Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Garde à vue

La garde à vue est une mesure privative de liberté prise lors d’une enquête judiciaire à l’encontre d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction. Nous vous présentons les informations à connaître sur la garde à vue.

    Une personne est mise en garde à vue s’il existe des raisons valables de penser qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

    L’infraction reprochée doit être un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

    La garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un, au moins, des objectifs suivants :

    • Continuer une enquête en s’assurant de la présence de la personne suspectée

    • Garantir la présentation de la personne devant un magistrat

    • Empêcher la destruction d’indices

    • Empêcher une concertation, c’est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d’accord avec ses complices

    • Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes

    • Garantir l’arrêt de l’infraction en cours

    Si toutes les conditions sont remplies, un officier de police judiciaire (OPJ), de sa propre initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut placer le suspect en garde à vue.

    L’OPJ doit informer le procureur de la République du placement en garde vue dès le départ de la mesure.

    À savoir

    une personne suspectée d’une infraction peut aussi être entendue en audition libre.

    Durée initiale

    La durée de la garde à vue est de 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée.

    Le décompte des 24 heures commence au moment même où le suspect est retenu, parfois par la force. Par exemple, à partir du moment où le suspect est interpellé par un policier.

    Le suspect doit être informé immédiatement de son placement en garde à vue. Mais cette information peut lui être donnée plus tard si la situation ne le permet pas au moment où la garde à vue commence (par exemple, si le suspect est arrêté sur la voie publique).

    Le début de la garde à vue est le moment de l’arrestation.

    Exemple

    Si une personne est arrêtée lundi à 15h puis amenée au commissariat à 16h, le début de la garde à vue est 15h et la fin sera mardi à 15h.

      Le début de la garde à vue est l’heure du test d’alcoolémie ou de stupéfiants, en cas d’infraction routière.

      Exemple

      Si une personne est contrôlée et testée mardi à 19h, puis amenée au commissariat où sont faits d’autres tests jusqu’à 20h, la garde à vue débute à 19h et se termine mercredi à 19h.

        Le début de la garde à vue est l’heure de placement en chambre de dégrisement.

        Exemple

        Si une personne est placée en cellule de dégrisement jeudi à 22h, la garde à vue se finit vendredi à 22h, quelle que soit l’heure où l’OPJ a annoncé cette garde à vue.

          Prolongation

          La garde à vue peut être prolongée si l’infraction reprochée est punie d’une peine de prison d’au moins 1 an.

          La prolongation doit être l’unique moyen d’atteindre un des objectifs qui a permis la garde à vue initiale, c’est-à-dire :

          • Continuer une enquête en s’assurant de la présence de la personne suspectée

          • Garantir la présentation de la personne devant un magistrat

          • Empêcher la destruction d’indices

          • Empêcher une concertation, c’est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d’accord avec ses complices

          • Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes

          • Garantir l’arrêt de l’infraction en cours

          La durée initiale de la garde à vue peut être augmentée de 24 heures supplémentaires (soit 48 heures au total). Cette prolongation est décidée par le procureur de la République en cas d’enquête de flagrance ou d’enquête préliminaire ou par le juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.

          Avant cette prolongation, la personne suspecte gardée à vue peut être entendue par le magistrat (procureur ou juge d’instruction) au tribunal ou par visioconférence.

          Pour les infractions graves, la garde à vue peut être prolongée pour atteindre la durée totale de 72 heures (ou 96 et 144 heures, en cas de trafic de drogue, terrorisme…). Dans ces cas, la décision est prise par le juge d’instruction, lors d’une information judiciaire, ou par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.

          Droit à l’assistance d’un avocat

          La personne gardée à vue peut solliciter l’aide d’un avocat dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci. Dans ce cas, elle doit soit désigner elle-même un avocat qu’elle connaît, soit demander un avocat commis d’office.

          Si la personne gardée à vue demande un avocat, elle doit être entendue en sa présence ou en la présence d’un avocat commis d’office, sauf si elle y renonce.

          L’avocat doit se présenter sans retard à l’audition. S’il ne peut pas être contacté ou s’il ne peut pas se présenter dans un délai de 2 heures, un avocat commis d’office est désigné par le bâtonnier.

          Si l’enquête le justifie (par exemple en cas de péril pour la vie d’une personne), le procureur de la République peut autoriser par écrit à ce qu’une audition immédiate ou des confrontations soient organisées sans attendre l’arrivée de l’avocat.

