Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Licenciement pour motif économique : adaptation et reclassement des salariés

Avant de procéder à un licenciement économique, l’employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures permettant d’éviter les licenciements. Il doit adapter les salariés à leur emploi pour permettre éventuellement leur reclassement sur un autre poste.

Quels sont les employeurs concernés ? Quelles offres de reclassement peuvent être proposées ? Comment s’effectue la proposition de reclassement au salarié ?

Nous faisons le point sur la réglementation.

    Pendant toute la durée du contrat de travail, l’employeur doit assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail.

    Il doit préserver la capacité du salarié à se maintenir dans son emploi, au vu de l’évolution des emplois, et des technologies notamment.

    L’employeur ne pourra licencier le salarié que si toutes les possibilités de formation et d’adaptation ont été réalisées afin que le salarié conserve son poste ou soit reclassé sur un autre poste disponible.

    Il peut ainsi proposer une formation complémentaire de courte durée permettant une mise en place rapide sur le poste.

    Tousles employeurs sont concernés par l’obligation de reclassement quel que soit le nombre de licenciements envisagés et quelle que soit la taille de l’entreprise.

    Pour éviter le licenciement économique, l’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement et les proposer aux salariés.

    En priorité, l’employeur propose au salarié un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe (ou un emploi équivalent) avec une rémunération équivalente.

    Si aucun poste n’est disponible, l’employeur doit étendre ses recherches aux emplois que le salarié pourrait exercer après une formation permettant son adaptation à cet emploi.

    À noter

    une formation permettant l’adaptation à un emploi n’est pas une formation initiale. Elle est de courte durée pour assurer une mise en place rapide sur le poste.

    L’employeur peut proposer, avec l’accord du salarié, un emploi d’une catégorie inférieure et d’une rémunération inférieure.

    Le nouveau poste proposé peut prendre la forme d’un  CDI  ou d’un  CDD , à temps plein ou à temps partiel avec l’accord du salarié.

    Le périmètre de recherche de reclassement diffère si l’entreprise appartient à un groupe ou non.

    La recherche de reclassement s’effectue sur les postes disponibles dans l’entreprise.

      Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, l’employeur étend ses recherches à toutes les entreprises du groupe situées en France.

      À noter

      si l’entreprise appartient à un groupe international, cette recherche s’effectue uniquement en France.

        L’employeur a 2 possibilités pour proposer les offres de reclassement  :

        • Soit il adresse à chaque salarié une offre personnalisée,

        • Soit il diffuse à l’ensemble des salariés la liste des postes disponibles.

        Les offres de reclassement sont écrites, précises et concrètes.

        Elles doivent préciser les mentions suivantes :

        • Intitulé du poste et son descriptif

        • Nom de l’employeur

        • Nature du contrat de travail

        • Localisation du poste

        • Montant de la rémunération

        • Classification du poste

        La lettre de proposition de reclassement précise le délai de réponse du salarié. Elle mentionne également la forme de la réponse (lettre recommandée avec avis de réception par exemple).

          L’employeur communique par tout moyen la liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés. Par exemple, l’employeur peut utiliser l’intranet de l’entreprise.

          Les offres de reclassement sont écrites, précises et concrètes.

          Elles doivent préciser les mentions suivantes :

          • Intitulé du poste et son descriptif

          • Nom de l’employeur

          • Nature du contrat de travail

          • Localisation du poste

          • Montant de la rémunération

          • Classification du poste

          Cette liste comprend l’ensemble des postes disponibles situés en France dans l’entreprise, et dans les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, situées en France.

          Elle précise les critères permettant de départager les salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste.

          La liste indique le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature.

          Ce délai doit être d’au moins 15 jours francs à compter de la diffusion de la liste.

          À noter

          dans les entreprises faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, le délai est d’au moins 4 jours francs.

            Si le salarié accepte une offre de reclassement, il informe l’employeur par écrit, dans le délai prévu par la proposition de reclassement.

            Il peut être reclassé sur le poste qu’il a accepté.

            Lorsque l’employeur a proposé un poste de reclassement à plusieurs salariés, il ne peut pas garantir au salarié que le poste de reclassement qui lui est proposé lui soit attribué s’il l’accepte. En effet, l’employeur doit tenir compte des candidatures des autres salariés concernés par l’offre de reclasssement.

            Le salarié peut refuser l’offre de reclassement proposée. L’employeur doit continuer à rechercher un reclassement tant que le licenciement n’a pas été notifié.

            Si, malgrè tous ses efforts de recherche, aucun autre reclassement n’a pu être trouvé, l’employeur pourra licencier le salarié pour motif économique.

            Si le salarié refuse toutes les offres de reclassement proposées, l’employeur pourra le licencier pour motif économique.

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