Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Sursis

Vous allez être jugé au pénal pour une infraction ?

En cas de condamnation, vous pouvez peut-être bénéficier du sursis. Cela vous permettra de ne pas exécuter la peine d’emprisonnement ou d’amende.

Pour les peines prononcées à partir du 24 mars 2020, il y a 2 types de sursis : le sursis simple et le sursis probatoire.

Le sursis simple est soumis à la simple condition de ne pas commettre de nouvelle infraction, alors que le sursis probatoire comporte des obligations à respecter.

Condamnations et peines

Le sursis simple est une dispense d’exécuter une peine d’emprisonnement et/ou d’amende prononcée à votre encontre.

Le sursis simple peut s’appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine. Dans ce dernier cas, on parle de sursis partiel .

    La situation varie en fonction de la peine que la juridiction qui vous juge veut vous infliger.

    Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n’avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine d’emprisonnement ferme suite à un crime ou à un délit.

      La situation varie selon que l’infraction que vous avez commise est un délit ou une contravention.

      Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n’avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine similaire à celle que le tribunal veut vous infliger.

        Vous pouvez bénéficier du sursis malgré une précédente condamnation.

            La situation varie en fonction nature de l’infraction pour laquelle vous êtes jugé.

            Le sursis simple peut être appliqué aux peines suivantes  :

            • Peines d’emprisonnement de 5 ans maximum

            • Peine d’amende

            • Peine de jour amende

            • Peine restrictive de droits

            • Peine complémentaire

              Le sursis simple peut être appliqué aux peines suivantes  :

              • Peine d’amende pour contravention de la 5ème classe

              • Peine restrictive ou restrictive de droits

              • Peine complémentaire

                La décision d’assortir la peine du sursis simple est prise par le tribunal qui vous juge pour l’infraction commise.

                Le sursis simple est prononcé en même temps que la peine, dans le même jugement.

                Le sursis simple vous dispense d’exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l’amende.

                Mais la condamnation n’est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.

                La dispense d’exécution de la peine est soumise à la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction dans un laps de temps appelé délai d’épreuve.

                Le délai d’épreuve est de 5 ans pour les crimes et les délits et de 2 ans pour les contraventions.

                Ce délai commence à courir à partir de la date où la condamnation est devenue définitive.

                La situation varie selon que la peine avec sursis simple est une peine d’emprisonnement ou une amende.

                Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d’épreuve, la peine d’emprisonnement est considérée comme n’ayant jamais existé même.

                Et ce, même si le sursis n’a été prononcé que pour une partie de la peine.

                On dit que la peine est non-avenue .

                Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.

                Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.

                Attention

                si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d’épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

                  La situation varie selon que le sursis simple est prononcé pour la totalité de l’amende ou non.

                  Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d’épreuve, la peine d’amende est considérée comme n’ayant jamais existé.

                  On dit qu’elle est non-avenue .

                  Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.

                  Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.

                  Attention

                  si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d’épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

                    Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d’épreuve, la part de l’amende assortie du sursis simple est considérée comme n’ayant jamais existé.

                    On dit qu’elle est non-avenue .

                    Cela signifie que vous ne devez plus exécuter cette partie de la peine, mais vous devez exécuter l’autre partie non soumise au sursis.

                    La part de la peine assortie du sursis est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.

                    Attention

                    si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d’épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

                    À savoir

                    en cas de sursis partiel, le délai pendant lequel vous ne devez pas commettre de nouvelle infraction n’est pas décompté pendant que vous exécutez la partie ferme de la peine.

                        Le sursis simple peut être révoqué si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai d’épreuve.

                        La révocation n’est pas automatique, le tribunal chargé du jugement de la nouvelle infraction doit prendre une décision qui l’ordonne.

                        La situation varie en fonction de la nature de la nouvelle condamnation.

                        Si vous êtes condamné à une peine d’emprisonnement ferme pendant le délai d’épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première condamnation.

                        La révocation peut être totale ou partielle.

                        Attention

                        la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision motivée qui ordonne votre incarcération.

                          Si vous êtes condamné à une peine différente de l’emprisonnement ferme pendant le délai d’épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première peine, si celle-ci n’est pas une peine d’emprisonnement ferme.

                          La révocation peut être totale ou partielle.

                          Attention

                          la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision motivée pour vous faire incarcérer.

                          Le sursis probatoire est une décision du tribunal qui vous autorise à ne pas exécuter la peine prononcée, si vous respectez certaines obligations prévues dans le jugement.

                          Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant un certain laps de temps appelé délai probatoire .

                          Le sursis probatoire peut s’appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine.

                            La situation varie suivant que vous avez déjà été condamné pour une autre infraction ou non.

                            Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous avez commis un crime ou un délit et que vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d’emprisonnement.

