat de protection future et le certificat médical au greffe du tribunal pour faire viser (c’est-à-dire vérifier) le mandat par le directeur des services de greffe et permettre ainsi sa mise en œuvre. Il devra également présenter sa carte d’identité, celle du mandant et un justificatif de domicile de ce dernier.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          • Dresser un inventaire

          • Établir chaque année le compte de sa gestion et le présenter au juge des tutelles

          • Tenir à disposition l’inventaire et les 5 derniers comptes de gestion (à l’expiration de sa mission et dans les 5 ans qui suivent)

          Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut l’annuler (on parle de révocation ) ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.

          Une fois que le mandat a pris effet, il faut s’adresser au juge des contentieux de la protection pour l’annuler ou le modifier.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          Le mandat s’exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire.

          Il peut s’agir, par exemple, du remboursement de ses frais, sur présentation de justificatifs.

          La personne à protéger peut charger une ou plusieurs personnes pour contrôler l’exécution du mandat. C’est lui qui en fixe les modes de contrôle.

          Toute personne (proche ou non de la personne protégée) peut saisir le juge des contentieux de la protection. La demande (requête) s’effectue dans l’une des situations suivantes :

          • En cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d’exécution du mandat (le juge peut à cette occasion mettre fin au mandat)

          • S’il devient nécessaire de protéger davantage le mandant. Le juge peut alors compléter la protection (du mandant) par une mesure judiciaire.

          La requête doit être remise ou adressée au greffe du tribunal de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat (lorsque celui-ci n’est pas le mandant).

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas, par exemple, de mauvaise exécution ou de faute dans l’exercice de sa mission.

          Si le mandataire est reconnu responsable d’un préjudice à l’égard du mandant, il peut être condamné à l’indemniser.

          Le mandat prend fin dans les situations suivantes :

          • Rétablissement de l’état de santé du mandant constaté à sa demande ou par le mandataire

          • Placement du mandant en curatelle ou en tutelle (sauf décision contraire du juge)

          • Décès du mandant

          • Décès du mandataire, son placement en curatelle ou tutelle

          • Retrait des missions du mandataire prononcée par le juge des contentieux de la protection à la demande de tout intéressé

          À savoir

          le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future pour le temps d’une sauvegarde de justice.

          Le mandat de protection future peut être utilisé par les parents pour leur enfant (mineur ou majeur), à charge, qui souffre d’une maladie ou qui a un handicap déjà identifié.

          Le mandat de protection future permet donc au(x) parent(s) (appelé(s) mandant(s) ) de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes (appelées mandataire ) pour représenter leur enfant le jour où il(s) ne sera (seront) plus en capacité de gérer ses intérêts (vieillesse, décès par exemple).

          Le mandat de protection future est un contrat entre le ou les parent(s) et la personne qui va apporter de l’aide à l’enfant.

          Attention

          le mandat pris par des parents pour leur enfant doit obligatoirement être un acte notarié.

          Le mandat de protection future ne fait pas perdre à la personne protégée ses droits et sa possibilité d’accomplir des actes juridiques (capacité juridique).

          Si l’état de l’enfant le permet, le mandataire doit l’informer des actes qu’il établit en son nom et dans son intérêt.

          L’objet du mandat peut porter :

          • soit sur l’assistance dans la vie personnelle du mandant,

          • soit sur la gestion de tout ou partie du patrimoine du mandant,

          • soit sur les 2.

          À noter

          les parents peuvent choisir que la protection des biens et l’aide apportée à leur enfant dans sa vie personnelle soient assurées par différents mandataires.

          • Parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle, et qui exercent l’autorité parentale (droits et devoirs) vis-à-vis d’un enfant mineur, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle.

          • Parents, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, et qui assument la charge matérielle et affective d’un enfant majeur

          Le mandataire peut être :

          • soit une personne physique (membre de la famille, proche, professionnels,…) choisie par la personne à protéger,

          • soit une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Cette liste est consultable à la préfecture de votre département.

          Où s’adresser ?

           Préfecture 

          La personne désignée en tant que mandataire doit indiquer expressément sur le mandat de protection future qu’elle accepte cette mission.

          Pendant toute l’exécution du mandat, le mandataire doit avoir la capacité juridique. Il doit exécuter personnellement le mandat. Il doit également remplir les conditions exigées pour l’exercice des charges tutélaires.

          Pour autant, le mandataire peut faire appel à un tiers (autre personne) pour les actes de gestion du patrimoine, c’est-à-dire uniquement pour des actes déterminés.

          Une fois le mandat signé par le mandataire et la personne à protéger, seul le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décharger le mandataire de ses fonctions.

          Exercice des charges tutélaires

          Les différentes charges de la tutelle ne peuvent pas être exercées par les personnes suivantes :

          • Mineurs non émancipés (sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle)

          • Majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique prévue par le présent code

          • personnes à qui l’autorité parentale a été retirée

          • personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit (condamnation pour crime par exemple)

          Le mandat notarié permet notamment d’autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition sur le patrimoine du mandant. Par exemple, la vente d’un bien immobilier ou un placement financier.

