Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Composition pénale

La composition pénale permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction reconnaissant sa culpabilité. L’auteur des faits accepte et exécute la mesure proposée, qui peut être une sanction pénale ou une mesure de réparation. Il évite ainsi un procès pénal. Nous vous expliquons comment la composition pénale se déroule.

    La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites, permettant de juger rapidement l’auteur de l’infraction, à condition qu’il reconnaisse les faits reprochés.

    Elle s’applique aux personnes majeures, mais également aux mineurs d’au moins 13 ans et aux personnes morales.

    Cette procédure concerne certains délits ou contraventions et ne peut se faire qu’à la demande du procureur de la République.

    La composition pénale responsabilise l’auteur d’une infraction tout en lui évitant un procès. Cette mesure permet également l’indemnisation directe de la partie civile.

    La procédure se déroule en 2 étapes obligatoires :

    • La proposition de la mesure par le procureur de la République

    • L’audience de validation par le président du tribunal judiciaire.

    Si la mesure est acceptée, l’affaire est transmise au président du tribunal pour validation.

    Si l’auteur la refuse ou que le président rejette la validation, le procureur de la République renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel.

    La victime de l’infraction est informée de cette procédure pour lui permettre de se constituer partie civile et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

    L’exécution de la mesure éteint l’action publique, c’est-à-dire que le procureur ne peut plus poursuivre l’auteur de l’infraction.

    La composition pénale est proposée pour traiter des affaires simples et en état d’être jugées, par exemple en l’absence de toute demande d’expertise ou d’auteurs multiples.

    Comme il s’agit d’une procédure simplifiée, les infractions pouvant faire l’objet d’une composition pénale sont déterminées par la loi.

    Elle concerne les délits de faible gravité et les contraventions connexes.

    Il s’agit des délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans. Comme par exemple, les infractions routières, les violences sans ITT, les violences conjugales, l’usage de stupéfiants, les dégradations, les menaces…

    Attention

    La composition pénale ne s’applique pas pour les délits de presse (par exemple, injure ou diffamation) ni aux homicides involontaires ou aux délits politiques.

    Majeur

    La composition pénale s’applique aux personnes majeures.

    L’auteur de l’infraction doit obligatoirement reconnaître les faits qui lui sont reprochés et accepter la sanction proposée par le procureur de la République. Sinon, c’est la procédure devant le tribunal correctionnel qui s’applique.

    Mineur

    La composition pénale est également applicable aux mineurs d’au moins 13 ans.

    Le procureur de la République propose cette procédure quand elle est adaptée à la personnalité du mineur.

    Le mineur doit obligatoirement reconnaître les faits qui lui sont reprochés.

    La mesure est proposée au mineur et aux représentants légaux.

    Le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord. Sinon, c’est la procédure devant le tribunal pour enfants qui s’applique.

    Personne morale

    La composition pénale est applicable aux personnes morales, dont le représentant légal reconnaît sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.

    Sinon, c’est la procédure devant le qui s’applique.

    Le procureur de la République peut proposer une sanction ou d’une mesure de réparation.

    La mesure diffère selon la qualité de la personne et la nature de l’infraction commise.

    Délit

    Pour les délits, les mesures de composition pénale sont les suivantes :

    • Amende dont le montant maximum ne peut pas dépasser celui de l’amende encourue pour le délit. Un échéancier peut être mis en place à la demande du procureur de la République et sur une période n’excédant pas 1 an

    • Dessaisissement au profit de l’État du bien ayant servi ou destiné à commettre l’infraction ou qui en est le produit

    • Remise du véhicule à des fins d‘immobilisation pour une période n’excédant pas 6 mois. La remise se fait contre récépissé

    • Remise au greffe du tribunal du permis de conduire pour une durée n’excédant pas 6 mois. La remise se fait contre récépissé

    • Remise au greffe du tribunal du permis de chasse pour une durée n’excédant pas 6 mois. La remise se fait contre récépissé

    • Pose d’un éthylotest antidémarrage pour une durée n’excédant pas 3 ans

    • Travail non rémunéré (TNR) au profit d’une collectivité ou association habilitée, pour une durée maximale de 100 heures dans un délai n’excédant pas 6 mois

    • Stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, pour une durée n’excédant pas 3 mois et dans un délai de 18 mois

    • Interdiction d’émettre des chèques et de faire usage d’une carte bancaire pour une durée n’excédant pas 6 mois

    • Interdiction de paraître dans les lieux désignés par le procureur de la République ( lieu de l’infraction, domicile de la victime…). L’interdiction peut concerner le lieu de résidence de l’auteur des faits. Cette mesure n’excédant pas 6 mois

