Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Habitat menaçant ruine (en péril)

Qu’est-ce qu’un logement en péril et quelles mesures peuvent être prises pour remédier à cette situation ? Le péril est caractérisé lorsque les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers. Toute personne ayant connaissance de faits révélant une situation de péril doit le signaler au maire par tous moyens. Nous faisons le point sur la réglementation.

    Toute personne ayant connaissance de faits révélant une situation de péril doit le signaler au maire ou au président de l’ EPCI  par tous moyens.

    Le maire ou le président de l’EPCI intervient pour protéger la sécurité et la santé des personnes en prenant des mesures pour remédier à la situation de péril.

    Rapport de situation

    La situation de péril est constatée par l’intervention des services municipaux ou intercommunaux compétents.

    Pour cela, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour évaluer les risques de péril. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être faites qu’entre 6 heures et 21 heures. Si l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès n’a pas pu être contactée, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble pour procéder aux visites.

    Les services municipaux ou intercommunaux établissent un rapport de la situation.

    Le rapport est mis à disposition de la personne qui devra exécuter les mesures pour remédier à la situation de péril, c’est-à-dire le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers. Ce dernier peut présenter ses observations dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 1 mois.

    Si l’adresse actuelle n’est pas connue ou faute de pouvoir identifier la personne, l’information le concernant est affichée à la mairie et sur la façade de l’immeuble.

    Lorsque les désordres concernent les seules parties communes d’un immeuble en copropriété, l’information sur la mise à disposition du rapport est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic de copropriété. Le syndic transmet immédiatement cette information aux copropriétaires.

    Le syndic peut présenter ses observations dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 2 mois.

    Rapport d’un expert en cas d’urgence

    Le maire peut demander au tribunal administratif la désignation d’un expert pour qu’il examine les bâtiments (y compris les bâtiments mitoyens), dresse un constat de leur état et propose des mesures pour mettre fin au danger.

    Cette demande intervient avant que le maire prenne un arrêté de mise en sécurité du bien.

    L’expert se prononce dans un délai de 24 heures à partir de sa désignation.

    Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, le maire doit agir en mettant en oeuvre une procédure d’urgence. Dans ce cas, le maire ordonne, par arrêté, au propriétaire ou titulaire de droits réels immobiliers, et sans procédure contradictoire préalable, les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’il fixe.

    Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, le maire peut faire procéder à la démolition complète du bien. Il doit pour cela avoir été autorisé par jugement du président du tribunal judiciaire statuant en référé.

    Si les meures indispensables n’ont pas été exécutées dans le délai, le maire les fait exécuter d’office.

    Par contre, si les mesures ont mis fin durablement au danger, le maire prend acte de leur réalisation et date d’achèvement, et prend un arrêté de mainlevée.

    Procédure contradictoire

    Une procédure contradictoire est mise en place avec la personne qui devra exécuter les mesures pour remédier à la situation de péril.

    Le maire informe en même temps les occupants de la mise en place de cette procédure. Cette information est faite par l’un des moyens suivants :

    • Courrier

    • Remise contre signature

    • Affichage sur la façade de l’immeuble.

    Lorsque l’immeuble est en copropriété, la procédure contradictoire est faite avec le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires et les occupants.

    Arrêté de mise en sécurité

    Un arrêté de mise en sécurité est pris par le maire à la fin de la procédure contradictoire.

    Selon les circonstances, le maire peut prescrire l’exécution des mesures suivantes :

    • Réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation (comprenant, si nécessaire, des mesures pour préserver la solidité des bâtiments mitoyens)

    • Démolition de tout ou partie de l’immeuble. La démolition ne peut être décidée que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à la situation de péril ou lorsque les mesures nécessaires à la remise aux normes du bien seraient plus coûteuses que sa reconstruction

    • Cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation

    • Interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, temporairement ou définitivement. L’interdiction définitive ne peut être décidée que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à la situation de péril ou lorsque les mesures nécessaires à la remise aux normes du bien seraient plus coûteuses que sa reconstruction.

    L’arrêté mentionne, par ailleurs, les informations suivantes :

    • Délai dans lequel les mesures devront être réalisées (ce délai ne peut pas être inférieur à 1 mois à partir de la notification de l’arrêté de mise en sécurité)

    • Conséquences en cas de non-exécution des mesures (paiement d’une astreinte par jour de retard, exécution d’office des travaux aux frais de la personne qui doit exécuter les mesures…).

    L’arrêté de mise en sécurité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites.

