Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Comment l’avocat est-il rémunéré ?

Les éléments principaux que l’avocat peut vous facturer pour son intervention sont les honoraires, les émoluments, et les frais ou débours.

Une partie de ces éléments facturés est parfois couverte par les contributions directement versées à l’avocat par l’ État, si vous bénéficiez de l’.

Les dépens ne font pas partie des éléments qui vous sont facturés par l’avocat.

Les honoraires constituent la plus grande partie de la rémunération de l’avocat. Ils couvrent les actions menées par l’avocat dans l’intérêt de son client, à savoir, consultations, conseils, rédaction d’un acte juridique, plaidoirie. Ils sont fixés librement par l’avocat.

Les émoluments sont des rémunérations dont le tarif est fixé par la loi et que les avocats perçoivent pour la réalisation de certains actes précis comme la vente aux enchères d’un bien en indivision et la saisie immobilière.

Les débours ou frais sont des avances faites par l’avocat pour payer des dépenses qui ne sont pas incluses dans sa rémunération ou des dépenses qui vous incombent personnellement.

Les frais que vous verserez à l’avocat varient selon que vous bénéficiez ou non de l’aide juridictionnelle.

Les honoraires de l’avocat ne sont pas réglementés comme ceux du notaire ou ceux du commissaire de justice, sauf en matière de licitation (vente aux enchères d’un bien en indivision), sûretés judiciaires, de partage et de saisie immobilière.

Chaque avocat fixe librement, en accord avec son client, le coût des prestations qu’il lui facture, en tenant compte des usages et des éléments suivants :

  • Situation financière du client

  • Difficulté de l’affaire

  • Temps consacré à l’affaire

  • Importance du travail de recherche

  • Importances des intérêts en jeu

  • Célébrité de l’avocat

  • Expérience et spécialisation de l’avocat

  • Importance du résultat obtenu pour le client

  • Frais exposés par l’avocat

L’avocat peut choisir de fixer sa rémunération en fonction du temps passé sur l’affaire, en appliquant un tarif horaire qu’il multiplie par le nombre d’heures consacré à l’affaire.

L’avocat peut aussi choisir de fixer sa rémunération selon un tarif forfaitaire qui constitue une rémunération globale et définitive pour toute la procédure. Ce mode de tarification est plus souvent utilisé pour les procédures simples.

L’avocat doit afficher ses tarifs libres et les tarifs réglementés (par exemple pour la saisie immobilière) dans ses locaux.

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, l’avocat doit vous proposer au cours du premier rendez-vous une convention qui fixe le montant de sa rémunération et les divers frais et débours envisagés.

Vous pouvez trouver différents modèles de convention sur le site du Conseil national des barreaux.

Où s’adresser ?

 Barreau des avocats 

Lorsque les honoraires vous paraissent trop élevés, vous pouvez saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats pour demander une réduction d’honoraires.

Les honoraires excessifs peuvent être sanctionnés par l’ordre des avocats ou par la justice pénale, notamment en cas d’abus de faiblesse.

L’avocat peut parfois bénéficier d’un honoraire complémentaire.

Tout d’abord, l’honoraire complémentaire doit être prévu dans la convention obligatoire que l’avocat doit vous proposer dès le début de la collaboration.

Ensuite, l’honoraire complémentaire doit être fixé en tenant compte des éléments suivants :

  • Résultat obtenu par le travail de l’avocat

  • Service qui vous a été rendu par l’avocat

  • Votre situation financière

Attention

des honoraires fixés uniquement en fonction du résultat obtenu en justice sont interdits. Ce mode de rémunération peut concerner uniquement un honoraire complémentaire.

Lorsque l’honoraire complémentaire vous paraît trop élevé ou injustifié, vous pouvez saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats pour demander leur réduction.

L’honoraire complémentaire excessif ou injustifié peut être sanctionné par l’ordre des avocats ou par la justice pénale, notamment en cas d’abus de faiblesse.

L’avocat peut vous facturer, en plus de ses honoraires, des débours.

Les débours correspondent aux avances faites par l’avocat pour payer des dépenses qui ne sont pas incluses dans ses honoraires (frais de photocopie, frais de correspondance), ou des dépenses qui vous incombent personnellement (paiement d’impôts ou de taxes).

Lorsque le montant des frais facturés par l’avocat vous paraît trop élevé, vous pouvez saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats pour demander leur réduction.

Les frais excessifs peuvent être sanctionnés par l’ordre des avocats ou par la justice pénale, notamment en cas d’abus de faiblesse.

Où s’adresser ?

 Barreau des avocats 

À savoir

pour avoir un premier niveau d’information sur votre situation, vous pouvez consulter gratuitement un avocat.

Les avocats sont assujettis à la TVA, sauf si leur chiffre d’affaires est inférieur à 47 770 € , et qu’ils bénéficient du régime de franchise en base de TVA . Dans ce cas, ils sont exonérés de la TVA.

Votre avocat doit vous signaler, au moment où il vous propose la convention d’honoraires, s’il est assujetti à la TVA ou s’il bénéficie du régime de franchise en base de TVA .

Le taux de TVA applicable est de 20 % .