          À son arrivée, l’avocat peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes maximum et consulter les documents suivants :

          • Procès verbaux d’audition

          • Procès verbal concernant le placement en garde à vue

          • Certificat médical (s’il a été établi)

          • Procès verbaux de confrontations

          En cas de prolongation de la garde à vue, l’avocat peut une nouvelle fois s’entretenir avec son client pendant 30 minutes maximum.

          L’avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d’une reconstitution ou être présent lors d’une séance d’identification à laquelle le suspect participe.

          À la fin de chaque interrogatoire, l’avocat peut poser des questions. L’officier de police judiciaire (OPJ) peut s’y opposer uniquement si ces questions sont de nature à empêcher le bon déroulement de l’enquête.

          L’avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.

          Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.

          Droit à un contact avec un proche et un employeur

          Le suspect a le droit de faire prévenir son employeur et un proche de sa garde à vue.

          Il ne peut prévenir qu’un seul proche parmi la liste suivante :

          • Personne avec laquelle il vit habituellement

          • Père ou mère

          • Un de ses grands-parents

          • Un de ses enfants

          • Un frère ou une sœur

          • Toute personne de son choix

          Pour garder ou obtenir de nouvelles preuves, le magistrat en charge de l’enquête peut décider que le proche ne soit pas prévenu, ou qu’il le soit plus tard. Par exemple, s’il faut faire une perquisition, pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur de la République peut retarder le moment où il prévient la personne choisie par le suspect.

          Le procureur peut aussi retarder l’information à un proche ou même ne pas l’accorder pour empêcher une atteinte grave à la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une personne. C’est le cas par exemple si le procureur craint qu’un membre de la famille du suspect agresse le plaignant ou un témoin.

          La personne prévenue peut désigner un avocat pour le gardé à vue. Cette désignation doit être confirmée par le gardé à vue.

          La personne gardée à vue peut demander à communiquer avec un de ses proches par écrit, par téléphone, ou à avoir un entretien. L’OPJ peut refuser si cette communication risque de perturber l’enquête et de permettre une nouvelle infraction.

          À noter

          Lorsque la personne gardée à vue fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’OPJ doit avertir le curateur ou le tuteur.

          Droit d’être examiné par un médecin

          Le gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin. Le médecin doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la garde à vue avec l’état du suspect. Le certificat médical est versé au dossier.

          En cas de prolongation de sa garde à vue, le suspect peut être examiné une seconde fois.

          À tout moment, le procureur de la République ou un OPJ peut prévoir un examen médical de la personne gardée à vue.

          L’examen médical peut également être demandé par une personne de sa famille ou parla personne prévenue de sa garde à vue. Dans ce cas, l’examen est obligatoire sauf s’il est déjà prévu à la demande du gardé à vue ou sur initiative du procureur de la République ou de l’OPJ.

          Droit d’être assisté par un interprète

          S’il ne maîtrise pas la langue française, le gardé à vue a le droit d’être assisté par un interprète dans une langue qu’il comprend.

          Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée.

          Droit de garder le silence

          Le gardé à vue a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

          Sa seule obligation est de décliner son identité.

          Droit de faire des observations en cas de prolongation de la garde à vue

          Le suspect peut faire des observations sur la prolongation de la garde à vue lorsqu’il est présenté au magistrat chargé de prendre la décision.

          Si le gardé à vue n’est pas présenté à un magistrat, il peut demander à faire noter dans un procès verbal d’audition ses observations sur la prolongation de la mesure. Le procès verbal est communiqué au magistrat avant qu’il ne se prononce sur l’éventuelle prolongation de la mesure.

          Droit de consulter certains procès-verbaux

          Le gardé à vue a le droit de lire, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, certains procès verbaux.

          Il peut demander à lire le procès-verbal de déroulement de la garde à vue, les procès-verbaux d’auditions et s’il existe, le certificat médical du médecin venu l’examiner.

          La garde à vue commence par la notification de ses droits à la personne gardé à vue et une éventuelle fouille ou palpation de sécurité.

          Le gardé à vue est ensuite à la disposition des enquêteurs pour la réalisation des actes d’enquêtes.