                            Le sursis probatoire peut s’appliquer à la totalité ou à une partie seulement de la peine.

                              Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d’emprisonnement, ou 10 ans si vous êtes reconnu en état de récidive.

                              Si vous êtes en état de récidive, le sursis probatoire ne peut être appliqué à la totalité de la nouvelle peine.

                                C’est le tribunal qui prononce la condamnation qui fixe également les obligations qui vous sont imposées.

                                Le contrôle de la bonne exécution de ces obligations est effectué par le juge de l’application des peines (JAP).

                                Il est aidé par les travailleurs sociaux pour réaliser ce contrôle, surtout par les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP).

                                Il y a des obligations générales que tous les condamnés doivent respecter et des obligations personnalisées.

                                Obligations générales

                                Il s’agit des obligations suivantes :

                                • Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi, de résidence ou de tout déplacement de plus de 15 jours

                                • Répondre aux convocations du juge ou du travailleur social

                                • Donner au travailleur social tous les documents et informations permettant de vérifier que les obligations sont respectée

                                • Recevoir le travailleur social à son domicile lorsqu’il vient

                                • Prévenir le JAP de tout déplacement à l’étranger, avant que ce déplacement ait lieu

                                • Obtenir l’autorisation du JAP en cas de déménagement ou de changement d’emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations

                                Obligations personnalisées

                                Vous pouvez avoir en plus des obligations générales des obligations personnalisées, parmi les suivantes :

                                • Obligation de travailler ou de suivre une formation

                                • Obligation de soins pour l’alcool, les stupéfiants ou pour parler de ses problèmes avec un professionnel (psychologue ou psychiatre)

                                • Obligation de réparer les dommages causés par l’infraction

                                • Obligation de réaliser un travail d’intérêt général

                                • Obligation de faire un stage

                                Ces mesures peuvent aussi être des interdictions. Par exemple :

                                • Ne pas entrer en relation avec certaines personnes

                                • Ne pas se rendre dans certains lieux (chez quelqu’un, dans les débits de boisson, dans une ville précise…)

                                • Ne pas détenir ou porter d’arme

                                • Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs

                                • Ne pas conduire un véhicule

                                Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant une durée appelée .

                                La durée du délai probatoire est fixée par le tribunal.

                                La durée du délai probatoire est compris entre 1 et 3 ans.

                                Si vous êtes en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 5 ans.

                                En cas de double récidive, le délai probatoire peut aller de 1 à 7 ans.

                                À savoir

                                le délai probatoire n’est plus décompté si vous êtes incarcéré ou si vous êtes sous contrôle de la justice (assigné à résidence sous bracelet électronique, en détention provisoire, détention aménagée en bracelet, en semi-liberté ou en placement à l’extérieur).

                                L’application du sursis probatoire est décidée par le tribunal chargé de l’affaire.

                                Le sursis est prononcé en même temps que la peine.

                                Le sursis probatoire vous dispense d’exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l’amende.

                                Mais la condamnation n’est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.

                                La dispense d’exécution de la peine est soumise à la condition de respecter les obligations imposées par le tribunal ou par le juge de l’application des peines le délai probatoire.

                                Si vous avez respecté toutes les obligations qui vous étaient imposées pendant la durée du délai probatoire, la suspension de l’exécution de la peine devient définitive.

                                La peine est alors considérée comme n’ayant jamais existé.

                                On dit qu’elle est non avenue .

                                Vous ne devrez pas exécuter la condamnation.

                                Elle sera effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais restera inscrite au bulletin n°1.

                                Attention

                                si vous commettez une nouvelle infraction après le délai probatoire, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

                                Le sursis probatoire peut être révoqué si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions ou si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai probatoire.

                                Non-respect des obligations

                                Si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions du sursis probatoire, le JAP peut décider de révoquer le sursis.

                                Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.

                                Nouvelle infraction

                                Si vous commettez une nouvelle infraction pendant le délai probatoire, le tribunal qui prononce une nouvelle condamnation peut révoquer le sursis, après avis du JAP.

                                Le sursis révoqué s’ajoute à la nouvelle condamnation ferme prononcée.

                                Si le tribunal ne révoque pas le sursis probatoire, le JAP peut décider de prononcer la révocation à cause de cette nouvelle condamnation.

                                Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.

                                Portée de la révocation

                                Le sursis probatoire peut être révoqué en partie ou entièrement.

                                Si le sursis probatoire est révoqué partiellement, vous devez exécuter la partie de la peine concernée par la révocation.

                                Si vous sortez de prison après avoir exécuté cette partie peine, vous resterez soumis aux obligations du sursis qui n’a pas été révoqué, pour la durée restante de votre délai probatoire.

                                La révocation partielle peut être faite à plusieurs reprises.

                                La révocation totale du sursis probatoire vous oblige à exécuter la peine prononcée initialement.

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