    • Interdiction de rencontrer, recevoir ou entrer en relation avec la victime, les co-auteurs ou complices de l’infraction pour une durée n’excédant pas 6 mois. La liste des personnes concernées est établie par le procureur de la République

    • Interdiction de quitter le territoire national avec l’obligation de remettre son passeport au greffe du tribunal pour une durée n’excédant pas 6 mois

    • Stage de sensibilisation (aux stupéfiants, citoyenneté, sécurité routière, violences conjugales, achat d’acte sexuel, égalité homme-femme, responsabilité parentale). L’exécution de ce stage est aux frais du condamné

    • Mesure d’activité de jour pour une réinsertion scolaire ou professionnelle

    • Injonction thérapeutique en lien avec une addiction (stupéfiants ou alcool). Il s’agit d’une obligation de soin sous surveillance

    • Remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles. Sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros

    Attention

    Pour le délit de défaut d’assurance, l’amende est majorée de 50 % au profit du fonds de garantie automobile.

    Contravention de 1re à 4e classe

    Pour ces contraventions, les mesures qui peuvent être prises sont identiques à celles proposées en cas de délit mais avec les modifications suivantes :

    • Amende dont le montant maximum ne peut pas dépasser celui de l’amende encourue pour une contravention

    • Suspension du permis de conduire ou de chasse pour une durée n’excédant pas 3 mois

    Certaines mesures ne s’appliquent pas pour ces contraventions comme les suivantes :

    • Interdiction de rentrer en contact avec la victime, l’auteur ou coauteur n’est pas une mesure applicable

    • Interdiction de paraître dans les lieux désignés par le procureur de la République n’est pas une mesure applicable

    • Interdiction de quitter le territoire national avec l’obligation de remettre son passeport au greffe du tribunal n’est pas une mesure applicable

    Contravention de 5e classe

    Pour ces contraventions, les mesures qui peuvent être prises sont identiques à celles proposées en cas de délit mais avec les modifications suivantes :

    • Travail non rémunéré au profit d’une collectivité ou association habilitée, pour une durée maximale de 30 heures dans un délai n’excédant pas 3 mois

    • Suspension du permis de chasse applicable que si la contravention est punie de cette peine complémentaire

    • Interdiction d’émettre des chèques et de faire usage d’une carte bancaire dont la durée n’excède pas 3 mois. Cette mesure est applicable que si la contravention est punie de cette peine complémentaire

    • Dessaisissement au profit de l’État du bien ayant servi ou destiné à commettre l’infraction ou qui en est le produit. Cette mesure est applicable que si la contravention est punie de cette peine complémentaire

      Lorsque que l’auteur des faits est âgé d’au moins 13 ans, les mesures proposées peuvent être identiques à celles prévues pour un auteur majeur.

      Cependant, la durée d’exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut pas dépasser 1 an.

      Le procureur de la République peut également proposer au mineur des mesures particulières comme :

      • Accomplissement d’un stage de formation civique

      • Suivi régulier d’une scolarité ou d’une formation professionnelle

      • Respect d’une décision prononcée par le juge concernant le placement dans une institution ou un établissement d’éducation ou de formation habilité

      • Consultation par un psychologue ou un psychiatre

      • Accomplissement d’un contrat de service en EPIDE (Établissement pour insertion dans l’emploi)

      À savoir

      Pour l’exécution des mesures de stages, le procureur de la République peut fixer le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.

        L’amende est la seule mesure applicable aux personnes morales ainsi que l’indemnisation de la partie civile.

        Le montant de l’amende est alors égal à 5 fois le montant de l’amende encoure pour les personnes physiques.

        Exemple

        Pour des faits de dégradations, le montant maximal de l’amende encourue pour une personne physique est de 30 000 € .

        Si les faits sont commis par le représentant légal d’une personne morale, alors l’amende de composition ne pourra pas excéder 150 000 € (30 000 x 5 = 150 000)

          Décision écrite

          La proposition de peine fait l’objet d’une décision écrite et signée par le procureur de la République ou son délégué.

          Elle mentionne la nature des faits, leur qualification juridique (par exemple violences sans ITT, outrage), le montant, la durée et la nature de la mesure proposée.

          En présence d’une , un procès verbal consigne les conditions dans lesquelles la partie civile est informée de la proposition d’indemnisation.

          Cette proposition d’indemnisation intervient dans un délai maximal de 6 mois.

          L’auteur des faits et la partie civile peuvent demander la copie de toutes les pièces de la procédure, sans autorisation préalable du procureur.

          À savoir

          Pour un auteur mineur, la proposition de la mesure est présentée au mineur et à ses représentants légaux, en présence de l’avocat.

          Assistance d’un avocat

          L’auteur des faits peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord.

          L’assistance d’un avocat est obligatoire pour le mineur.

          Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de

          Délai de réflexion

          Avant de faire connaître sa décision, l’auteur des faits peut demander un délai de réflexion de 10 jours.

          Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est donnée.

          S’il ne se présente pas à la date indiquée, son absence vaut refus de la composition pénale.

          Choix et orientation du dossier

          L’auteur des faits peut accepter ou refuser la mesure de composition pénale proposée.

          L’accord ou le refus est recueilli dans un procès-verbal dont la copie est remise à l’auteur.

          Attention

          L’auteur mineur et ses représentants légaux doivent accepter conjointement la mesure proposée.

          Lorsque l’auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur saisit, par requête, le président du tribunal judiciaire pour la validation de la composition pénale.

          Le dossier doit être joint à la requête en validation.

          Le procureur de la République informe l’auteur des faits et la partie civile de cette saisine.

          Le président du tribunal judiciaire peut, s’il l’estime nécessaire, procéder à l’audition non publique du prévenu et de la partie civile, assistés de leurs avocats.

          Il valide la proposition quand les conditions procédurales sont remplies et si les mesures proposées sont justifiées au vu des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.

          À savoir

          Lorsque l’auteur des faits est mineur c’est le juge des enfants qui valide la composition pénale.

          La proposition de composition pénale n’est pas soumise à la validation du président du tribunal quand les peines suivantes sont proposées :

          • Amende contraventionnelle

          • Amende n’excédant pas le plafond des amendes contraventionnelles, soit

          • Délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à

          • Dessaisissement au profit de l’Etat, de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit. La valeur de la chose remise ne doit pas excéder

          La composition pénale est en échec quand l’auteur des faits la refuse ou que les mesures proposées sont inexécutées.

          Le président du tribunal judiciaire peut refuser la validation de la composition pénale.

          Il la refuse si les faits sont trop graves ou si la personnalité de l’auteur, la situation de la partie civile ou si les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure.

          En cas de refus ou d’échec, un procès-verbal d’échec est rédigé et la composition pénale devient caduque, c’est-à-dire qu’elle n’est plus valable.

          Le dossier est transmis au procureur de la République qui décide de poursuivre l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, le tribunal de police ou par ordonnance pénale.

          Dans tous les cas, la décision du président du tribunal est à l’auteur des faits et la partie civile.

          Cette décision n’est pas susceptible de recours, c’est-à-dire qu’elle n’est pas contestable.

          À savoir

          Si l’auteur des faits est mineur, le juge des enfants peut refuser de valider la mesure de composition pénale. Le dossier est alors renvoyé devant le tribunal pour enfants.

          Pour être indemnisée, la victime doit .

          Lorsque la victime est identifiée, le procureur de la République l’informe de l’orientation du dossier pour qu’elle se constitue partie civile.

          La partie civile est avisée de la mesure proposée et de sa validation par le président.

          L’indemnisation de la partie civile peut être une des mesures proposées par le procureur.

          Dans ce cas, la réparation du dommage devra se faire dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision.

          La partie civile peut se faire assister par un avocat.

          Elle peut demander à bénéficier de

          En cas de condamnation à des dommages et intérêts, l’auteur de l’infraction doit indemniser la partie civile.

          Si l’exécution amiable n’est pas possible, la partie civile doit obliger l’auteur des faits à . Pour cela, elle peut utiliser la en joignant à la demande l’ordonnance de validation.

          La partie civile qui n’a pas été indemnisée de son préjudice au cours de la procédure de composition pénale conserve ses droits. Pour cela, elle devra saisir le procureur pour la délivrance d’une citation directe devant le tribunal correctionnel qui statuera uniquement sur

          La proposition validée par le président doit être exécutée.

          Il n’y a pas d’exécution forcée, les mesures proposées reposent sur l’adhésion, c’est-à-dire l’accord du prévenu.

          Le service d’insertion et de probation (SPIP) suit l’exécution de la mesure.

          Si le prévenu n’exécute pas la sanction prononcée ou que cette exécution est partielle, il sera poursuivi devant le tribunal compétent pour inexécution de la mesure.

          Pour les infractions sexuelles, l’exécution de la mesure de composition pénale peut entraîner l’inscription de l’auteur des faits au  FIJAIS .

          Pour les infractions routières, l’exécution de la mesure de composition pénale entraîne le retrait des points du permis de conduire.

          La mesure de composition pénale est inscrite uniquement sur le bulletin n°1 du casier judiciaire pendant 3 ans, sauf nouvelle condamnation.

          Ce qui signifie qu’elle n’apparaît pas sur le bulletin n°2 et n° 3 du casier judiciaire.

          À savoir

          La mesure de composition pénale est inscrite au casier judiciaire des personnes morales.

        • Pour se faire assister :
           Avocat 
        • Pour se faire assister :
           Avocat 

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