Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Procès civil : comment apporter un témoignage ?

Lors d’un procès civil, il peut être nécessaire de faire appel à des témoins. Les témoins peuvent être entendus oralement lors de l’audience. Les témoignages peuvent également être apportés par écrit.

Affaire civile

Si vous êtes convoqué à une audience en tant que témoin, vous avez l’obligation de venir témoigner. Il existe toutefois des exceptions. Vous pouvez être indemnisé pour vos frais.

    Vous pouvez témoigner en justice pour une affaire dans laquelle vous n’êtes pas directement impliqué (par exemple, un accident entre 2 autres conducteurs).

    Dans certains cas, vous pouvez demander à être dispensé de l’obligation de témoigner, par exemple en raison du respect dû à votre vie privée ou professionnelle. Vous devez, dans ce cas, adresser un courrier au juge indiquant les motifs de votre demande de dispense à témoigner. C’est le juge qui décide de faire droit à votre demande.

    Vous pouvez également refuser de témoigner si vous êtes un proche parent (ascendant, descendant, époux, pacsé ou concubin).

    À noter

    les frères et sœurs ne peuvent pas être dispensés de témoigner.

      Si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas être désigné comme témoin.

      Vous pouvez faire de simples déclarations au tribunal qui recueille vos observations. Cela peut être le cas par exemple si vous avez assisté à une chute par accident donnant lieu à un procès.

      Dans le cas d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, si vous êtes l’enfant du couple, vous ne pouvez en aucun cas être entendu sur les motifs de la séparation de vos parents. Par contre, vous pouvez être entendu par le juge aux affaires familiales à sa demande ou à la votre (droit de visite et d’hébergement, résidence…) .

        Si vous avez perdu vos droits civils suite à une décision de justice, vous ne pouvez pas être entendu comme témoin et vous ne pouvez pas prêter serment comme le prévoit la loi.

        Vous pouvez cependant faire de simples déclarations au tribunal qui recueille vos observations et en évalue la valeur et la portée.

          Si vous êtes sous tutelle, vous ne pouvez pas être désigné comme témoin et vous ne pouvez pas prêter serment comme le prévoit la loi.

          Vous pouvez cependant faire de simples déclarations au tribunal qui recueille vos observations et en évalue la valeur et la portée.

            Le tribunal peut entendre les représentants de personnes morales, de collectivités publiques et d’établissements publics ainsi que leurs membres ou agents.

              Le juge peut désigner les témoins qu’il souhaite entendre pour avoir des précisions sur les faits d’une procédure.

              Les parties au procès (demandeur ou défendeur) peuvent demander au juge d’entendre des personnes dont le témoignage leur parait nécessaire. La demande est présentée par l’avocat ou par requête par les parties dans les procédures où l’avocat n’est pas obligatoire. Le juge est libre d’entendre ou non ces personnes s’il estime que leur audition est utile ou non à la résolution du litige.

              Les témoins sont convoqués par le tribunal.

              Ils reçoivent leur convocation au moins avant la date de leur audition.

              La convocation peut être envoyée par courrier ou par mail. Elle doit comporter les noms et prénoms du témoin, la mention de l’obligation de témoigner et les sanctions prévues en cas de non comparution.

              Les parties au procès sont informées de cette convocation.

              Le témoin doit se présenter

              En cas de convocation devant le tribunal, vous devez obligatoirement vous présenter, sauf en cas d’empêchement pour un motif légitime (maladie…).

              Si vous ne vous présentez pas, vous pouvez être cité à comparaître devant le tribunal par un commissaire de justice à vos frais.

              Vous pouvez refuser de témoigner si vous êtes dans l’un des cas suivants :

              • Parents d’une partie ou de son époux(se) même divorcé, de son concubin(e) ou de son partenaire de Pacs

              • Personne qui vit en couple avec l’une des parties ou son ex-époux

              • Enfant devenu majeur dans une affaire concernant vos parents (divorce, séparation ou autre)

              Attention

              le refus, sans motif, de venir témoigner est puni d’une amende de 10 000 € .

