Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Procès pénal : qu’est-ce qu’une partie civile ?

Vous êtes victime d’une infraction ? Vous avez subi un préjudice ? La constitution de partie civile vous permet de demander des dommages et intérêts et/ou la restitution de vos objets volés. Elle vous ouvre la possibilité d’agir au cours de la procédure. Nous vous présentons les informations à connaître.

    La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction et qui intervient dans la procédure en justice pour obtenir une indemnisation de son préjudice. Pour cela, elle doit se constituer partie civile.

    Vous pouvez vous constituer partie civile si vous êtes victime d’un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention.

    La constitution de partie civile peut se faire lors d’un procès devant la cour criminelle ou la cour d’assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police,

    En tant que partie civile, vous pouvez demander des dommages et intérêts en réparation de votre préjudice. Ce préjudice peut être moral, économique ou corporel.

    Vous pouvez également demander la restitution des objets volés.

    Vous êtes tenu informé de l’état d’avancement de votre dossier. Vous pouvez demander des auditions, des expertises ou toutes mesures utiles à la découverte de la vérité.

    Toute personne physique peut se constituer partie civile dans un procès pénal. Les personnes morales (société, association…) ou les personnes morales de droit public (mairie, préfecture…) peuvent être également être partie civile.

    Un enfant mineur ne peut pas se constituer partie civile seul. Ce sont ses représentants légaux (parents ou tuteur) qui doivent le faire en son nom. Si le procureur de la République estime que la protection de ses intérêts n’est pas assurée par les représentants légaux, il désigne un administrateur ad hoc pour faire les démarches en son nom. C’est le cas quand les parents sont les auteurs de maltraitance sur l’enfant.

    Un mineur émancipé peut se constituer partie civile seul.

    Une personne sous curatelle doit se constituer partie civile avec l’assistance de son curateur.

    Pour une personne placée sous tutelle, c’est son tuteur qui doit agir pour elle. Si le tuteur ou le curateur est présumé auteur d’une infraction envers le majeur protégé, le procureur de la République demande au juge des tutelles de désigner un mandataire ad hoc. Il en est de même si la victime est le tuteur ou le curateur.

    Une victime indirecte d’une infraction peut aussi demander à se constituer partie civile pour obtenir la réparation de son préjudice.

    Par exemple, la sœur d’un enfant décédé suite à un infanticide commis par l’un de ses parents est une victime indirecte. Elle subit un préjudice suite au décès de son frère ou de sa sœur.

    C’est le tribunal qui décide si la demande de constitution de partie civile est recevable ou non.

    À noter

    une association militant pour la défense de droits (lutte contre le racisme, les violences sexuelles, les crimes contre l’humanité….) peut se constituer partie civile devant le tribunal et obtenir des dommages et intérêts.

    Vous pouvez vous constituer partie civile devant la juridiction pénale tant qu’un jugement n’a pas été rendu.

    La constitution de partie civile peut se faire :

    Votre constitution de partie civile peut se faire dès le début de la procédure (enquête) avec l’accord du procureur de la République.

    Vous pouvez formuler une demande de dommages-intérêts ou de restitution de vos objets. Cette demande vaut constitution de partie civile.

      Vous pouvez vous constituer partie civile lors de l’audience devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’assises ou cour criminelle.

      Cette demande doit être faite avant les réquisitions du ministère public sur la condamnation de l’auteur des faits.

        Il n’est plus possible de vous constituer partie civile après les réquisitions du ministère public, après les débats ou après le prononcé du jugement.

          En fonction du moment où vous vous constituez partie civile, la demande se fait différemment.

          Au moment du dépôt de plainte, vous pouvez vous constituer partie civile oralement. Votre demande est indiquée dans le procès-verbal établi par l’agent ou l’officier de police.

          Vous pouvez vous constituer partie civile en même temps que vous portez plainte par courrier au procureur de la République.

          Vous pouvez vous constituer partie civile en vous présentant au greffe du tribunal. Vous devez indiquer l’infraction concernée par la constitution et faire élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi.

          Votre demande de dommages-intérêts ou de restitution d’objets se fait par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie, par tout moyen de communication électronique. Elle doit parvenir au tribunal concerné 24 heures au moins avant la date de l’audience.

          Si le tribunal reçoit votre constitution de partie civile moins de 24 heures avant l’audience mais avant les réquisitions du ministère public, elle peut être déclarée recevable.

          Les services du procureur de la République vous avise, en tant que victime, de la date d’audience.