          Le mandat inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.

          Pour autant, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection.

          Le mandat est établi par acte authentique.

          Le mandataire rend compte au notaire du mandant, et lui remet notamment l’inventaire des biens et le compte annuel.

          Le notaire pourra signaler au juge des contentieux de la protection tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts de l’enfant.

          Où s’adresser ?

           Notaire 

          Le mandat doit être daté et signé par les parents et le mandataire.

          Les parents choisissent, à l’avance, l’étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s).

          Les souhaits des parents sont associés à celui de l’enfant. Ainsi, leur(s) volonté(s) peuvent concerner notamment les points suivants :

          • Patrimoine

          • Logement ou conditions d’hébergement (orientation dans un établissement)

          • Maintien des relations personnelles avec les tiers, proches des parents ou non

          • Maintien des habitudes de l’enfant

          • Loisirs et vacances

          • Demande particulière en matière de santé Pour certains actes médicaux importants, les parents peuvent autoriser que le mandataire puisse y consentir à leur place. Ils peuvent également décider que l’avis du mandataire soit purement consultatif (dans ce cas, le mandataire ne pourra en aucun cas prendre une décision à la place du mandant).

          Le mandat prend effet uniquement dans les cas suivants :

          • Lorsque l’enfant (malade ou handicapé) est majeur et qu’il ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts.

          • lorsque que les parents ne sont plus en capacité de protéger les intérêts de l’enfant (par exemple, décès ou incapacité de pourvoir eux-mêmes à leurs propres intérêts).

          Dans ce cas, une expertise doit être jointe à l’acte notarié. Elle doit démontrer que l’état de santé de l’enfant ne lui permet pas (ou plus) de prendre soin de sa personne et de s’occuper de ses affaires.

          Cette constatation doit être faite par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

          La liste des médecins est disponible dans les tribunaux.

          Le médecin délivre un certificat médical constatant l’inaptitude de l’enfant.

            Dans ce cas, un certificat de décès du ou des parent(s) ou un certificat médical datant de 2 mois au plus (établi selon les mêmes formes) doit être joint à l’acte notarié.

            Le certificat médical doit établir que le(s) mandant(s) se trouve(nt) également, du fait d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, dans l’incapacité de s’occuper de son enfant.

              Le mandataire se présente ensuite avec un exemplaire du mandat de protection future et le certificat médical au greffe du tribunal pour faire viser (c’est-à-dire vérifier) le mandat par le directeur des services de greffe.

              Il doit également présenter sa carte d’identité, celle de l’enfant et un justificatif de domicile de ce dernier.

              Où s’adresser ?

               Tribunal judiciaire 

              Le notaire enregistre ensuite le mandat de protection future.

              À savoir

              le mandat de protection future pour l’enfant ne fait pas l’objet d’une mention dans le répertoire civile lors de sa mise en place.

              • Dresser un inventaire

              • Établir chaque année le compte de sa gestion et le présenter au juge des tutelles

              • Tenir à disposition l’inventaire et les 5 derniers comptes de gestion (à l’expiration de sa mission et dans les 5 ans qui suivent).

              Tant que le mandat n’a pas pris effet, les parents peuvent l’annuler (on parle de révocation ) ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.

              Une fois que le mandat a pris effet, il faut s’adresser au juge des contentieux de la protection pour l’annuler ou le modifier.

              Où s’adresser ?

               Tribunal judiciaire 

              Le mandat s’exerce en principe à titre gratuit, mais les parents peuvent prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire.

              Il peut s’agir, par exemple, du remboursement de ses frais, sur présentation de justificatifs.

              Les parents peuvent charger une ou plusieurs personnes pour contrôler l’exécution du mandat. C’est eux qui en fixent les modes de contrôle.

              Toute personne (proche ou non de l’enfant) peut saisir le juge des contentieux de la protection. La demande (requête) s’effectue dans l’une des situations suivantes :

              • En cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d’exécution du mandat (le juge peut à cette occasion mettre fin au mandat)

              • S’il devient nécessaire de protéger davantage le mandant. Le juge peut alors compléter la protection (du mandant) par une mesure judiciaire.

              La requête doit être remise ou adressée au greffe du tribunal de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat (lorsque celui-ci n’est pas le mandant).

              Où s’adresser ?

               Tribunal judiciaire 

              La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas, par exemple, de mauvaise exécution ou de faute dans l’exercice de sa mission.

              Si le mandataire est reconnu responsable d’un préjudice à l’égard du mandant, il peut être condamné à l’indemniser.

              Le mandat prend fin dans les situations suivantes :

              • Rétablissement de l’état de santé de l’enfant constaté à sa demande ou par le mandataire

              • Placement de l’enfant en curatelle ou en tutelle (sauf décision contraire du juge)

              • Décès de l’enfant

              • Décès du mandataire, son placement en curatelle ou tutelle

              • Retrait des missions du mandataire prononcée par le juge des contentieux de la protection à la demande de tout intéressé

              À savoir

              le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future pour le temps d’une sauvegarde de justice.

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