Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Vie en prison : règles de sécurité, activités, liens avec l’extérieur

Les droits et devoirs de la personne détenue sont fixés par le règlement de la prison. Le détenu a notamment un droit de visite et de correspondance. Il peut également téléphoner vers l’extérieur. Ces droits peuvent être restreints si le détenu est en détention provisoire. La personne condamnée et la personne en détention provisoire peuvent faire un recours en justice si elles s’estiment victimes de mauvaises conditions de détention.

Prison

      Dans chaque prison, un règlement intérieur détermine les droits et devoirs des détenus. Il est mis à leur disposition à la médiathèque de l’établissement.

      Les principales dispositions du règlement sont reprises dans le  guide des droits et devoirs de la personne détenue – APPLICATION/PDF – 3.4 MB  remis dès l’arrivée. Si le détenu ne sait pas lire, le règlement intérieur doit lui être lu dans sa langue d’origine avec au besoin l’aide d’un interprète.

      Les fouilles intégrales des personnes détenues ne doivent être effectuées que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.

      Il ne doit pas y avoir d’investigations corporelles internes, sauf si elles sont justifiées par un impératif spécialement motivé. Dans ce cas, il faut faire appel à un médecin externe à la prison, désigné par l’autorité judiciaire.

      Fouille intégrale d’entrée

      Pour des raisons de sécurité, les détenus qui accèdent à l’établissement pénitentiaire sont systématiquement soumises à une fouille intégrale. Exception faite de ceux qui étaient restés sous la surveillance constante des agents pénitentiaires ou des forces de l’ordre.

      Fouille intégrale justifiée par le comportement du détenu

      Le comportement d’un détenu peut justifier que des fouilles intégrales lui soit appliquées dans l’un des cas suivants :

      • Le détenu est soupçonné d’avoir commis une infraction en prison

      • Le détenu a un comportement qui fait courir des risques à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement

      Les fouilles ne doivent pas être permanentes et systématiques, mais adaptées à la personnalité du détenu et à l’objectif de sécurité de l’établissement.

      Elles peuvent néanmoins être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de 3 mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

      Fouille intégrale justifiée par l’entrée d’objets interdits

      Les fouilles intégrales peuvent être effectuées sur les détenus qui ne sont pas personnellement mis en cause, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire :

      • d’objets ou de substances interdits

      • ou d’objet constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens.

      Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles doivent être spécialement motivées et faire l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.

      Une personne incarcérée a droit au maintien de ses liens familiaux. Le fait de recevoir des visites de personnes extérieures à la prison lui permet de bénéficier de ce droit.

      Droit de visite

      Toute personne condamnée a le droit de recevoir des visites

      • de sa famille au sens large (époux ou concubin, enfants, parents, frères et sœurs, etc…)

      • ou de son tuteur

      au moins une fois par semaine.

      D’autres visites peuvent être autorisées si elles paraissent contribuer à sa réinsertion.

      Par exemple, un visiteur de prison, des amis ou des personnes qui soutiennent la personne détenue.

      Toute personne rendant visite à un détenu doit obtenir un permis de visite.

      La demande de permis de visite peut être faite en ligne ou par écrit.

      La demande peut se faire en ligne pour certains établissements pénitentiaires, et par courrier pour tous les établissements.

      La demande se fait via le service en ligne suivant :

      Le service en ligne permet également de prendre un rendez-vous de parloir et d’envoyer de l’argent à la personne détenue.

      La demande se fait via le formulaire suivant :

      La demande doit être envoyée par courrier au directeur de la prison, avec les documents suivants :

      • Formulaire rempli

      • Pièce justifiant de sa parenté ou de sa situation

      • Photocopie d’une pièce d’identité

      • 2 photos de moins de 3 mois

      • Enveloppe affranchie au tarif en vigueur avec vos noms et adresse

      Le chef d’établissement peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité ou tenant à la prévention des infractions.

      Pour les personnes n’appartenant pas à la famille de la personne détenue, l’octroi d’un permis de visite peut être refusé pour les mêmes motifs. Mais également s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée.

      Si la personne condamnée est hospitalisée, les permis doivent être délivrés par le préfet.

      Où s’adresser ?

       Préfecture 

      Où s’adresser ?

       Préfecture de police de Paris 

      La décision est notifiée à la personne ayant fait la demande de permis.

