Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Audition des témoins au cours d’une enquête pénale

Vous êtes convoqué pour témoigner dans le cadre d’une enquête pénale.

Vous vous demandez comment votre audition va se dérouler et quels sont vos droits et obligations ?

Nous vous présentons les informations à connaître.

    Toute personne pouvant détenir des informations dans une affaire peut être entendue en tant que témoin, y compris un enfant mineur.

    Mais la victime et la personne suspectée ne peuvent pas être entendues comme de simples témoins.

    À noter

    un suspect ne peut être auditionné que dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue ou comme personne mise en examen.

    Vous pouvez être entendu comme témoin pour donner des informations sur les faits si vous avez assisté à l’infraction.

    Vous pouvez aussi être entendu, même si vous n’étiez pas présent au moment des faits, pour donner des informations sur le suspect ou sur des objets et documents saisis par les enquêteurs.

    Le témoin peut être convoqué 1 ou plusieurs fois au cours de l’enquête.

    Convocation par la police ou la gendarmerie

    La convocation par la police ou la gendarmerie peut se faire sous différentes formes (téléphone, courrier…).

    Au début d’une enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire (OPJ) qui fait les premières constatations peut interdire aux personnes présentes de partir afin de les entendre sur place.

    Convocation par un juge d’instruction

    Pendant l’information judiciaire, (ou procédure d’instruction), le juge d’instruction convoque le témoin par lettre simple ou lettre recommandée.

    Le juge d’instruction peut aussi faire convoquer le témoin par citation. Dans ce cas, la convocation est remise au témoin par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), un policier ou un gendarme.

    Convocation d’un témoin mineur

    Si le témoin est mineur, ses  représentants légaux – APPLICATION/PDF – 204.9 KB  doivent être informés.

    Comparution sans convocation

    La convocation préalable d’un témoin peut parfois présenter des risques pour le bon déroulement de l’enquête (exemple : risque de pression sur le témoin ou sa famille).

    Dans ce cas, le procureur de la République peut autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable. Le témoin ne reçoit pas de convocation et c’est la police qui vient le chercher chez lui.

    À savoir

    un témoin peut toujours se manifester spontanément pour être entendu par la police ou le juge d’instruction.

    Si vous êtes convoqué pour témoigner, vous devez obligatoirement vous présenter à la convocation.

    Si vous ne pouvez pas venir à la convocation de l’OPJ, pour un motif légitime (maladie, déplacement professionnel …), vous pouvez demander un report. L’OPJ peut refuser de reporter l’audition.

    Si vous refusez de venir à la convocation de l’OPJ ou du juge d’instruction, les forces de l’ordre peuvent venir vous chercher avec l’autorisation préalable du procureur de la République.

    Le juge d’instruction peut se déplacer avec son greffier pour entendre un témoin qui ne peut pas se déplacer.

    Lors de l’enquête de police ou de gendarmerie

    Au cours de l’enquête de police ou de gendarmerie, les déclarations des témoins sont recueillies par des OPJ.

    Les agents de police judiciaire (APJ) peuvent aussi recueillir les déclarations des témoins sous la responsabilité d’un OPJ.

    Lors d’une information judiciaire

    Dans le cadre d’une information judiciaire, c’est le juge d’instruction chargé de l’enquête qui entend les témoins. Durant l’audition, il est assisté de son greffier.

    Le juge d’instruction peut aussi confier l’audition du témoin à un service de police ou de gendarmerie. Il délivre alors une commission rogatoire à ce service. Une commission rogatoire peut aussi être délivrée à un autre juge du tribunal ou à un juge d’instruction d’un autre tribunal.

    Les commissions rogatoires permettent, par exemple, de recueillir les déclarations de témoins qui habitent loin du tribunal ou en dehors du département où se déroule l’enquête.

    Il n’y a pas de droit à l’avocat pour le témoin.

    En tant que témoin, vous ne pouvez pas être assisté d’un avocat commis d’office lors de votre audition.

    Si vous avez votre propre avocat choisi, les enquêteurs n’ont pas l’obligation de garantir sa présence lors de l’audition.

