Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Comment régler un litige avec un notaire ?

Vous avez un litige avec un notaire ? Vous devez d’abord faire une réclamation auprès du président du conseil régional ou interrégional des notaires. Si vous n’êtes pas satisfait de la décision prise par l’autorité locale de la profession, vous pouvez saisir la juridiction disciplinaire des notaires ou la justice civile ou pénale.

Vous pouvez être en conflit avec votre notaire, par exemple pour un des sujets suivants :

  • Facturation de tarifs trop élevés

  • Retard dans le traitement du dossier

  • Négligence dans le traitement du dossier

  • Refus de rendez-vous

  • Erreur dans la rédaction d’un acte

  • Défense de ses propres intérêts au détriment des vôtres

  • Manque d’impartialité entre les différentes parties d’une affaire

  • Divulgation d’éléments confidentiels du dossier à des tiers

  • Mauvais conseils juridiques

    Il faut envoyer une réclamation datée et signée au président du conseil régional ou interrégional des notaires dont dépendait le praticien au moment des faits.

    Vous pouvez vous faire assister par un avocat.

    Où s’adresser ?

     Chambre régionale des notaires 

    La réclamation doit comporter les éléments suivants :

    • Eléments d’identification (personne physique)  : nom, prénom, profession, domicile, date et lieu de naissance

    • Eléments d’identification (personne morale) : forme, dénomination, siège social, organe légalement représentatif

    • Eléments d’identification du notaire mis en cause : nom, prénom, coordonnées de son office notarial

    • Faits à l’origine de la réclamation (ce que vous reprochez au notaire)

    • Pièces utiles à l’examen de la réclamation (si nécessaire)

    Le président du conseil régional ou du conseil départemental doit vous délivrer un accusé de réception.

    Il doit également informer le notaire concerné et lui demander de présenter ses observations. Le président du conseil régional des notaires peut décider de classer l’affaire sans suite, d’ouvrir une conciliation avec le notaire mis en cause ou de transmettre le dossier à la juridiction disciplinaire des notaires

    Le président du conseil régional des notaires peut décider de classer l’affaire sans suite s’il estime que la réclamation est abusive ou manifestement non fondée.

    Il doit vous informer le plus rapidement possible de cette décision et vous signaler que vous avez la possibilité de saisir directement la juridiction disciplinaire des notaires et le procureur général.

      S’il estime que la réclamation n’est pas abusive ou manifestement non fondée, le président du conseil régional des notaires peut ouvrir une conciliation entre vous et le notaire mis en cause.

      Si la conciliation abouti à une solution amiable, le litige est réglé.

      En cas d’échec de la conciliation, le président du conseil régional des notaires doit vous informer que vous avez la possibilité de saisir directement la juridiction disciplinaire des notaires et le procureur général.

        S’il estime que la réclamation n’est pas abusive ou manifestement non fondée et que la nature des faits signalés le permet, le président du conseil régional des notaires peut transmettre le dossier à la juridiction disciplinaire des notaires. Il doit vous en informer ainsi que le notaire mis en cause.

          La juridiction disciplinaire des notaires a pour mission de sanctionner les notaires pour le non-respect de leur règles professionnelles.

          Elle est composée d’une juridiction de première instance, la chambre de discipline régionale ou interrégionale, et d’une juridiction d’appel, la cour nationale de discipline.

          La juridiction disciplinaire des notaires peut être saisie par le président du conseil régional ou interrégional des notaires et par le procureur général. En cas de carence du président du conseil régional ou interrégional des notaires, le président du Conseil supérieur du notariat peut saisir la juridiction à sa place.

          Vous pouvez également saisir cette juridiction si votre réclamation a été classée sans suite par le président du conseil régional des notaires ou si la tentative de conciliation n’a pas abouti.

          Vous devez adresser la demande à la chambre de discipline située auprès du conseil régional ou interrégional des notaires compétent au moment des faits. Vous pouvez vous faire assister par un avocat.

          Où s’adresser ?

           Chambre régionale des notaires 

          En cas d’urgence ou de nécessité de protéger des intérêts publics ou privés, le président de la juridiction disciplinaire régionale peut suspendre provisoirement de ses fonctions un notaire qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale. Il doit néanmoins recueillir au préalable ses observations au terme d’un débat contradictoire.  

          La durée de la suspension est de maximum 6 mois. Elle peut être renouvelée une fois.

          Le notaire peut faire un recours devant la cour nationale de discipline.  

          En dehors des cas d’urgence, la juridiction disciplinaire régionale peut prononcer les peines disciplinaires suivantes : 

          • Avertissement

          • Blâme

          • Interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de 10 ans

          • Destitution (cela entraîne l’interdiction d’exercice à titre définitif)

          • Perte de la qualité de notaire honoraire

          • Peines en matière de blanchiment

          • Amende de maximum 10 000 € ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’année en cours

          Les décisions de la chambre disciplinaire régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour nationale de discipline, située auprès du Conseil supérieur du notariat.  

          Les arrêts de la Cour nationale de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

          Vous pouvez poursuivre le notaire non seulement devant la juridiction disciplinaire des notaires, mais aussi devant les juridictions ordinaires.

          En effet, le notaire est personnellement responsable de l’ensemble de son activité professionnelle.

          Cette responsabilité peut être civile ou pénale.

          Responsabilité pénale

          La responsabilité pénale du notaire peut être mise en cause pour les motifs suivants :

          • Violation des règles professionnelles des notaires (rédaction de faux actes, violation du secret professionnel etc..)

          • Violation de la loi pénale (escroquerie, abus de faiblesse etc…)

          Pour porter plainte contre le notaire pour le manquement à une règle disciplinaire ou pénale, il faut saisir le procureur de la République.

        • Porter plainte auprès du procureur de la République
        • Responsabilité civile

          La La responsabilité civile du notaire peut être mise en cause pour ses actes qui vous ont causé un préjudice. Par exemple :

          • Oubli d’un délai administratif qui entraîne des pénalités (impôts)

          • Oubli d’une servitude dans une vente immobilière

          • Proposition d’un montage juridique remis en cause par l’administration fiscale

          • Facturation de tarifs excessifs

          L’action relative à la responsabilité civile du notaire doit être portée devant le juge civil. Le tribunal compétent dépend de la somme qui fait l’objet du litige.

          La juridiction compétente dépend des sommes en jeu dans le litige.

          • Pour un litige inférieur ou égal à 10 000 € , c’est le tribunal de proximité ou le tribunal judiciaire.

          • Pour un litige supérieur à 10 000 € , c’est le tribunal judiciaire.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          À savoir

          la contestation en matière civile peut être portée devant le procureur de la République s’il a déjà été saisi du dossier en matière pénale. Il faut alors faire une constitution de partie civile.

        Acteurs du monde judiciaire

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