Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Télécharger

  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

    Télécharger

Contact


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Abus de confiance

Vous prêtez votre voiture à une personne qui refuse de vous la rendre ou qui l’utilise à son profit ? Votre tuteur détourne votre argent pour lui-même ? Vous êtes victime d’un abus de confiance. Nous vous expliquons ce que vous pouvez faire.

Vol – Vandalisme – Escroquerie

      L’abus de confiance est le fait pour une personne, à qui vous avez remis volontairement de l’argent ou un bien, d’en détourner l’usage à son profit ou de l’utiliser frauduleusement.

      Ce bien peut être une somme d’argent, une marchandise, un chèque, un fichier de données (un fichier clients par exemple).

      Pour que l’abus de confiance soit reconnu, il faut prouver que le bien a été détourné de l’usage prévu ou n’a pas été rendu dans les délais fixés par les parties.

      À noter

      Aucune poursuite pénale ne peut être engagée pour l’abus de confiance entre époux (non séparés) ou entre enfants et parents. On parle d’.

      Toutefois, l’auteur des faits peut être poursuivi, si un objet ou un bien indispensable à la vie courante (carte d’identité, carte bancaire, titre de séjour…) a été détourné au préjudice de son époux, de son enfant…

      Quelle est la différence entre l’escroquerie, le vol et l’abus de faiblesse ?

      L’abus de confiance est différent de l’escroquerie, du vol et de l’abus de faiblesse :

      • L’abus de confiance se distingue de l’escroquerie. Dans l’abus de confiance, il n’y a pas de fraude initiale. L’auteur des faits possède un réel droit sur le bien concerné. Pour l’escroquerie, l’auteur fait croire qu’il possède un droit sur le bien. Par exemple, il retire de l’argent sur le compte de la victime avec une fausse procuration.

      • L’abus de confiance se distingue du . Dans un abus de confiance, la victime a volontairement remis le bien à l’auteur des faits ou a permis à l’auteur de disposer de ce bien. Il y a vol si le bien a été pris par l’auteur sans aucun consentement et sans remise volontaire de la victime.

      • L’abus de confiance se distingue aussi de l’abus de faiblesse. Il y a abus de faiblesse quand l’auteur profite de l’état de faiblesse d’une victime pour qu’elle fasse un acte dont elle ne mesure pas toutes les conséquences. La vulnérabilité peut être due à l’âge, le handicap, la maladie ou la grossesse d’une personne. Par exemple, une personne âgée est forcée de signer un contrat pour des travaux dont elle n’a pas besoin.

      Porter plainte

      Si vous êtes victime, vous pouvez déposer plainte pour abus de confiance.

      Votre plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après la découverte des faits. La date de découverte des faits est celle où vous disposez des éléments pour constater le détournement de vos biens. Par exemple, lorsque vous constatez que l’argent n’est plus sur votre compte.

      À noter

      En cas de découverte tardive de l’abus de confiance, vous pouvez porter plainte maximum 12 ans après les faits.

      Si l’auteur des faits n’est pas la personne chargée de votre curatelle, tutelle ou habilitation familiale, le dépôt de plainte est possible.

      Si vous êtes en curatelle simple ou renforcée, vous pouvez porter plainte assisté de votre curateur.

      Si vous êtes en tutelle, votre tuteur porte plainte en votre nom. Vous pouvez aussi porter plainte seul, mais vous devez en informer votre tuteur pour qu’il vous représente dans les démarches dans la procédure (constitution de partie civile …).

      Dans le cadre d’une habilitation familiale ou de l’exécution d’un mandat de protection future, vous pouvez porter plainte seul.

      Demander réparation du préjudice

      Si vous êtes victime, vous pouvez demander la réparation du préjudice. Pour cela, vous devez vous constituer partie civile lors du dépôt de plainte ou au cours de la procédure, et ce jusqu’à l’audience.

      Vous pouvez demander les réparations suivantes :

      • Montant du prix du bien ou de l’argent détourné

      • Dommages et intérêts pour la privation de l’objet et le préjudice moral

      • Somme pour couvrir le montant des frais engagés pour le procès.

      Vos demandes doivent être chiffrées.

      À savoir

      l’avocat n’est pas obligatoire pour cette procédure. Si vous en souhaitez un mais que vous n’avez pas suffisamment de revenus, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

      Agir auprès de la banque

      Si l’auteur des faits possède une procuration sur votre compte bancaire, vous pouvez y mettre fin.

