Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Établissement de la filiation en l’absence de reconnaissance du père

Un enfant n’a pas été reconnu par son père supposé ? Il est encore possible d’établir un lien de filiation. Il faut prouver l’existence d’une relation entre le père et l’enfant, même sans lien biologique. Un notaire doit constater ces liens dans un acte de notoriété. Cet acte permet d’établir officiellement le lien de filiation.

    L’enfant qui n’a pas été reconnu par son père avant ou après sa naissance peut tout de même faire établir sa filiation paternelle.

    Il doit démontrer, par un certain nombre d’indices, qu’une personne s’est comportée comme son père. C’est-à-dire qu’elle s’est occupé de lui ou s’est investie dans son éducation.

    C’est ce qu’on appelle la .

    Cette façon d’établir la filiation peut être utile dans les cas suivants :

    • Père décédé sans avoir reconnu l’enfant

    • Femme mariée qui a accouché sans mentionner la paternité de son époux dans l’acte de naissance (cas de présomption de paternité écartée)

    Pour que la filiation paternelle d’un enfant non-reconnu puisse être établie, il faut démontrer l’existence d’une relation familiale entre le père supposé et l’enfant.

    Preuve de l’existence de liens parent/enfant

    La filiation paternelle peut être établie en démontrant l’existence de plusieurs faits qui prouvent que l’enfant et son père supposé entretiennent ou ont entretenu des liens.

    Par exemple :

    • Le parent prétendu et l’enfant se sont comportés comme tels dans la réalité (vie de famille effective)

    • Le parent prétendu a financé en tout ou partie l’éducation et l’entretien de l’enfant

    • La société, la famille, les administrations reconnaissent l’enfant comme celui du parent prétendu

    • L’enfant porte le même nom que le parent prétendu.

    Cette liste n’est pas limitative.

    Plusieurs faits doivent être établis.

    Nature des liens

    La relation entre le père supposé et l’enfant doit remplir toutes les conditions suivantes :

    • La relation doit s’établir dans la durée. Le père et l’enfant doivent entretenir des relations habituelles même si elles ne sont pas permanentes.

    • Elle ne doit pas être établie de manière violente ou frauduleuse

    • Le parent prétendu et l’enfant doivent être reconnus comme tels dans la vie courante (amis, famille, administration, etc.)

    • Il ne doit pas y avoir de doute sur le fait qu’il est le père de l’enfant

    Pour faire établir un lien de filiation en l’absence de reconnaissance du père, il faut obtenir un acte de notoriété.

    Ce document, établi par un notaire, constate l’existence de relations familiales entre un enfant et son père supposé.

    Qui peut demander un acte de notoriété ?

    L’acte de notoriété peut être demandé par les personnes suivantes :

    • Enfant

    • Chacun des parents (mère et père prétendu)

    Dans quel délai faut-il établir l’acte de notoriété ?

    La demande de l’acte notoriété doit être faite dans un délai de 5 ans à partir de l’un des moments suivants :

    • Jour où les relations parent/enfant ont cessé

    • Décès du parent prétendu

    À savoir

    En cas de décès d’un parent, l’acte de notoriété peut être délivré avant la déclaration de naissance.

    Quels sont les éléments pris en compte par le notaire ?

    L’acte de notoriété est établi sur la base des éléments suivants :

    • Déclarations d’au moins 3 témoins

    • Tout autre document

    Ces éléments doivent montrer que la relation entre l’enfant et le parent supposé est suffisante pour caractériser un lien de parent/enfant.

    Peu importe que le lien de parent/enfant ne soit pas conforme à la vérité biologique.

    Le lien doit simplement correspondre à une réalité sociale et affective.

    Les liens parent/enfant peuvent être rapportés notamment par les éléments de preuve suivants :

    • Annonce de la future paternité à la famille et aux proches

    • Photographies

    • Présence du parent à des consultations médicales pré-natales

    • Factures d’achats d’objets nécessaires à l’enfant

    L’acte de notoriété est signé par le notaire et les 3 témoins.

    Où s’adresser ?

     Notaire 

    À savoir

    L’acte de notoriété est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

    L’acte de notoriété et sa mention en marge de l’état civil de l’enfant permettent d’établir un lien de filiation.

    Le parent reconnu comme tel par l’acte de notoriété aura les mêmes droits et obligations que tout parent, et notamment les suivants :

    La filiation établie par acte de notoriété peut également entraîner un changement de nom pour un enfant mineur.

    Si l’enfant est majeur, le changement est possible uniquement avec son consentement.

    La filiation établie par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne ayant un intérêt dans un délai de 10 ans à compter de la délivrance de l’acte.

    Par exemple, par les héritiers ou les parents du père prétendu.

    La contestation se fait devant le tribunal judiciaire.

    La présence d’un avocat est obligatoire.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Toutes les preuves sont admises pour contester la paternité (témoignages, photos etc..).

    Il est possible d’avoir recours à une expertise biologique ordonnée par le juge (test de paternité).

    Le refus de s’y soumettre peut être interprété par le juge comme un aveu de paternité ou, selon le cas, de non paternité.

    À savoir

    L’expertise biologique post mortem est possible uniquement si la personne avait donné son accord exprès de son vivant.

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