Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Procès devant la cour d’assises ou la cour criminelle

La cour d’assises juge les personnes accusées de crimes punis de plus de 20 ans de réclusion. Elle juge aussi les procès en appel. Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort, appelés les jurés . La cour criminelle juge les personnes majeures accusées de crimes punis entre 15 à 20 ans de réclusion. Elle est composée uniquement de juges professionnels. Nous vous présentons les informations à connaître.

À savoir

Depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle se généralise sur l’ensemble du territoire français (à l’exception du département de Mayotte) pour le jugement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion.

Affaire pénale

La cour d’assises est une juridiction départementale.

Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée…) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans. Elle est aussi compétente pour juger les procès en appel.

La cour d’assises permet de juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.

    La cour d’assises est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.

    Cette décision est prise par un juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire.

    Si un appel est formé contre la décision du juge d’instruction, la décision est prise par la chambre de l’instruction.

    La personne, déjà mise en accusation devant la cour d’assises, peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du 1er président de la cour d’appel ou du président de la cour d’assises. Elle donne son accord en présence de son avocat.

    Le cas est différent pour l’accusé, la victime ou la partie civile.

    L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat à l’audience.

    S’il n’en choisit pas, le président de la cour d’assises lui en désigne un d’office.

    Cet avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.

    Si l’accusé n’a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

      La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation de choisir un avocat.

      Si elle en souhaite un et qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

      Où s’adresser ?

       Avocat 

        La cour d’assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés.

        Les 3 juges sont des juges professionnels.

        Les jurés sont des citoyens inscrits et tirés au sort sur les listes électorales.

        L’accusé peut récuser , c’est-à-dire refuser, jusqu’à 4 personnes sur la liste des jurés qui ont été tirés au sort.

        Le ministère public peut en refuser jusqu’à 3.

        Chaque juré refusé est remplacé par un autre, également tiré au sort.

        Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.

        Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés titulaires. Un juré supplémentaire peut remplacer un juré titulaire en cas d’empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine…), lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu (les scellés ou les documents) de la même façon que les jurés titulaires.

        Les personnes présentes sont les suivantes :

        • Juges et jurés

        • Avocat général représentant le ministère public

        • Greffier

        • Accusé et son avocat

        • Victime partie civile ou son avocat

        • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice).

        Avant l’audience

        Lorsque la date de l’audience d’une affaire de la cour d’assises est fixée, le président décide de la date de l’interrogatoire de l’accusé et de celle de la réunion préparatoire criminelle.  

        Il prévoit que la réunion préparatoire se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une autre date.

        L’accusé n’assiste pas à cette réunion. Le président, le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties participent à cette réunion.

        Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l’ouverture des débats.

        Cette réunion permet d’établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l’audience, leur ordre de déposition et la durée de l’audience.

        Avant l’audience (au plus tard le 6e jour avant les débats) , le président de la cour d’assises interroge l’accusé sur son identité et sur le fait qu’il est bien assisté par un avocat à l’audience. Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.

        Si nécessaire, il l’informe de son droit à être assisté d’un interprète.

        Pendant l’audience

        En principe, l’audience devant la cour d’assises est publique mais le procès peut aussi se dérouler à huis clos.

        Dans ce cas, tout le monde (c’est-à-dire le public) peut y assister.

        Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu’après leur déposition (déclaration à l’audience).

        Le président de la cour peut décider que les mineurs n’assistent pas aux débats, s’il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.

        Les parties civiles, même mineures, peuvent y assister.

          L’accès du public à l’audience peut être interdit, si le contenu des débats peut être dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l’accusé, la victime partie civile et les avocats sont autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par la cour d’assises c’est-à-dire les juges, sans les jurés.

          Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé…), le huis clos est accordé à la victime, partie civile qui le demande, sans condition. L’accusé ne peut pas demander le huis clos.

          Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

          Des règles spécifiques s’appliquent devant la cour d’assises des mineurs.

          À savoir

          Même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d’assises doit être prononcée en audience publique.