      Un mineur de moins de 16 ans qui rend visite à quelqu’un en prison doit avoir l’autorisation d’un titulaire de l’autorité parentale. Il doit être accompagné d’une personne majeure, elle-même titulaire d’un permis de visite.

      Le mineur de plus de 16 ans peut venir sans accompagnateur si les titulaires de l’autorité parentale ont donné leur accord écrit et si la visite concerne son père ou sa mère.

      Déroulement de la visite

      Les personnes condamnées peuvent être visitées au moins une fois par semaine.

      Le permis de visite est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.

      Dans tous les cas, le permis précise les éventuelles mesures particulières applicables (parloir avec dispositif de séparation entre la personne détenue et le visiteur par exemple).

      Les visites se déroulent généralement en parloir sans dispositif de séparation.

      Le visiteur est contrôlé (pièce d’identité, détecteur de métaux) et doit déposer ses effets personnels dans une consigne. Il peut apporter certains objets (linge, livres….) dont la liste est à demander à l’établissement.

      Pendant la visite, le surveillant n’est pas tenu d’être physiquement présent, mais doit pouvoir entendre les conversations.

      Le visiteur doit parler en français ou dans une langue que le surveillant peut comprendre. Sinon, une autorisation écrite préalable est exigée de la part du directeur de la prison. La demande doit être faite en même temps que le permis de visite.

      Les visites peuvent également se dérouler sans surveillance continue et directe de l’administration pénitentiaire lorsqu’elles ont lieu dans le cadre de parloirs familiaux (d’une durée de 6 heures au plus en journée) ou d’unités de vie familiales (d’une durée de 72 heures au plus).

      Tout incident mettant en cause un visiteur peut entraîner la suspension ou le retrait du permis de visite.

      À savoir

      lorsque des personnes autres que les détenus sont suspectées d’avoir commis près de la prison des délits pouvant compromettre la sécurité de l’établissement, des agents spécialement habilités peuvent contrôler leur identité. Ces agents peuvent aussi procéder à la palpation des personnes concernées et, si elles sont d’accord, à leur fouille. En cas d’opposition au contrôle d’identité, les agents peuvent user de la force pour retenir les personnes dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre.

      À son arrivée, un kit courrier est remis au détenu (papier, enveloppe, timbre et crayon).

      Le détenu est autorisé à écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de son choix et à recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions différentes prises par le juge.

      La correspondance du détenu avec sa famille ne peut pas être interdite.

      La correspondance peut être traduite et contrôlée par le chef d’établissement.

      Le courrier reste confidentiel quand il est destiné à certaines personnes : avocat, directeur interrégional des services pénitentiaires, contrôleur général des lieux de privation de liberté, aumônier de l’établissement, autorités administratives et judiciaires.

      Autorisation de téléphoner

      L’accès au téléphone est fixé par le règlement de l’établissement.

      Les personnes détenues peuvent passer gratuitement un appel dans les premières heures de leur détention. elles peuvent appeler gratuitement la Croix Rouge Ecoute Détenu (Cred) et l’Association réflexion action prison justice (Arapej).

      Les personnes détenues sont autorisées à appeler, à leurs frais, leurs familles, leurs proches (titulaires ou non d’un permis de visite) ainsi que leur avocat. Le chef d’établissement peut, sur décision motivée, refuser ou retirer cette autorisation. Les personnes condamnées peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion sociale.

      La détention et l’utilisation de téléphones portables est interdite.

      Contrôle des appels

      Les conversations téléphoniques, à l’exception de celles avec les avocats, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la Cred et l’Arapej, peuvent, sous la responsabilité du chef de l’établissement :

      • être écoutées,

      • être enregistrées,

      • et être interrompues par le personnel de surveillance désigné.

      À savoir

      les cellules des détenus peuvent aussi être sonorisées afin de permettre l’écoute des conversations, si cela est nécessaire pour prévenir les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre dans la prison.

      La personne détenue peut recevoir de l’argent en prison. Elle peut aussi et envoyer de l’argent depuis la prison.

      En cas d’évasion d’un détenu, son argent est utilisé pour l’indemnisation des victimes ou versé au Trésor public.

      Réception d’argent

      La personne détenue peut recevoir en prison de l’argent de ses proches.