              Le témoin doit prêter serment

              Le juge fait prêter serment aux témoins de dire la vérité.

              Le refus de prêter serment est puni d’une amende de 10 000 € .

              Attention

              le faux témoignage en matière civile est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. En cas de témoignage mensonger motivé par des promesses de récompense, les sanctions sont aggravées et portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

              Les témoignages se font dans l‘ordre décidé par le juge, en présence des parties.

              Les témoins sont interrogés par le juge. Les parties ne peuvent pas interrompre, interpeller ou chercher à l’influencer le témoin.

              Si les parties ont des questions pour le témoin, elles les transmettent au juge qui les posera lui-même.

              Le témoin ne peut pas lire des notes écrites durant son témoignage.

              Toutes les dépositions du témoin sont retranscrites dans un procès-verbal. Le procès verbal doit être signé par le témoin après sa relecture. Si un témoin refuse de signer, il en est faitmention au procès-verbal.

              Les témoignages peuvent se faire en présence d’un technicien qui peut être un expert judiciaire ou toute autre personne qualifiée. Il est désigné et convoqué par le juge pour apporter une analyse technique lors de l’audition du témoin. Cela peut être par exemple un expert automobile dans un accident de la circulation.

              Après son audition, le juge peut demander au témoin de rester à la disposition du tribunal en cas de questions supplémentaires.

              Vous pouvez demander des indemnités. Elles remboursent les frais suivants engagés pour venir témoigner :

              • Frais de voyage (train, frais d’autoroute…).

              • Frais de séjour (hôtel…).

              Les demandes d’indemnisation doivent être déposées auprès du greffier lors de l’audience. Le juge peut vous autoriser à percevoir des indemnités sur présentation de justificatifs.

            Les parties au procès peuvent produire des témoignages écrits.

            Ces témoignages sont faits par attestations. Dans l’attestation, le témoin relate les faits qu’il a personnellement constatés ou dont il a eu connaissance.

            Les attestations sont produites par les parties ou demandées par le juge.

            C’est le juge qui décide de leur validité.

              Vous pouvez établir une attestation pour une affaire dans laquelle vous n’êtes pas directement impliqué (par exemple, un accident entre 2 autres conducteurs).

              Dans certains cas, vous pouvez demander à être dispensé d’établir une attestation. Par exemple en raison du respect dû à votre vie privée ou professionnelle ou si vous êtes un proche parent (ascendant, descendant, époux, pacsé ou concubin). Vous devez adresser un courrier au juge indiquant les motifs de votre demande de dispense à témoigner.

              À noter

              les frères et sœurs ne peuvent pas être dispensés d’apporter leur témoignage.

                Si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas établir d’attestation.

                  Si vous avez perdu vos droits civils suite à une décision de justice, vous ne pouvez pas établir d’attestation.

                    Si vous êtes sous tutelle, vous ne pouvez pas établir d’attestation.

                      Les représentants de personnes morales, de collectivités publiques et d’établissements publics ainsi que leurs membres ou agents peuvent établir des attestations.

                        Vous devez indiquer dans l’attestation :

                        • Votre nom

                        • Votre (ou vos) prénom(s)

                        • Votre date et votre lieu de naissance

                        • Votre adresse

                        • Votre profession

                        • Votre lien de parenté, d’alliance ou de subordination avec les parties au procès

                        • Les faits auxquels vous avez assisté ou ce que vous avez personnellement constaté.

                        L’attestation doit être écrite, datée et signée de votre main.

                        Un modèle est disponible en ligne :

                      • Modèle d’attestation de témoin
                      • Vous devez joindre la photocopie de votre pièce d’identité.

                        Attention

                        tout faux témoignage est puni d’une peine d’1 an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. Dans certains cas, la peine encourue est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende.

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