    Prêter serment, c’est s’engager à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

    Le témoin n’est pas obligé de prêter serment quand il est entendu au cours d’une enquête de police ou de gendarmerie.

    Le témoin prête obligatoirement serment s’il est entendu par un juge d’instruction ou pour l’exécution d’une commission rogatoire. Seuls les témoins mineurs de moins de 16 ans sont dispensés de prêter serment.

    Attention

    un faux témoignage donné alors qu’on a prêté serment est considéré comme un délit puni de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.

    Si vous êtes entendu au cours d’une enquête de police, vous pouvez vous taire, si vous le souhaitez.

    Mais si vous êtes entendu dans le cadre d’une information judiciaire, vous devez répondre aux questions posées par le juge d’instruction.

    Pendant votre audition, vous faites des déclarations orales.

    Vos déclarations sont transcrites par écrit dans un procès-verbal, qui est classé au dossier de l’enquête.

    Témoignage devant un OPJ

    L’OPJ qui entend le témoin prend en note les déclarations et rédige le procès-verbal d’audition. Il invite le témoin à relire ses déclarations.

    Si le témoin ne sait pas lire, l’OPJ lui fait la lecture du procès-verbal. Le témoin peut faire rajouter des observations.

    Le procès-verbal d’audition est signé par le témoin et l’OPJ.

    Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, l’OPJ le précise dans le procès-verbal.

    Témoignage devant un juge d’instruction

    Le greffier prend en notes les déclarations que le témoin fait au juge d’instruction et rédige le procès-verbal d’audition.

    Le juge invite le témoin à relire le procès-verbal et à le signer s’il maintient ses déclarations.

    Si le témoin ne sait pas lire, le greffier lui fait la lecture du procès-verbal.

    Chaque page du procès-verbal d’audition doit être signée par le juge, le greffier et le témoin.

    Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, le greffier le précise dans le procès-verbal.

    Assistance d’un interprète

    Si le témoin ne comprend pas le français, les enquêteurs et le juge d’instruction peuvent faire appel à un interprète.

    L’interprète prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience (sauf s’il est déjà assermenté).

    L’interprète signe également le procès-verbal d’audition.

    Un témoin sourd peut être assisté d’un interprète en langue des signes. Mais il est aussi permis de communiquer avec lui par tout autre moyen (par exemple par écrit s’il sait lire et écrire).

    Témoignage rédigé par le témoin

    Un témoin peut aussi rédiger un témoignage écrit et le remettre lui-même aux policiers ou aux gendarmes chargés de l’affaire.

    Ce témoignage écrit doit être accompagné d’une photocopie de sa pièce d’identité.

    Il peut rédiger son témoignage sur papier libre ou utiliser le formulaire d’attestation de témoin.

    Lors de votre audition par la police ou la gendarmerie, vous êtes libre de quitter les lieux à tout moment.

    Mais vous pouvez être retenu sous contrainte durant le temps strictement nécessaire à votre audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.

    La loi ne prévoit pas de limite à la durée d’une audition de témoin par un juge d’instruction.

    Garder son adresse personnelle secrète

    Avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, vous pouvez déclarer l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile. Vous pouvez aussi déclarer votre adresse professionnelle si vous êtes convoqué en raison de votre profession.

    Garder son identité secrète

    Si les faits sont graves (crime ou délit puni d’au moins 3 ans de prison), vous pouvez être autorisé à témoigner sans que votre nom apparaisse dans la procédure.

    La demande se fait par requête adressée au  juge des libertés et de la détention . Le juge donne son autorisation si le témoignage met la vie du témoin, celle de sa famille ou de ses proches en danger.

    Dans certaines circonstances (par exemple si sa sécurité n’est plus assurée), le témoin peut être autorisé à utiliser un nom d’emprunt.

    Pour ne pas révéler l’identité du témoin protégé, les éventuelles confrontations au suspect se font à distance : le témoin n’est pas visible et sa voix est masquée.

    À savoir

    La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin qui bénéficie d’une mesure de protection est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.

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