          Notifications des droits

          L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer dès le début de la garde à vue la personne gardée à vue des éléments suivants :

          • Début de la garde à vue, durée et possibilité d’une prolongation de sa durée initiale

          • Infraction qu’elle est suspectée d’avoir commise, date et lieu présumés de celle-ci

          • Objectifs visés par la garde à vue

          • Ensemble de ses droits (droit d’être examinée par un médecin, droit d’être assistée par un avocat, droit de se taire …).

          Un écrit reprenant l’ensemble de ces droits est remis à la personne gardée à vue lorsqu’elle est informée du début de sa garde à vue.

          Si nécessaire, la notification doit avoir lieu dans une langue que le gardé à vue comprend.

          Palpation ou fouille

          La personne gardée à vue peut faire l’objet d’une palpation de sécurité ou d’une fouille si elle est nécessaire pour l’enquête.

          Ces actes sont effectués par la police ou la gendarmerie :

          • Palpation manuelle ou avec une détection électronique. Un agent, de même sexe que la personne fouillée, la touche sur ses vêtements. Cet agent peut lui demander d’enlever certains vêtements, mais une mise à nu intégrale est interdite. Cette palpation a pour but de vérifier que le suspect gardé à vue n’a pas sur lui un objet dangereux. Le consentement n’est pas obligatoire.

          • Fouille intégrale si les 2 actes ci-dessus sont insuffisants. Elle doit être indispensable pour l’enquête. Le suspect gardé à vue peut être amené à se déshabiller. Cette fouille doit être décidée par un OPJ et réalisée par une personne de même sexe que la personne fouillée, dans un lieu fermé.

          Seul un médecin peut effectuer une fouille dans le corps. Elle est utilisée si le suspect gardé à vue est soupçonné de cacher un objet à l’intérieur de son corps (boulette de drogue par exemple).

          À savoir

          Les effets personnels du gardé à vue (un téléphone ou un portefeuille par exemple) peuvent lui être retirés en début de garde à vue. Ces objets doivent lui être restitués à l’issue de la garde à vue sauf s’ils sont confisqués par la justice.

          Actes d’enquête

          Réalisation des auditions, transport, identification

          Le suspect peut être auditionné et confronté tant que la garde à vue n’est pas terminée. Les propos tenus lors de chaque audition ou lors de chaque confrontation sont retranscrits dans un procès-verbal.

          Le gardé à vue est parfois amené à participer à une opération de reconstitution de l’infraction ou à une séance d’identification des suspects dont il fait partie.

          Il peut être transporté sur les lieux (transport sur les lieux de l’infraction, par exemple).

          Alimentation des fichiers d’enquête

          Une photographie du gardé à vue peut être prise pour alimenter le fichier  Taj .

          Pour les besoins de l’enquête, les empreintes digitales du gardé à vue peuvent être relevées et enregistrées au  Faed 

          Pour certaines infractions graves (viol, escroquerie aggravée, meurtre, …), les empreintes biologiques du gardé à vue sont prélevées pour alimenter le  Fnaeg .

          À savoir

          Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique est une infraction.

          Respect de la dignité du gardé à vue

          Tous les actes réalisés pendant la garde à vue doivent s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

          Le gardé à vue doit pouvoir bénéficier de temps de repos. Entre les actes d’enquête auquel il participe, le gardé à vue est placé dans une cellule dans laquelle un matelas et une couverture doivent être mis à disposition. La cellule doit être maintenue dans un bon état de propreté par des nettoyages quotidiens.

          Le gardé à vue doit pouvoir boire de l’eau et bénéficier de repas chauds, aux heures normales.

          Les fouilles ou palpations doivent être réalisées à l’abri des regards et par un personnel de même sexe.

          A la fin de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d’instruction, décide si le gardé à vue doit être remis en liberté ou présenté au tribunal.

          Si le gardé à vue est transféré des locaux de la police judiciaire vers le tribunal, il s’agit d’un déferrement. Dans ce cas, le gardé à vue doit être présenté au procureur de la République ou au juge qui décide des suites judiciaires à prendre. Cette présentation doit avoir lieu le jour même de la fin de la garde à vue.

          Attention

          si la présentation au procureur de la République ou au juge ne peut pas être faite le jour même de la garde à vue, elle doit se faire dans un délai maximum de 20 heures après la fin de la garde à vue.

          Pendant ce temps, le suspect est retenu dans une cellule du tribunal.

        • Pour se faire assister en garde à vue :
           Avocat 

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