      Vous pouvez faire réalisés au profit de l’auteur des faits.

      Il est possible également de demander le blocage de sa carte bancaire ou de ses chèques.

      L’abus de confiance est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 d’amende.

      Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à   750 000 €  d’amende lorsque l’infraction est commise :

      • En bande organisée

      • Par une personne qui se livre à des opérations portant sur les biens de tiers pour lequel il recouvre des fonds comme un banquier

      • Par une personne qui fait appel au public pour obtenir des fonds soit pour son propre compte, soit comme dirigeant d’entreprise

      • Au préjudice d’une association humanitaire ou sociale qui fait appel au public en vue de collecte de fonds

      • Au préjudice d’une personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience psychique ou d’un état de grossesse, apparente ou connue de l’auteur.

      Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 1 500 000 €  d’amende lorsque l’infraction est réalisée par un notaire, un commissaire de justice…

      Lorsque les faits sont commis par une personne morale (association, entreprise…), la peine encourue est de 1 875 000 € d’amende.

      À savoir

      Le complice des faits d’abus de confiance risque la même peine que l’auteur. La tentative est également sanctionnée.

      Il y a abus de confiance lorsque la personne désignée par le juge des contentieux de la protection profite de sa mission pour détourner les biens du majeur protégé à son profit. Il peut s’agir :

      Pour que l’abus de confiance soit reconnu, il faut prouver que le bien a été détourné de l’usage prévu. Par exemple, le tuteur détourne, pour son compte personnel, l’argent de la vente de la voiture du majeur protégé.

      À savoir

      il y a abus de confiance même si la personne désignée par le juge des contentieux de la protection fait partie de la famille du majeur protégé.

      Quelle est la différence entre l’escroquerie et l’abus de faiblesse ?

      L’abus de confiante est différent de l’escroquerie et de l’abus de faiblesse.

      L’abus de confiance se distingue de l’escroquerie. Pour un abus de confiance, il n’y a pas de fraude initiale. L’auteur des faits a réellement le droit de gérer l’argent du majeur protégé en tant personne désignée par le juge des contentieux de la protection. Mais il détourne cet argent pour un autre usage que l’intérêt du majeur protégé.

      Il y a escroquerie si l’auteur des faits est curateur d’une curatelle simple, mais fait croire à la banque qu’il a les droits d’un tuteur en présentant un faux document. Un curateur d’une curatelle simple curateur n’a en effet pas le droit de percevoir les revenus de la personne protégée.

      L’abus de confiance se distingue aussi de l’abus de faiblesse. Il y a abus de faiblesse quand l’auteur profite de l’état de faiblesse de la victime pour qu’elle fasse un acte dont elle ne mesure pas toutes les conséquences. L’état de faiblesse se caractérise par exemple par l’âge, le handicap ou la grossesse d’une personne. Par exemple, une personne placée sous habilitation familiale croit faire une donation de 10 000 francs alors qu’en réalité, elle donne 10 000 € sans qu’elle soit avertie de son erreur.

      Personne pouvant porter plainte ?

      Si vous êtes sous sauvegarde de justice, vous pouvez porter plainte contre le mandataire spécial désigné par le juge des contentieux de la protection.

      Si vous êtes dans le cadre d’une habilitation familiale, vous pouvez porter plainte contre la ou les personnes habilitées par le juge des contentieux de la protection.

      Si vous êtes en ou en curatelle, vous pouvez porter plainte seul contre votre tuteur ou votre curateur.

      Si vous êtes dans le cadre de l’exécution d’un mandat de protection future, vous pouvez porter plainte contre la personne que vous avez désignée dans cet acte.

      Un proche de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur, s’il y en a un, peut dénoncer l’abus de confiance commis par la personne chargée d’exécuter la mesure de protection judiciaire. Le signalement se fait aux services de police ou de gendarmerie ou au procureur de la République. Le juge des contentieux de la protection doit aussi en être informé.

      À noter

      Dans le cadre d’une tutelle, d’une curatelle simple ou renforcée ou de l’exécution d’un mandat de protection future, après avoir porté plainte, vous devez informer le juge des contentieux de la protection chargé de votre dossier. Il faut déposer ou adresser à ce juge un courrier avec la copie du dépôt de plainte.

      Le juge doit désigner un administrateur ad’hoc . Cette personne est chargée de vous accompagner dans vos démarches juridiques. Elle vous représente dans les démarches devant le juge (constitution de partie civile…).

