Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Casier judiciaire : présentation des trois bulletins

Le casier judiciaire est le relevé des décisions judiciaires et administratives prononcées contre une personne. Il est divisé en 3 bulletins. Le B1 contient l’ensemble des sanctions pénales et administratives prononcées contre une personne. Le B2 contient seulement une partie de ces décisions. Le B3 contient les condamnations les plus graves. Les modalités de consultation et de délivrance diffèrent en fonction du bulletin. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Quelles sont les condamnations recensées dans le B1 ?

    Le B1 est le bulletin le plus complet. Il contient toutes les condamnations, mesures et sanctions qui ont été prononcées contre une personne, y compris lorsqu’elle était mineure.

    Le bulletin n°1 comprend notamment les éléments suivants :

    • Condamnations pénales pour crime, délit ou contravention de 5e classe (par exemple, le fait de recourir à la prostitution)

    • Condamnations prononcées pour les contraventions des 4 premières classes si la peine entraîne une interdiction, une déchéance ou une incapacité (par exemple, suspension du permis de conduire pour une durée ne pouvant pas excéder 3 ans)

    • Décisions administratives et disciplinaires qui instaurent une interdiction (par exemple, interdiction d’exercer une activité professionnelle pendant un certain temps)

    • Jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés

    • Arrêtés d’expulsion du territoire, si vous êtes étranger

    • Compositions pénales dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République

    • Amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la 5e classe, même si elles ont été payées

    • Condamnations prononcées par une juridiction étrangère, exécutées en France, ou qui ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises. La mention figure sur le B1 uniquement si la France a signé un accord avec le pays dans lequel la condamnation a été prononcée.

    • Peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine (par exemple, amende, peine de prison ferme ou avec sursis, privation de droits civiques)

    • Décisions de libération conditionnelle

    Qui peut obtenir le B1 du casier judiciaire ?

    Seuls les juges, le procureur de la République et l’administration pénitentiaire peuvent se voir délivrer le bulletin n°1 d’une personne.​​

    L’auteur de l’infraction ne peut pas obtenir une copie du B1 de son casier judiciaire. Toutefois, il peut le consulter après avoir adressé une demande au procureur de la République de sa résidence. La demande doit être accompagnée d’un justificatif d’identité (carte nationale d’identité ou passeport).

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Quelles sont les condamnations recensées dans le B2 ?

    Par principe, le bulletin n°2 comporte l’ensemble des condamnations judiciaires et des sanctions administratives. Toutefois, certaines condamnations ne figurent pas sur ce bulletin. Il s’agit notamment des sanctions suivantes :

    • Décisions à l’encontre des mineurs, y compris celles prononcées par une juridiction étrangère

    • Condamnations prononcées pour contraventions (par exemple, une peine d’amende)

    • Condamnations assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine

    • Décisions prononçant le retrait de l’autorité parentale

    • Condamnations avec sursis considérées comme non avenues (sauf si un suivi socio-judiciaire, une interdiction d’exercer une activité avec des mineurs ou une peine d’inéligibilité a été prononcée pour une durée plus longue que celle de la peine)

    • Arrêtés d’expulsion abrogés

    • Compositions pénales dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République

    Qui peut obtenir le B2 du casier judiciaire ?

    Le bulletin n°2 du casier judiciaire peut être délivré aux autorités administratives (exemple : les mairies et préfectures) et aux tribunaux de commerce. Il peut également être demandé par les dirigeants de sociétés (publiques ou privées) qui emploient des salariés pour exercer une activité culturelle, éducative ou sociale auprès des mineurs.

    Pour obtenir le bulletin n°2, l’employeur doit forcément passer par une autorité administrative correspondant à son secteur d’activité (par exemple, les services départementaux de la jeunesse, de l’engagement et des sports). Le bulletin n°2 peut être communiqué à l’employeur uniquement s’il ne contient aucune mention.

    La personne condamnée ne peut pas solliciter une copie de son bulletin n°2. Néanmoins, elle peut le consulter après avoir adressé une demande au procureur de la République de son domicile. La demande doit être accompagnée d’un justificatif d’identité (carte nationale d’identité ou passeport).

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Quelles sont les condamnations recensées dans le B3 ?

    Le bulletin n°3 est celui qui contient le moins de mentions de condamnations. Il comporte uniquement les condamnations les plus graves, à savoir :

    • Condamnations à une privative de liberté (par exemple, la prison) supérieures à 2 ans, lorsqu’elles ne sont pas assorties d’un sursis

    • Condamnations à une peine privative de liberté inférieures à 2 ans, lorsqu’elles ne sont pas assorties d’un sursis et à condition que le tribunal ait ordonné l’inscription de la condamnation sur ce bulletin

    • Condamnations à des déchéances, interdictions ou incapacités qui ne sont pas assorties d’un sursis (par exemple, déchéance de l’autorité parentale, interdiction d’exercer une activité professionnelle)

    • Mesures de suivi socio-judiciaire et peines d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. L’inscription de ces deux mentions est effacée du B3 à la fin de la mesure ou de l’interdiction.

    Qui peut obtenir le B3 du casier judiciaire ?

    Seule la personne condamnée peut demander le B3 de son casier judiciaire. Cette demande peut être faite en ligne ou par courrier.

    À savoir

    La personne condamnée peut transmettre le B3 de son casier judiciaire à son employeur, mais ce dernier ne peut pas conserver ce document. Il peut simplement en prendre connaissance et indiquer dans le dossier du personnel qu’une telle vérification a été effectuée.

    Casier judiciaire bulletins B1, B2, B3  : quelles différences ?

    Bulletin n°1 ou B1

    Bulletin n°2 ou B2

    Bulletin n°3 ou B3

    Que contient-il ?

    Que contient-il ?

    Que contient-il ?

    Toutes vos condamnations pénales.

    Certaines de vos condamnations pénales et sanctions administratives.

    Par exemple, si vous êtes majeur, les condamnations à des peines de prison fermes.

    • Certaines de vos condamnations pénales, notamment les plus graves (par exemple, prison ferme).

    • Les interdictions d’exercer une activité en relation avec des mineurs.

    • Les privations de droits (par exemple droit de voter ou d’être candidat aux élections).

    À quoi sert-il ?

    À quoi sert-il ?

    À quoi sert-il ?

    Renseigner la justice et l’administration pénitentiaire sur votre situation pénale.

    Informer vos employeurs (actuels et futurs) et les autorités publiques de vos condamnations non présentes sur le bulletin B3.

    Informer vos employeurs (actuels et futurs) de vos condamnations pénales graves.

    Pouvez-vous faire vous-même la demande du bulletin ?

    Pouvez-vous faire vous-même la demande du bulletin ?

    Pouvez-vous faire vous-même la demande du bulletin ?

    Non.

    Seules les autorités judiciaires et pénitentiaires peuvent le demander.

    Non.

    Certains employeurs peuvent le demander (ceux qui emploient des salariés pour exercer une activité culturelle, éducative, ou sociale auprès des mineurs). es autorités publiques habilitées (par exemple le préfet) le peuvent aussi.

    Oui.

    Comment le demander ou le consulter ?

    Comment le demander ou le consulter ?

    Comment le demander ou le consulter ?

    Vous pouvez demander uniquement la communication orale du contenu de votre casier judiciaire.

    La demande doit être adressée au procureur de la République de votre domicile.

    La demande se fait en ligne sur le site du ministère de la justice ou par courrier.

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