Si votre avocat est assujetti à la TVA, il doit appliquer cette taxe sur les sommes qu’il vous facture.

Ainsi, la TVA s’applique sur les honoraires de l’avocat, sur les indemnités versées par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle et sur les frais que l’avocat avance directement pour la réalisation de sa mission et qui ont un caractère forfaitaire (frais de déplacement, frais de photocopie, etc.).

Mais la TVA ne s’applique pas sur les débours que l’avocat fait facturer directement en votre nom et qu’il enregistre de manière distincte dans sa comptabilité.

La TVA ne s’applique pas non plus sur les dépens.

    Les honoraires de l’avocat ne sont pas réglementés comme ceux du notaire ou ceux du commissaire de justice, sauf en matière de licitation (vente aux enchères d’un bien en indivision) et de saisie immobilière.

    Chaque avocat fixe lui-même le coût des prestations qu’il facture à son client, mais en tenant compte des usages, et des éléments suivants :

    • Situation financière du client

    • Difficulté de l’affaire

    • Temps consacré à l’affaire

    • Importance du travail de recherche

    • Importances des intérêts en jeu

    • Célébrité de l’avocat

    • Expérience et spécialisation de l’avocat

    • Importance du résultat obtenu pour le client

    • Frais exposés par l’avocat

    L’avocat peut choisir de fixer sa rémunération en fonction du temps passé sur l’affaire, en appliquant un tarif horaire qu’il multiplie par le nombre d’heures consacré à l’affaire.

    L’avocat peut aussi choisir de fixer sa rémunération selon un tarif forfaitaire qui constitue une rémunération globale et définitive pour toute la procédure. Ce mode de tarification est plus souvent utilisé pour les procédures simples.

    L’avocat doit afficher ses tarifs libres et les tarifs réglementés (par exemple pour la saisie immobilière) dans ses locaux.

    Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, l’avocat doit vous proposer au cours du premier rendez-vous une convention qui fixe le montant de sa rémunération et les divers frais et débours envisagés.

    Si l’avocat a engagé des frais dépensés avant que l’aide juridictionnelle ne vous soit octroyée, il peut vous les facturer.

    Vous pouvez trouver différents modèles de convention sur le site du Conseil national des barreaux.

    Où s’adresser ?

     Barreau des avocats 

    L’avocat peut vous facturer, en plus de ses honoraires, des débours.

    Les débours correspondent aux avances faites par l’avocat pour payer des dépenses qui ne sont pas incluses dans ses honoraires (frais de photocopie, frais de correspondance), ou des dépenses qui vous incombent personnellement (paiement d’impôts ou de taxes).

    Si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle partielle, les honoraires de votre avocat sont pris en charge en partie et vous devrez payer le reste.

    Le niveau de prise en charge de l’aide juridictionnelle est fixé en fonction de vos ressources et en fonction de la composition de votre foyer fiscal. Il peut être de 25% ou de 55%.

    Si vous avez obtenu l’aide juridictionnelle partielle, l’avocat peut vous demander un honoraire complémentaire librement négocié.

    Cet honoraire complémentaire doit être prévu par une convention écrite que l’avocat vous fait signer au début de la collaboration.

    L’honoraire complémentaire est fixé en tenant compte des éléments suivants :

    • Complexité du dossier

    • Diligences et frais imposés par la nature de l’affaire

    • Votre situation financière (ressources et patrimoine)

    La convention doit prévoir le montant et les modes de paiement de ce complément d’honoraires en rappelant le montant de la contribution de l’aide juridictionnelle.

    La convention doit indiquer les voies de recours que vous pouvez exercer en cas de contestation.

    Elle doit être communiquée dans les 15 jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires.

    Lorsque le barreau dont relève l’avocat établit une méthode d’évaluation des honoraires tenant compte des critères fixés, le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d’évaluation.

    Vous trouverez un modèle de convention d’honoraire complémentaire en cas d’aide juridictionnelle partielle.

    À savoir

    pour avoir un premier niveau d’information sur votre situation, vous pouvez consulter gratuitement un avocat.

    Les avocats sont assujettis à la TVA, sauf si leur chiffre d’affaires est inférieur à 47 770 € , et qu’ils bénéficient du régime de franchise en base de TVA . Dans ce cas, ils sont exonérés de la TVA.

    Votre avocat doit vous signaler, au moment où il vous propose la convention d’honoraires, s’il est assujetti à la TVA ou s’il bénéficie du régime de franchise en base de TVA .

    Le taux de TVA applicable est de 20 % .

    Si votre avocat est assujetti à la TVA, il doit appliquer cette taxe sur les sommes qu’il vous facture.

    Ainsi, la TVA s’applique sur les honoraires de l’avocat, sur les indemnités versées par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle et sur les frais que l’avocat avance directement pour la réalisation de sa mission et qui ont un caractère forfaitaire (frais de déplacement, frais de photocopie, etc.).

    Mais la TVA ne s’applique pas sur les débours que l’avocat fait facturer directement en votre nom et qu’il enregistre de manière distincte dans sa comptabilité.

    La TVA ne s’applique pas non plus sur les dépens.

    Les honoraires de votre avocat sont pris en charge en totalité et vous ne devez rien payer.

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