            Organisation des débats à l’audience

            Les débats sont oraux. Le président de la cour d’assises les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.

            Au début de l’audience, le président présente oralement les faits reprochés à l’accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l’informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d’un interprète, si nécessaire.

            Le greffier lit l’acte d’accusation.

            Ensuite, le président de la cour d’assises interroge l’accusé et reçoit ses déclarations, avant de procéder à l’auditions des témoins, des experts et des victimes.

            La liste des témoins et des experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l’accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.

            Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

            À noter

            Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n’est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

            Pour un motif d’intérêt public, d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. L’autorisation est donnée par le 1er président de la cour d’appel.

            Fin des débats à l’audience

            Les étapes sont les suivantes :

            • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.

            • L’avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement.

            • L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.

            Pour clôturer les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.

            L’accusé peut être condamné sur les faits criminels (condamnation pénale) et condamné à indemniser les différents préjudices de la victime partie civile.

            Sur la condamnation pénale

            Immédiatement après les débats à l’audience, la cour d’assises et les jurés délibèrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider, par des votes à bulletin secret, si l’accusé est coupable.

            Chaque question principale est posée ainsi : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ».

            Si l’accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.

            Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

            • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l’accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l’accusé. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.

            • Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants, mais la peine maximale ne peut être prononcée qu’à la majorité de 7 voix au moins.

            La cour d’assises quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale est prise : c’est le verdict . La décision peut prendre plusieurs heures, c’est le délibéré.

            La décision de la cour d’assises est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

            Si l’accusé est condamné, le président l’informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu’il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

            Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est en prison pour d’autres faits.

            À noter

            Si l’accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l’acquittement.

            Sur la condamnation civile

            L’audience pénale terminée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.

            Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans l’assistance du jury.

            La cour d’assises peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.

            Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour d’assises qui juge pour la première fois une affaire criminelle. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.

            L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :

            • Accusé

            • Procureur général représentant le ministère public

            • Partie civile, mais uniquement pour les intérêts civils. Cela veut dire qu’elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la condamnation pénale de l’accusé.

            Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

            L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel dont le fonctionnement est identique à la cour d’assises qui a jugé l’affaire.

            En appel, les différences sont les suivantes :

            • Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation écrite à la fin de l’arrêt de condamnation, en premier ressort.

            • Les jurés sont 9.

            • L’accusé et l’avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.

            • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.

            • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 8, y compris en cas de prononcé de peine maximale.

            Dans l’attente de l’arrêt en appel, l’accusé condamné est conduit ou reste détenu en prison.

            La condamnation civile peut être exécutée si l’exécution provisoire a été ordonnée par la décision de la cour d’assises.

            À savoir

            après l’arrêt en appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d’appel concernée.

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

          La cour criminelle est une juridiction départementale.

          Elle est compétente pour juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, coups mortels, vol à main armée…), lorsque l’état de récidive légale n’est pas retenu.

          Elle est aussi compétente pour juger les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises, avant le 1er janvier 2023, pour ce type de crime.

          Les personnes doivent donner leur accord, en présence de leur avocat, pour le renvoi devant la cour criminelle.

            La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.

            Cette décision est prise par un juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire.

            Si un appel est formé sur la décision du juge d’instruction, la décision est prise par la chambre de l’instruction.

            La personne, déjà mise en accusation devant la cour d’assises, peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du 1er président de la cour d’appel ou du président de la cour d’assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.

            À savoir

            La cour criminelle doit renvoyer l’affaire devant la cour d’assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (par exemple, viol suivi de mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants…).

            Le cas est différent pour l’accusé, la victime ou la partie civile.

            L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat à l’audience.

            S’il n’en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d’office.

            Cet avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.

            Si l’accusé n’a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

            Où s’adresser ?

             Avocat 

              La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation de choisir un avocat.

              Si elle en souhaite un et qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

              Où s’adresser ?