      L’envoi doit se faire par virement bancaire ou par mandat postal par les proches ayant un droit de visite ou par les proches autorisés par le directeur de la prison.

      Le compte du détenu est crédité 2 à 4 jours ouvrés après le virement ou le mandat.

      Ce délai est réduit si les virements sont réguliers.

      Si vous souhaitez recevoir un virement d’un proche, vous devez lui envoyer les éléments suivants :

      • RIB de l’établissement pénitentiaire (à demander à la régie des comptes nominatifs de la prison)

      • Votre numéro d’écrou

      • Votre identité (nom et prénom)

      Le proche qui fait le virement doit indiquer dans la zone « facultative » ou « libre » du virement le motif de l’envoi.

      Le virement sera rejeté par l’administration pénitentiaire s’il manque certaines des informations indiquées ci-dessus, ou s’il elles sont incomplètes, illisibles ou fausses.

      En cas de rejet, le virement est renvoyé à celui qui l’a fait.

      Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la régie des comptes nominatifs de la prison.

      Attention

      la personne détenue peut être privée du droit de recevoir de l’argent par le juge chargé du dossier ou par le chef de la prison.

      Envoi d’argent

      La personne détenue peut envoyer de l’argent à des proches à l’extérieur de la prison. L’envoi doit se faire uniquement par virement bancaire.

      La procédure d’envoi est expliquée à la personne détenue à son arrivée dans l’établissement.

      Affectation de l’argent en cas d’évasion

      Si une personne détenue s’évade, le régisseur des comptes nominatifs de la prison doit transférer son argent disponible à la justice, pour qu’il serve à l’indemnisation des victimes.

      S’il reste un solde après l’indemnisation des victimes, le régisseur doit le verser au Trésor public.

      Le solde transféré au Trésor public peut être reversé sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue, si elle est reprise.

      Pour obtenir cette restitution, la personne détenue doit faire une demande auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu de l’évasion.

      Si la demande est acceptée, la décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur. Ce dernier procèdera alors au reversement de la somme sur son compte nominatif.

      En l’absence de reprise de la personne détenue évadée à la fin d’un délai d’1 an, le régisseur doit verser les sommes qui sont sur son compte nominatif au Trésor public. Il doit également remettre ses objets personnels à l’administration des Domaines.

      À moins d’en être privé par mesure disciplinaire, tout détenu peut acheter divers objets ou denrées supplémentaires à la cantine. Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

      Les titulaires d’un permis de visite ou les personnes autorisées par le chef d’établissement peuvent envoyer de l’argent par virement bancaire. Ils doivent pour cela contacter la prison concernée et indiquer l’identité et le numéro d’écrou du détenu pour obtenir le numéro de compte du destinataire du virement.

      Des mandats postaux peuvent être envoyés par les titulaires d’un permis de visite ou personnes autorisées par le chef d’établissement. Le mandat doit être envoyé par courrier à la prison en indiquant l’identité et le numéro d’écrou du détenu.

      Les services de la prison se chargeront d’encaisser l’argent pour le détenu.

      Attention

      il n’est pas possible de recevoir de l’argent liquide au parloir ou par courrier.

      Médiathèque

      Chaque établissement possède au moins une médiathèque dont l’accès direct et régulier doit être favorisé.

      Les publications sont mises gratuitement à la disposition des personnes détenues.

      Les détenus peuvent échanger entre eux échanges leurs livres personnels.

      Activités sportives

      Une programmation d’activités sportives est mise en œuvre dans chaque établissement.

      Tout détenu doit pouvoir pratiquer les activités physiques et sportives parmi celles offertes par son établissement, sauf pour des raisons de sécurité, disciplinaires ou contre-indication médicale.

      Participation du détenu

      Tout détenu peut être associé à l’organisation et à l’animation d’activités sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

      Dispositif

      Les agents pénitentiaires nommément désignés peuvent être autorisés à porter des caméras individuelles dans les situations suivantes :

      • Exécution d’une mission en contact avec des détenus dangereux

      • Crainte d’incident ou d’évasion

      Les agents peuvent utiliser les caméras pour filmer lorsqu’un incident se produit ou lorsqu’ils estiment qu’il y a un risque d’incident.

      Agents concernés

      Les agents désignés par le chef de la prison, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l’administration pénitentiaire peuvent porter des caméras.