    Si l’adresse de la personne n’est pas connue ou si elle n’est pas identifiable, la notification est affichée à la mairie et sur la façade due l’immeuble.

    Lorsque les mesures prescrites ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification est faite au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

    Le syndic doit en informer immédiatement les copropriétaires et les occupants.

    À la demande du maire, l’arrêté est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien.

    À savoir

    Lorsque le bien devient vacant après la date de notification de l’arrêté de mise en sécurité, la personne tenue d’exécuter les mesures reste obligée de les réaliser dans le délai fixé par l’arrêté. Le maire peut prescrire toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu.

    Oui, elle peut conclure un bail à réhabilitation.

    Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers (acquéreurs dans le cadre du viager) d’exécuter les travaux prescrits et d’assurer, si nécessaire, l’hébergement des occupants.

    Les parties peuvent décider que l’occupant restera dans les lieux lorsqu’il les occupait à la date de l’arrêté, si cela n’empêche pas l’exécution des mesures prescrites.

    C’est le maire qui constate la réalisation des mesures prescrites et leur date d’achèvement. Le maire prend un arrêté de mainlevée lorsque les mesures ont été exécutées dans le délai fixé.

    L’arrêté de mainlevée est notifié à la personne qui a exécuté les mesures.

    Cet arrêté est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien.

    La personne qui était tenue de réaliser les mesures doit payer une astreinte. Le maire peut également faire procéder à l’exécution d’office des mesures.

    À savoir

    Par ailleurs les mesures prescrites par l’arrêté doivent être respectées sous peine de sanctions pénales.

    Paiement d’une astreinte

    Le montant de l’astreinte est fixé par arrêté du maire. Son montant ne peut pas dépasser 1 000 € par jour de retard.

    Pour fixer le montant de l’astreinte, le maire tient compte de l’ampleur des mesures prescrites et des conséquences de leur non-exécution.

    L’astreinte est due à partir de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites.

    Le recouvrement des sommes est engagé à la fin de chaque trimestre.

    Lorsque l’arrêté concerne les seules parties communes d’un immeuble en copropriété, ce sont les copropriétaires qui sont redevables du paiement de l’astreinte.

    Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, ce sont les indivisaires qui doivent payer solidairement l’astreinte.

    À noter

    Le maire peut décider d’exonérer totalement ou partiellement la personne tenue d’exécuter les mesures s’il est établit qu’elle était dans l’impossibilité de les exécuter intégralement.

    La personne tenue d’exécuter les mesures doit informer le maire de leur réalisation pour que soit mis fin à l’application de l’astreinte.

    À savoir

    Lorsque les locaux sont occupés par une personne qui a fait l’objet d’un jugement d’expulsion devenu définitif, et que la personne tenue d’exécuter les mesures s’est vu refuser l’aide de la force publique pour la mise à exécution de ce jugement, elle peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de l’astreinte soit mis à la charge de l’État.

    Cette somme vient en déduction de l’indemnité à laquelle la personne tenue d’exécuter les mesures peut prétendre en cas de refus pour l’État de prêter son concours.

    Réalisation d’office des mesures

    Le maire peut faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de la personne qui était tenue de les exécuter. Le maire doit motiver sa décision pour pouvoir intervenir sa place.

    Le maire peut également décider de faire procéder à la démolition du bien s’il a été autorisé par jugement du président du tribunal judiciaire statuant en référé.

    Si l’immeuble est en copropriété et si l’inexécution des mesures prescrites par l’arrêté est due à la défaillance de certains copropriétaires, le maire peut se substituer à eux pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. On dit alors que le maire est subrogé dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires.

    La défaillance des copropriétaires est caractérisée si, après avoir été mis en demeure par le syndic, ils n’ont pas répondu ou n’ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescrites dans le délai de 15 jours à partir de l’appel de ces fonds.

    Le syndic doit informer le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les mesures prescrites par l’arrêté et en lui fournissant une attestation de défaillance des copropriétaires.

    Le maire dispose d’un délai d’un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants.

    Si le maire décide de se substituer aux copropriétaires défaillants, sa décision est notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, et aux copropriétaires défaillants, auxquels sont également notifiées les sommes versées pour leur compte. Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, le maire ne peut pas recourir à la procédure de substitution mais peut faire procéder à l’exécution d’office des mesures prescrites.

    L’arrêté de mise en sécurité entraine des conséquences à l’égard des locataires ou occupants en place (baux, loyers, hébergement ou relogement).

