Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Promesse de vente d’un terrain situé dans un lotissement

Le vendeur (le lotisseur) d’un terrain situé en lotissement peut signer une promesse unilatérale de vente. Comment et quand peut-il s’engager ? L’acheteur est-il protégé? Doit-il verser un acompte ? Nous faisons le point sur le sujet.

    La promesse unilatérale de vente est une convention. Elle contient un engagement du promettant (le lotisseur) de vendre un lot (terrain) à des conditions prédéterminées. Elle ouvre une option d’achat au profit du bénéficiaire (l’acheteur).

    La promesse unilatérale de vente engage uniquement le vendeur, le bénéficiaire reste libre d’acheter ou non le terrain.

    La signature de la promesse de vente dépend de l’autorisation d’urbanisme du lotissement délivrée par la mairie.

    Un projet de lotissement qui prévoit la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs fait l’objet d’un permis d’aménager.

    C’est également le cas pour un lotissement situés dans les zones suivantes :

    • Périmètre d’un site patrimonial remarquable

    • Abords des monuments historiques

    • Site classé ou en instance de classement

    Aucune promesse de vente ne peut être signée et aucun acompte ne peut être demandé  avant la délivrance du permis d’aménager.

    Attention

    le lotisseur ne peut pas vendre un terrain avant d’avoir achevé les travaux d’aménagement. Cependant, il peut le vendre s’il en a obtenu l’autorisation dans le permis d’aménager ou par un arrêté de la mairie.

    S’il ne respecte pas cette obligation il encourt une amende de 15 000 € .

      Un projet de lotissement sans création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux.

      Il est soumis à permis d’aménager quand il est situé dans les zones suivantes :

      • Périmètre d’un site patrimonial remarquable

      • Abords des monuments historiques

      • Site classé ou en instance de classement

      Le lotisseur peut signer une promesse unilatérale de vente avant l’obtention du certificat de non-opposition à la déclaration préalable de la mairie. Elle prévoit une condition suspensive de non-opposition à la déclaration préalable.

      À noter

      L’acte de vente définitif est signé après la décision de non opposition à la déclaration préalable de la mairie.

        La promesse de vente doit obligatoirement indiquer les informations suivantes :

        • Coordonnées du vendeur et de l’acheteur

        • Consistance du terrain, surface de plancher constructible

        • Délimitation du terrain issue d’un bornage

        • Prix de vente

        • Délai de livraison du terrain

        Elle contient également les informations suivantes :

        • Mode de financement

        • Hypothèques et servitudes qui pèsent sur le terrain

        • Conditions suspensives de prêt, d’obtention d’un permis de construire…

        Différents délais peuvent y figurer :

        • Délai de levée d’option (décision d’achat du bénéficiaire)

        • Délai d’accomplissement de chaque condition suspensive figurant dans la promesse

        • Délai éventuellement accordé, après la levée d’option, pour signer l’acte authentique de vente

        Les diagnostics suivants sont joints à la promesse de vente :

        Des documents sont obligatoirement remis au bénéficiaire de la promesse de vente :

        Si la promesse de vente ne mentionne pas le descriptif du terrain résultant du bornage, le bénéficiaire peut demander l’annulation de la vente du terrain. Il a 1 mois à partir de la signature de l’acte authentique de vente pour saisir le tribunal judiciaire. L’avocat est obligatoire.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        Une indemnité d’immobilisation du terrain peut être demandée à l’acheteur. Elle est versée en contrepartie de l’engagement pris par le vendeur de vendre son bien immobilier exclusivement à l’acquéreur désigné.

        L’indemnité est versée le jour de la signature de la promesse de vente. Elle ne peut pas dépasser 5 % du prix de vente.

        Elle est consignés sur un compte bloqué. Les fonds sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la conclusion du contrat de vente.

        Si l’acquéreur se rétracte, l’indemnité lui est rendue dans un délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

        Si les conditions suspensives ne sont pas réalisées, l’indemnité est rendue dans un délai de 3 mois.

        Si le bénéficiaire de la promesse renonce à acheter passé le délai de rétractation ou s’il ne manifeste pas son acceptation dans le délai de levée d’option, l’indemnité est conservée par le propriétaire.

        En cas de levée d’option, la somme versée se transforme en acompte imputable sur le prix de vente à acquitter.

        À noter

        L’indemnité d’immobilisation est obligatoire quand la promesse de vente signée par une personne physique a une durée de plus de 18 mois.

        La promesse de vente peut être réalisée sous la forme d’un acte sous signature privée ou d’un acte authentique.

        Elle doit être réalisée en 2 exemplaires originaux (1 pour le vendeur, 1 pour l’acheteur), sauf quand un original unique est conservé par un professionnel (notaire, agent immobilier).

        Dans le cas d’un acte sous signature privée, la promesse de vente est enregistrée dans les 10 jours ouvrables au bureau d’enregistrement du centre des impôts par le vendeur ou l’acheteur. Cet enregistrement coûte 125 € .

        À savoir

        un acte authentique est toujours exigé pour une promesse de vente signée par une personne physique dont la durée de validité est supérieure à 18 mois.

        La promesse de vente doit être notifiée à l’acheteur par lettre RAR  ou remise en main propre.

        L’acheteur peut se rétracter dans un délai de 10 jours.

        Ce délai démarre le lendemain de la 1re présentation de la lettre recommandée notifiant la promesse de vente ou de sa remise en main propre.

        Si le dernier jour du délai de rétractation est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

        La rétractation doit être notifiée au vendeur par lettre  RAR .

        Si l’acquéreur se rétracte, l’indemnité d’immobilisation qu’il avait versée, lui est rendue dans un délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

        Attention

        le délai de rétractation s’applique uniquement aux terrains pour lesquels le vendeur a bénéficié d’un permis d’aménager.

      Achat d’un terrain

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