      Exploitation des images

      Les images peuvent être exploitées uniquement pour :

      • prévenir des incidents et des évasions,

      • constater des infractions et permettre la poursuite de leurs auteurs

      • et former des agents pénitentiaires.

      Les enregistrements ne peuvent pas être consultés à distance en temps réel, mais seulement à la fin de l’intervention et après qu’elles ont été transférées sur un support informatique sécurisé.

      Les seules personnes qui sont habilitées à visionner les images et à les transférer sont :

      • le chef de la prison, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur de l’administration pénitentiaire et leurs adjoints

      • et les agents pénitentiaires qu’ils ont désignés pour effectuer cette mission.

      Les enregistrements peuvent être utilisés par les personnes suivantes, dans le cadre de leurs missions :

      • Officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale

      • Membres de l’inspection générale de la justice

      • Personnels du ministère de la justice en charge de traiter, pour le compte du ministère, les recours administratifs et les contentieux, lorsque ces recours et contentieux concernent des faits ayant donné lieu ou ayant pu donner lieu à un enregistrement

      • Personnels participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire envers les agents

      • Personnes participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire envers les détenus

      • Personnels chargés de la formation des agents et de l’élaboration des supports pédagogiques

      La personne condamnée peut faire un recours en justice si elle considère qu’elle subit de mauvaises conditions de détention.

      Juge compétent

      Le juge compétent pour examiner le recours pour mauvaises conditions de détention est le juge de l’application des peines (JAP).

      Le recours doit être présenté devant le JAP du tribunal judiciaire dont dépend la prison.

      Pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme, le recours doit être présenté devant le JAP du tribunal judiciaire de Paris.

      Comment saisir le juge compétent ?

      Le recours se fait par une demande écrite signée par la personne détenue ou par son avocat.

      La demande peut être déposée au greffe du tribunal judiciaire (sur place ou par lettre recommandée avec avis de réception) ou auprès du chef de la prison.

      Examen de la recevabilité du recours

      Le juge de l’application des peines doit d’abord se prononcer sur la recevabilité de la demande. Cela veut dire qu’il doit vérifier si le recours est introduit selon les règles et s’il peut être étudié.

      Le juge dispose d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour prendre sa décision.

      Si le le juge de l’application des peines déclare la demande recevable, il prend une ordonnance de recevabilité. Il l’envoie sans délai au chef de la prison.

      Le chef de la prison doit transmettre au JAP rapidement ses observations écrites et tous les éléments utiles à l’examen de la demande.

      Il dispose d’un délai minimum de 3 jours ouvrables, mais il doit répondre au plus tard 10 jours calendaires après avoir reçu l’ordonnance du JAP.

      L’ordonnance du JAP et les observations du chef de la prison sont envoyées à l’auteur du recours ou à son avocat. Ils doivent présenter leurs observations le plus rapidement possible.

      Lorsque la personne détenue a demandé à être entendue et que sa requête a été déclarée recevable, le JAP doit l’entendre.

      Le JAP informe l’auteur du recours et son avocat par tout moyen de la date et du lieu de l’audition.

        Si le le juge de l’application des peines l’ordonnance déclare la demande irrecevable, il prend une ordonnance qui est notifiée sans délai au demandeur.

        La décision du juge de l’application des peines peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

        L’appel peut être fait par une demande écrite et signée par l’auteur du recours ou par son avocat.

        La demande doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou auprès du chef de la prison.

          Examen du bien fondé du recours

          Le JAP doit d’abord enquêter pour vérifier si les conditions de détention de l’auteur du recours sont contraires à la dignité humaine ou non.

          Ensuite, il doit prendre sa décision dans les 10 jours calendaires qui suivent la date où il a pris l’ordonnance de recevabilité.

          Si le JAP déclare le recours fondé, il doit indiquer les conditions de détention qui sont contraires à la dignité humaine et donner un délai au chef de la prison pour y remédier.

          Le délai est compris entre 10 jours calendaires et un mois.

          Le chef de la prison et l’administration pénitentiaire doivent prendre des mesures urgentes pour faire cesser les mauvaises conditions de détention. Ils doivent envoyer au JAP un rapport sur les mesures prises avant l’expiration du délai d’un mois.