    À partir de la notification de l’arrêté de mise en sécurité, les locaux vacants ne peuvent pas être loués ou mis à disposition ou occupés pour quelque usage que ce soit.

    À savoir

    Les mesures prescrites par l’arrêté doivent être respectées sous peine de sanctions.

    Baux et loyers

    Lorsque l’arrêté comporte une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les lieux, les baux et contrats d’occupation poursuivent leurs effets.

    Toutefois, le loyer ou toute somme versée cesse d’être dû. La cessation du paiement démarre à partir du 1er jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté de mise en sécurité (ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble) et jusqu’au 1er jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou de l’affichage de l’arrêté de mainlevée.

    À noter

    Les sommes qui n’auraient pas dû être versées doivent être restituées à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

    Hébergement ou relogement

    Les mesures à respecter diffèrent selon que l’arrêté de mise en sécurité comporte une interdiction temporaire ou définitive d’habiter dans les lieux.

    Lorsque l’arrêté de mise en sécurité comporte une interdiction temporaire d’habiter dans les lieux ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, la personne tenue d’exécuter les mesures doit assurer l’hébergement décent des occupants correspondant à leurs besoins et possibilités.

    L’arrêté précise la date d’effet de l’interdiction et la date à laquelle la personne tenue d’exécuter les mesures doit avoir informé le maire de l’offre d’hébergement qu’il a faite aux occupants.

    L’hébergement doit être assuré jusqu’à la fin des travaux prescrits pour remédier au péril. À la fin des travaux, le maire doit assurer le relogement des occupants dans leur ancien logement.

    Si la personne ne respecte pas son obligation d’hébergement, le maire prend les dispositions nécessaires pour assurer l’hébergement des occupants. Le coût de l’hébergement est mis à la charge de la personne.

    Pour faciliter l’hébergement des occupants, le maire peut conclure une convention d’occupation précaire avec tout bailleur ou toute structure d’hébergement pour mettre à disposition des locaux ou des logements.

    La durée de cette convention est limitée et se termine au plus tard à la fin du mois suivant celui de la notification de l’arrêté de mainlevée de la mesure ou du constat par le maire de la réalisation des mesures prescrites par la personne tenue de les exécuter.

    Les occupants ayant bénéficié de l’hébergement dans le cadre d’une convention ne peuvent pas exiger un droit au maintien dans les lieux ou la reconduction de la convention.

    En cas de refus de l’occupant de quitter les lieux à la fin de la convention et faute pour la personne tenue d’exécuter les mesures d’avoir engagé une action en justice pour demander l’expulsion de l’occupant, le maire peut exercer cette action aux frais de la personne tenue d’exécuter les mesures.

    À savoir

    Au-delà de 3 ans, toute éviction est considérée comme définitive.

      Lorsque l’arrêté de mise en sécurité comporte une interdiction définitive d’habiter dans les lieux ou en cas d’évacuation à caractère définitif, la personne tenue d’exécuter les mesures doit assurer le relogement des occupants correspondant à leurs besoins et possibilités.

      L’arrêté précise la date d’effet de l’interdiction et la date à laquelle la personne tenue d’exécuter les mesures doit avoir informé le maire de l’offre de relogement qu’elle a faite aux occupants.

      La personne tenue d’exécuter les mesures doit verser aux occupants une indemnité d’un montant égal à 3 mois de leur nouveau loyer pour couvrir leurs frais de réinstallation.

      Si un occupant refuse 3 offres de relogement, la personne tenue d’exécuter les mesures peut faire un recours auprès du tribunal judiciaire du lieu du bien pour demander la résiliation du bail ou du droit d’occupation et l’autorisation d’expulser l’occupant.

      Si la personne tenue de respecter les mesures ne respecte pas son obligation de relogement, le maire prend les dispositions nécessaires pour assurer le relogement. Pour cela, le maire peut notamment désigner les occupants à un organisme bailleur pour qu’il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l’attribution d’un logement.

      Le maire peut également proposer temporairement aux occupants un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans l’attente d’un relogement définitif.

      À savoir

      Les occupants qui sont restés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent pas être expulsés.

      Risques sanitaires et sécurité du logement

      • Info logement indigne (insalubre, péril…)

        Un conseiller d’une agence départementale d’information sur logement (Adil) vous explique les démarches à effectuer si vous habitez un logement indigne (insalubre, en péril…) ou que vous avez connaissance d’une telle situation.

        Par téléphone

        0 806 706 806

        Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h

        Coût d’un appel local

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