          Vous êtes informé que vous pouvez vous constituer partie civile en utilisant un formulaire :

          Ce formulaire doit être renvoyé ou déposé au tribunal.

          Vous pouvez vous constituer partie civile à l’audience oralement ou par le dépôt d’une demande écrite.

          Elle doit être faite avant les réquisitions du ministère public.

            À savoir

            Pour toute demande de dommages-intérêts ou de restitution d’objets, vous devez joindre tous les documents justificatifs de votre préjudice (certificat médical, factures, attestation…).

            Si un objet volé a été retrouvé, ou s’il a été placé sous scellé, vous pouvez demander sa restitution pendant l’enquête ou après le procès.

            Vous pouvez utiliser un formulaire :

          • Demande de restitution d’un objet placé sous main de justice
          • Vous devez le remplir et l’envoyer au tribunal avec les documents justificatifs et une copie d’une pièce d’identité.

            Représentation par avocat

            Vous n’avez pas l’obligation d’être assisté ou représenté par un avocat.

            Un avocat peut être désigné par le bâtonnier à votre demande.

            Si vous en souhaitez un mais que vous n’avez pas de revenus suffisants pour le payer, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

            Interprète

            Si vous ne maîtrisez pas la langue française, vous pouvez demander à être assisté par un interprète.

            Désistement de la constitution de partie civile

            Vous pouvez vous désister de votre constitution de partie civile avant ou pendant l’audience.

            la demande se fait par écrit au tribunal compétent.

            À l’audience, la demande se fait oralement.

            Le jugement qui constate le désistement est vous signifié.

            Comparution à l’audience

            Vous n’êtes pas obligé de vous présenter à l’audience, si vous envoyez votre constitution de partie civile accompagnée d’une demande chiffrée de dommages-intérêts avant l’audience.

            Si vous vous constituez partie civile sans chiffrer le montant des dommages-intérêt et que vous êtes absent à l’audience ou non représenté par un avocat, le juge peut considérer que vous vous désistez de votre demande.

            La partie civile, convoquée par citation qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée par un avocat est considérée comme se désistant de sa demande.

            Le jugement qui constate le désistement est signifié à la partie civile.

            Dissimulation de l’adresse

            Si vous ne voulez pas que votre adresse soit connue de l’auteur des faits, vous pouvez indiquer une autre adresse (on parle alors d’élection de domicile ou de ).

            Cette adresse peut être celle d’un tiers ou celle de votre avocat à condition qu’ils aient donné leur accord de façon certaine (par écrit) et qu’ils soient dans le ressort du tribunal saisi.

            Suivi et copie de la procédure

            Vous pouvez prendre connaissance de l’avancée de votre dossier par l’intermédiaire de votre avocat.

            Vous pouvez demander une copie de votre dossier. La première copie est gratuite.

            Attention

            Toute personne qui diffuse une pièce ou des actes de procédure d’instruction peut être punie d’une amende de 10 000 € .

            Report de l’audience

            Vous pouvez demander le report de l’audience en cas d’empêchement pour y assister (par exemple si vous êtes hospitalisé).

            Si votre demande d’indemnisation n’est pas en état d’être jugée, l’audience dite sur intérêts civils peut être reportée à votre demande ou sur proposition du juge. Dans ce cas, le tribunal statue sur la condamnation pénale et renvoie le dossier sur intérêts civils à une date ultérieure.

            Pour toute demande de report, vous devez justifier du motif (hospitalisation, documents manquants…). C’est le tribunal qui décide si le report est accepté ou refusé.

            Recevabilité de la constitution de partie civile

            Le tribunal, le prévenu, le ministère public ou une autre partie civile peuvent contester votre constitution de partie civile. Cela peut être le cas si vous n’arrivez pas à démontrer que vous avez subi de préjudice ou que vos justificatifs ne sont pas fondés.

            Le tribunal décide de la recevabilité de votre constitution de partie civile et du montant des dommages-intérêts qui vous sont accordés.

            Réparation du préjudice

            La constitution de partie civile permet de demander des , pour réparer :

            • un , c’est-à-dire une atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou mentale d’une personne (blessure, infirmité…),

            • un , c’est-à-dire un dommage aux biens (dégâts, dégradations matérielles, perte de revenus ou d’un élément du patrimoine),

            • un , c’est-à-dire un dommage d’ordre psychologique (la souffrance liée à la perte d’un être cher).