          Le JAP s’appuie sur le rapport pour vérifier si le directeur de la prison et l’administration pénitentiaire ont réussi à faire cesser les mauvaises conditions ou non.

          Si le problème persiste, le JAP peut prendre une des mesures suivantes :

          • Transfèrement de la personne détenue vers une autre prison proposée par l’administration

          • Mesure de semi-liberté

          • Remise en liberté immédiate (si nécessaire avec des aménagements)

          À savoir

          le transfèrement vers une autre prison doit prendre en compte la vie privée et familiale de la personne détenue.

          La décision du juge de l’application des peines peut faire l’objet d’un appel.

          L’appel doit être effectué dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification de la décision.

          La personne détenue peut faire appel elle-même ou via son avocat, mais le procureur de la République peut aussi faire appel.

          L’appel se fait par une demande écrite déposée au greffe du tribunal qui a pris la décision ou auprès du chef de la prison.

            Le JAP doit prendre une décision 10 jours calendaires après l’expiration du délai d’un mois.

            Le JAP peut prendre une des mesures suivantes :

            • Transfèrement de la personne détenue vers une autre prison proposée par l’administration

            • Mesure de semi-liberté

            • Remise en liberté immédiate (si nécessaire avec des aménagements)

            À savoir

            le transfèrement vers une autre prison doit prendre en compte la vie privée et familiale de la personne détenue.

            La décision du juge de l’application des peines peut faire l’objet d’un appel.

            L’appel doit être effectué dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification de la décision.

            La personne détenue peut faire appel elle-même ou via son avocat, mais le procureur de la République peut aussi faire appel.

            L’appel se fait par une demande écrite déposée au greffe du tribunal qui a pris la décision ou auprès du chef de la prison.

                Si le le juge de l’application des peines l’ordonnance déclare la demande non fondée, il prend une ordonnance qui est notifiée sans délai au demandeur.

                La décision du juge de l’application des peines peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours calendaires à compter de sa notification.

                L’appel peut être fait par une demande écrite et signée par l’auteur du recours ou par son avocat.

                La demande doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou auprès du chef de la prison.

                Une personne en détention provisoire (lors d’une information judiciaire) peut voir ses droits restreints par le juge d’instruction (courriers, appels….).

                  Dans chaque prison, un règlement intérieur détermine les droits et devoirs des détenus. Il est mis à leur disposition à la médiathèque de l’établissement.

                  Les principales dispositions sont reprises dans un  guide des droits et devoirs de la personne détenue – APPLICATION/PDF – 3.4 MB  remis dès l’arrivée. Si le détenu ne sait pas lire le français, le règlement intérieur doit lui être lu dans sa langue d’origine avec au besoin l’aide d’un interprète.

                  Les fouilles intégrales des personnes détenues ne doivent être effectuées que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.

                  Il ne doit pas y avoir d’investigations corporelles internes, sauf si elles sont justifiées par un impératif spécialement motivé. Dans ce cas, il faut faire appel à un médecin externe à la prison, désigné par l’autorité judiciaire.

                  Fouille intégrale d’entrée

                  Pour des raisons de sécurité, les détenus qui accèdent à l’établissement pénitentiaire sont systématiquement soumises à une fouille intégrale. Exception faite de ceux qui étaient restés sous la surveillance constante des agents pénitentiaires ou des forces de l’ordre.

                  Fouille intégrale justifiée par le comportement du détenu

                  Le comportement d’un détenu peut justifier que des fouilles intégrales lui soit appliquées dans l’un des cas suivants :

                  • Le détenu est soupçonné d’avoir commis une infraction en prison

                  • Le détenu a un comportement qui fait courir des risques à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement.

                  Les fouilles ne doivent pas être permanentes et systématiques, mais adaptées à la personnalité du détenu et à l’objectif de sécurité de l’établissement.

                  Elles peuvent néanmoins être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

                  Fouille intégrale justifiée par l’entrée d’objets interdits

                  Les fouilles intégrales peuvent être effectuées sur les détenus qui ne sont pas personnellement mis en cause, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire :

                  • d’objets ou de substances interdits

                  • ou d’objet constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens.

                  Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles doivent être spécialement motivées et faire l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.