      A cette occasion, il est possible de demander la fin du mandat du tuteur, du curateur, de la personne habilitée ou du mandataire de l’exécution d’un mandat de protection future.

      Comment porter plainte ?

      Pour porter plainte, vous pouvez vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie, ou adresser un courrier du procureur de la République.

      Vous pouvez vous rendre dans un commissariat de police ou à la gendarmerie de votre choix.

      Où s’adresser ?

       Commissariat 

      Où s’adresser ?

       Gendarmerie 

      Les services de police ou de gendarmerie sont obligés d’enregistrer votre plainte si vous êtes victime d’une infraction.

      Les officiers et agents de police judicaire doivent recevoir votre plainte même si les faits ne relèvent pas de leur zone géographique de compétence.

      A la fin de votre audition par la police ou la gendarmerie, vous recevez un récépissé de votre dépôt de plainte et une copie du procès-verbal d’audition si vous la demandez.

        Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.

        Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

        • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)

        • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction

        • Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)

        • Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction

        • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice

        • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.

        Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

        Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

        Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

        Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

        Vous pouvez porter plainte contre une personne physique ou une personne morale (une entreprise, une association…).

        Si vous ne connaissez pas ou vous ne souvenez plus de l’identité de votre tuteur, curateur…, vous pouvez quand même porter plainte. Dans ce cas, votre plainte doit être déposée contre X .

        Dans quel délai déposer plainte ?

        La plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après la découverte des faits.

        En cas de découverte tardive de l’abus de confiance, vous pouvez porter plainte maximum 12 ans après les faits.

        La date de découverte des faits est celle où la victime ou le proche de celle-ci dispose des éléments pour constater le détournement des biens. Par exemple, lorsque le proche constate que l’argent n’est plus sur le compte de la personne protégée.

        Demander réparation du préjudice

        Le majeur sous mesure de protection, victime, peut demander réparation de son préjudice.

        Dans le cadre d’une tutelle, d’une curatelle renforcée, d’une curatelle simple ou de l’exécution d’un mandat de protection future, la constitution de partie civile est faite par l’ L’administrateur ad’hoc est désigné par le juge des contentieux de la protection que vous avez informé de votre dépôt de plainte.

        Cette constitution de partie civile intervient lors du dépôt de plainte ou au cours de la procédure, et ce jusqu’à l’audience.

        Le subrogé curateur ou tuteur peut aussi demander la réparation du préjudice au curateur ou tuteur. L’indemnisation sera versée au majeur protégé.

        Dans le cadre d’une habilitation familiale, la victime peut se constituer partie civile lors du dépôt de plainte ou au cours de la procédure, et ce jusqu’à l’audience.

        La partie civile peut demander les réparation suivantes :

        • Montant du prix du bien ou de l’argent détourné

        • Dommages et intérêts pour la privation du bien et le préjudice moral

        • Somme pour couvrir le montant des frais engagés pour le procès.

        Les demandes doivent être chiffrées par la partie civile ou la personne qui la représente.

        À savoir

        l’avocat n’est pas obligatoire pour cette procédure. Si la victime en souhaite un mais qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

        Autres actions possibles

        Auprès du juge des contentieux de la protection

        Le majeur protégé, un proche du majeur protégé, le subrogé curateur ou tuteur peut prévenir le juge des contentieux de la protection pour qu’il mette fin au mandat de la personne désignée.

        La fin du mandat du tuteur, du curateur, de la personne habilitée ou du mandataire dans l’exécution d’un mandat de protection future peut être demandée en même temps que la désignation d’un administrateur ad’hoc.

        Auprès de la banque du majeur protégé

        Le majeur en curatelle, le subrogé tuteur ou curateur peut prévenir la banque pour bloquer les virements réalisés au profit du tuteur ou du curateur.

        Il est également possible de demander le ou des .

        L’abus de confiance sur une personne vulnérable est passible de 7 ans de prison et 750 000 € d’amende quand les faits sont commis par une personne physique.

        Lorsque les faits sont commis par une personne morale (association, entreprise…), la peine est de 1 875 000 € d’amende.

        Le complice des faits d’abus de confiance encoure la même peine que l’auteur des faits.

      • 116 006 – Numéro d’aide aux victimes

        Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.

        Par téléphone

        116 006

        Appel gratuit

        Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h

        Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).

        Par courriel

        victimes@france-victimes.fr

      Ce contenu vous a-t-il été utile ?