            Pour obtenir une indemnisation, vous devez justifier du lien entre la commission de l’infraction et le préjudice subi. Par exemple, votre téléphone est volé, vous devez justifier que le téléphone vous appartient en présentant une facture à votre nom.

            Si le tribunal ne peut pas se prononcer sur votre demande de dommages-intérêts (par exemple, s’il manque une expertise), il peut vous accorder une provision.

            Restitution d’objets

            Vous pouvez demander la restitution des objets placés sous main de justice pendant l’enquête ou après le procès.

            Vous pouvez utiliser un formulaire :

          • Demande de restitution d’un objet placé sous main de justice
          • Vous devez le remplir et l’envoyer au tribunal avec les documents justificatifs et une copie d’une pièce d’identité.

            Débat à l’audience

            Si vous vous êtes constituée partie civile, vous ne pouvez plus être entendue comme témoin.

            Vous pouvez intervenir dans les débats en posant des questions à l’auteur des faits, aux experts, aux témoins…

            Si un avocat vous représente, ces interventions se font par son intermédiaire.

            À savoir

            Vous ne pouvez pas demander la condamnation pénale de l’auteur des faits. C’est le tribunal qui prend cette décision.

            Appel de la décision

            Vous pouvez faire appel de la décision, mais uniquement en ce qui concerne l’indemnisation de votre préjudice ou la demande de restitution d’objets.

            Vous ne pouvez pas faire appel de la condamnation pénale (prison, amende…).

            Paiement sur les avoirs confisqués au condamné

            Vous pouvez demander le paiement des dommages-intérêts et des frais de justice non remboursés par l’Etat sur les biens et sommes d’argent saisis et confisqués à la personne condamnée à l’AGRASC :

            Information en cas de modification de l’exécution de la peine du condamné

            Lorsque la peine du condamné est modifiée, le tribunal vous avertit de cette demande sauf si vous lui avez fait savoir que vous ne le souhaitez pas.

            Exemple

            Les situations dans lesquelles vous pouvez être informée sont les suivantes :

            • Fin de mise à l’épreuve (interdiction pour le condamné d’entrer en contact avec vous…)

            • Libération temporaire ou définitive (permission de sortie, libération conditionnelle…) et notamment pour les infractions les plus graves (meurtre, viol…)

            • Évasion de la personne incarcérée

            En cas de demande de libération temporaire ou définitive, vous pouvez adresser au tribunal vos observations dans les 15 jours à compter de la notification de cette information.

            Remboursement des frais

            Sauf décision contraire du tribunal, vous pouvez demander le remboursement de certains frais en tant que partie civile :

            • Indemnité forfaitaire de comparution

            • Indemnité forfaitaire pour perte de salaire

            • Indemnité forfaitaire journalière de séjour

            • Frais de transport

            • Avance sur frais de déplacement

            Pour obtenir le remboursement de vos frais, vous devez produire des justificatifs (attestation de votre employeur qu’il ne vous rémunère pas le jour de votre comparution, billet de transport…). Elle est à adresser au tribunal devant lequel vous avez comparu.

            À noter

            Une personne accompagnant un mineur de moins de 16 ans ou une personne infirme ou malade peut demander le remboursement de ses frais. Un administrateur ad hoc désigné pour un mineur ne peut pas demander le remboursement de ses frais.

            Le juge délégué aux victimes (Judevi) peut être saisi :

            • en cas de difficulté pour faire exécuter la décision (par exemple en cas de non-paiement des dommages-intérêts…)

            • pour obtenir des renseignements sur l’exécution de la décision par le condamné (date de sortie de prison, ses obligations après la sortie de prison…)

            En cas de difficulté sur l’exécution de la décision (indemnisation, interdiction de paraître dans certains lieux…), vous pouvez saisir le Judevi, en lui adressant un courrier.

            Il peut saisir le  Jap  par ordonnance quand le condamné ne respecte pas ses obligations envers vous.

            C’est ensuite au  Jap  de rendre une décision, et d’en informer le Judevi dans un délai d’un mois. Le Judevi a 15 jours pour vous informer de la décision du  Jap .

            Les décisions et les ordonnances prises par le Judevi ne peuvent pas faire l’objet d’un recours. En effet, il s’agit de mesures d’administration judiciaire.

            À savoir

            Le bureau d’aide aux victimes (BAV) peut informer sur l’avancement et le déroulement de la procédure. Il peut répondre aux difficultés rencontrées notamment lors des procédures urgentes (comparution immédiate). Il peut orienter vers les dispositifs d’indemnisation ( Civi  ou  Sarvi ).

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