                  Une personne incarcérée a droit au maintien de ses liens familiaux. Le fait de recevoir des visites de personnes extérieures à la prison lui permet de bénéficier de ce droit.

                  Droit de visite

                  La personne détenue est en droit de recevoir des visites, au moins 3 fois par semaine.

                  Toutefois, le juge d’instruction peut prendre à son encontre une mesure d’interdiction de communiquer avec l’extérieur. Dans ce cas, les visites sont interdites, même pour la famille, mais il y a une exception pour l’avocat qui peut continuer à rencontrer le détenu.

                  Demande de permis de visite

                  Toute personne rendant visite à un détenu doit obtenir un permis de visite. Pour l’obtenir, il convient de remplir le formulaire cerfa n°13960*02.

                • Demande de permis de visite (prison)
                • La demande doit être envoyée par courrier au juge d’instruction chargé de l’affaire, avec les documents suivants :

                  • Formulaire rempli

                  • Pièce justificative de sa parenté ou de sa situation

                  • Photocopie d’une pièce d’identité

                  • 2 photos de moins de 3 mois,

                  • Enveloppe affranchie au tarif en vigueur avec vos noms et adresse

                  La décision du juge d’instruction est notifiée à la personne qui a fait la demande de permis. À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention, en cas de refus, le juge d’instruction rend une décision motivée qui peut fait l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

                  Un mineur de moins de 16 ans qui rend visite à quelqu’un en prison doit avoir l’autorisation d’un titulaire de l’autorité parentale. Il doit être accompagné d’une personne majeure, elle-même titulaire d’un permis de visite.

                  Le mineur de plus de 16 ans peut venir sans accompagnateur si les titulaires de l’autorité parentale ont donné leur accord écrit et si la visite concerne son père ou sa mère.

                  Les permis sont délivrés

                  • de façon permanente (jusqu’à la condamnation définitive)

                  • ou pour un nombre limité de visites.

                  Déroulement de la visite

                  Les visites se déroulent généralement en parloir sans dispositif de séparation.

                  Le visiteur est contrôlé (pièce d’identité, détecteur de métaux) et doit déposer ses effets personnels dans une consigne. Il peut apporter certains objets (linge, livres….) dont la liste est à demander à l’établissement.

                  Pendant la visite, le surveillant n’est pas tenu d’être physiquement présent, mais doit pouvoir entendre les conversations.

                  Le visiteur doit parler en français ou dans une langue que le surveillant peut comprendre. Sinon, une autorisation écrite préalable est exigée de la part du juge d’instruction. La demande doit être faite en même temps que le permis de visite.

                  Les visites peuvent également se dérouler sans surveillance continue et directe de l’administration pénitentiaire lorsqu’elles ont lieu dans le cadre

                  • de parloirs familiaux (d’une durée de 6 heures au plus en journée)

                  • ou d’unités de vie familiales (d’une durée de 72 heures au plus).

                  Tout incident mettant en cause un visiteur peut entraîner la suspension ou le retrait du permis de visite.

                  À savoir

                  lorsque des personnes autres que les détenus sont suspectées d’avoir commis près de la prison des délits pouvant compromettre la sécurité de l’établissement, des agents spécialement habilités peuvent contrôler leur identité. Ces agents peuvent aussi procéder à la palpation des personnes concernées et, si elles sont d’accord, à leur fouille. En cas d’opposition au contrôle d’identité, les agents peuvent user de la force pour retenir les personnes dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre.

                  Droit de visite du bâtonnier

                  Le bâtonnier des avocats ou son délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux de privation de liberté :

                  • Locaux de garde à vue (commissariat, gendarmerie)

                  • Locaux de retenue douanière

                  • Lieux de rétention administrative (centre de rétention des étrangers illégaux),

                  • Zones d’attente (aéroport, port …)

                  À son arrivée en prison, le détenu reçoit un kit courrier (papier, enveloppe, timbre et crayon).

                  Il est autorisé à écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de son choix et à recevoir des lettres de toute personne.

                  La correspondance peut être traduite et contrôlée par le chef d’établissement. Le courrier reste confidentiel quand il est destiné à certaines personnes : avocat, directeur interrégional des services pénitentiaires, contrôleur général des lieux de privation de liberté, aumônier de l’établissement…

                  Le juge d’instruction, le procureur de la République ou le procureur général peuvent toutefois prononcer une interdiction de communiquer de façon générale avec l’extérieur, pour 20 jours maximum, ou s’opposer à la communication écrite avec un ou plusieurs destinataires nommément désignés.

