Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

    Il est saisi par le procureur de la République

    À savoir

    Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience sous la forme d’une ordonnance pénale.

    Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d’une contravention.

    Il décide que celle-ci fera l’objet d’une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d’une procédure ordinaire. Dans ce cas l’auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .

    Le tribunal de police peut également être saisi par :

    • Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction

    • Ordonnance de renvoi du juge d’instruction

    • Comparution volontaire de l’auteur des faits à la suite de l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.

    Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu’une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l’auteur des faits à une audience.

    Le procureur de la République transmet le dossier d’enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu’il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu’il choisit :l’ordonnance pénale.

    Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l’auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d’une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s’il estime utile d’entendre les parties.

    L’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

    La notification de l’ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.

    La notification de l’ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.

      Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .

      Le prévenu comparait en personne à l’audience .

      L’avocat n’est pas obligatoire.

      Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d’office.

      Où s’adresser ?

       Avocat 

      La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.

      Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle

      À l’audience, le président d’audience les entend ainsi que les éventuels témoins.

      Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

      Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

      Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

      La parole est donnée en dernier au prévenu.

      Le tribunal prononce sa décision à l’audience ou renvoie l’affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.

      À savoir

      Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire . Pour prouver le contraire, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits…).

        À l’audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d’amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l’infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.

        En plus d’une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser…

        Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).

        Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n’est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.

        Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation…).

        À savoir

        Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l’État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.

        La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.

        La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l’audience ou oralement le jour de l’audience.

        L’avocat n’est pas obligatoire.

        Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .

        Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d’avocat, frais de déplacement…).

        Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi).

        Où s’adresser ?

         Bureau d’aide aux victimes 

        Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s’il s’agit d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.

        À savoir

        La partie civile peut contester une décision uniquement en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d’objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire…).

        Contester l’ordonnance pénale

        Il est possible de contester l’ordonnance pénale en faisant opposition.

        La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.

        L’opposition peut se faire de la manière suivante :

        • Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)

        • Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le  greffier et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).

        Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.

        Contester le jugement 

        La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.

        La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

        Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l’audience.

        Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention de 5e classe.

        Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.

        L’opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

        Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.

        Il s’agit :

        • Des jugements contradictoires (présence à l’audience)

        • Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).

        L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

        Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 € .

        L’appel peut être formé par les personnes suivantes :

        • Prévenu ou son avocat

        • Personne civilement responsable (par exemple l’employeur d’un chauffeur routier)

        • Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)

        • Ministère public (procureur de la République, procureur général).

        Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

        La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        L’affaire est rejugée par la cour d’appel.

          L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

          La partie condamnée a à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.

          L’opposition se forme soit :

          • Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)

          • Soit par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

          À savoir

          Il est conseiller de garder une preuve de l’envoi de votre opposition.

            Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort . Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d’amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150  € .

            Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

            Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            À noter

            La cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l’affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

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