               Avocat 

                Les personnes présentes à l’audience sont les suivantes :

                • Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs)

                • Avocat général représentant le ministère public

                • Greffier

                • Accusé et son avocat

                • Victime, partie civile ou son avocat

                • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice)

                Avant l’audience

                Lorsque la date de l’audience d’une affaire de la cour criminelle est fixée, le président décide de la date de l’interrogatoire de l’accusé et de celle de la réunion préparatoire criminelle.  

                Il prévoit que la réunion préparatoire se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une autre date.

                L’accusé n’assiste pas à cette réunion. Le président, le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties participent à cette réunion.

                Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l’ouverture des débats.

                Cette réunion permet d’établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l’audience, leur ordre de déposition et la durée de l’audience.

                Avant l’audience (au plus tard le 6e jour avant les débats) , le président de la cour criminelle interroge l’accusé sur son identité et sur le fait qu’il est bien assisté par un avocat à l’audience. Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.

                Si nécessaire, il l’informe de son droit à être assisté d’un interprète.

                Pendant l’audience

                En principe, l’audience devant la cour criminelle est publique mais le procès peut aussi se dérouler à huis clos.

                Dans ce cas, tout le monde (c’est-à-dire le public) peut y assister.

                Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu’après leur déposition (déclaration à l’audience).

                Le président de la cour peut décider que les mineurs n’assistent pas aux débats, s’il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.

                Les parties civiles même mineures peuvent y assister.

                  La cour criminelle peut décider d’interdire l’accès à l’audience, pour tout le public, si le contenu des débats est dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seulement l’accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.

                  Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé…), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L’accusé ne peut pas demander le huis-clos.

                  Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

                  À savoir

                  même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour criminelle doit être prononcée en audience publique.

                    Organisation des débats à l’audience

                    Les débats sont oraux. Le président de la cour criminelle les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.

                    Au début de l’audience, le président présente oralement les faits reprochés à l’accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l’informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d’un interprète, si nécessaire.

                    Le greffier lit l’acte d’accusation.

                    Le président de la cour criminelle interroge ensuite l’accusé avant de procéder à l’auditions des témoins, des experts et des victimes.

                    La liste des témoins et des experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l’accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.

                    Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

                    À noter

                    Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n’est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

                    Pour un motif d’intérêt public, d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. L’autorisation est donnée par le 1er président de la cour d’appel.

                    Fin des débats

                    Les étapes sont les suivantes :

                    • La victime partie civile ou son avocat sont entendus.

                    • L’avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement.

                    • L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.

                    Pour clôturer les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.

                    L’accusé peut être condamné sur les faits criminels (condamnation pénale) et condamné à indemniser les différents préjudices de la victime partie civile.

                    Sur la condamnation pénale

                    Après les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés . Elle statue sur la culpabilité de l’accusé et prononce son éventuelle condamnation.

                    Chaque question principale est posée ainsi : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ».

                    Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.

                    La cour criminelle quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale est prise : c’est le verdict . La décision peut prendre plusieurs heures, c’est le délibéré.

                    La décision de la cour criminelle est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

                    La cour criminelle est également compétente pour juger les délits pour lesquels l’accusé est déclaré coupable.

                    S’il est condamné, le président l’informe qu’il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.

                    Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est en prison pour d’autres faits.

                    À noter

                    si l’accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l’acquittement.

                    Sur la condamnation civile

                    L’audience pénale terminée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.

                    Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans l’assistance du jury.

                    La cour d’assises peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.

                    Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.

                    L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :

                    • Accusé

                    • Avocat général représentant le ministère public

                    • Partie civile, mais uniquement pour les intérêts civils. Cela veut dire qu’elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la condamnation pénale de l’accusé.

                    Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.

                    Où s’adresser ?

                     Tribunal judiciaire 

                    L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel avec les différences suivantes :

                    • Le nombre de jurés est de 9 personnes.

                    • L’accusé ou son avocat et l’avocat général peuvent chacun récuser , c’est-à-dire refuser 1 juré de plus.

                    • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.

                    • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).

                    Dans l’attente de la décision en appel, l’accusé condamné reste détenu en prison.

                    À savoir

                    après l’appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d’assises d’appel concernée.

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