                  Cette interdiction ne s’applique pas aux courriers envoyés par la personne détenue à son avocat.

                  La décision doit être motivée et notifiée par tout moyen et sans délai à la personne qui en fait l’objet.

                  Elle peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du président de la chambre de l’instruction, qui doit statuer dans un délai d’un mois, par une décision écrite et motivée, mais non susceptible de recours.

                  Autorisation de téléphoner

                  L’accès au téléphone est fixé par le règlement de l’établissement.

                  Les personnes détenues peuvent passer gratuitement un appel dans les premières heures de leur détention. Elles peuvent appeler gratuitement la Croix-Rouge Écoute Détenu (Cred) et l’Association réflexion action prison et justice (Arapej).

                  Les personnes détenues peuvent téléphoner, à leur frais, aux membres de leur famille et à d’autres personnes pour préparer leur défense ou leur réinsertion sociale.

                  Les appels doivent être passés depuis les téléphones de la prison. Les téléphones portables sont interdits.

                  Le juge d’instruction peut toutefois prononcer une interdiction de communiquer avec l’extérieur pour 20 jours maximum. Cette interdiction ne s’applique pas aux appels de la personne détenue à son avocat. Ensuite, le juge d’instruction peut refuser, suspendre ou retirer l’autorisation de téléphoner par une décision motivée, susceptible de recours.

                  Contrôle des appels

                  Les conversations téléphoniques, à l’exception de celles avec les avocats, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la Cred et l’Arapej, peuvent être :

                  • Écoutées,

                  • Enregistrées,

                  • Et interrompues par les surveillants

                  À savoir

                  les cellules des détenus peuvent aussi être sonorisées afin de permettre l’écoute des conversations, si cela est nécessaire pour prévenir les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre dans la prison.

                  La personne détenue peut recevoir de l’argent en prison. Elle peut aussi et envoyer de l’argent depuis la prison.

                  Réception d’argent

                  La personne détenue peut recevoir en prison de l’argent de ses proches.

                  L’envoi doit se faire uniquement par virement bancaire. Le compte du détenu est crédité 2 à 4 jours ouvrés après le virement. Ce délai est réduit si les virements sont réguliers.

                  Si vous souhaitez recevoir un virement d’un proche, vous devez lui envoyer les éléments suivants :

                  • RIB de l’établissement pénitentiaire (à demander à la régie des comptes nominatifs de la prison)

                  • Votre numéro d’écrou

                  • Votre identité (nom et prénom)

                  Le proche qui fait le virement doit indiquer dans la zone « facultative » ou « libre » du virement le motif de l’envoi.

                  Le virement sera rejeté par l’administration pénitentiaire s’il manque certaines des informations indiquées ci-dessus, ou s’il elles sont incomplètes, illisibles ou fausses.

                  En cas de rejet, le virement est renvoyé à celui qui l’a fait.

                  Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la régie des comptes nominatifs de la prison.

                  Attention

                  la personne détenue peut être privée du droit de recevoir de l’argent par le juge chargé du dossier ou par le chef de la prison.

                  Envoi d’argent

                  La personne détenue peut envoyer de l’argent à des proches à l’extérieur de la prison. L’envoi doit se faire uniquement par virement bancaire.

                  La procédure d’envoi est expliquée à la personne détenue à son arrivée dans l’établissement.

                  Affectation de l’argent en cas d’évasion

                  Si une personne détenue s’évade, le régisseur des comptes nominatifs de la prison doit transférer son argent disponible à la justice, pour qu’il serve à l’indemnisation des victimes.

                  S’il reste un solde après l’indemnisation des victimes, le régisseur doit le verser au Trésor public.

                  Le solde transféré au Trésor public peut être reversé sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue, si elle est reprise.

                  Pour obtenir cette restitution, la personne détenue doit faire une demande auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu de l’évasion.

                  Si la demande est acceptée, la décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur. Ce dernier procèdera alors au reversement de la somme sur son compte nominatif.

                  En l’absence de reprise de la personne détenue évadée à la fin d’un délai d’1 an, le régisseur doit verser les sommes qui sont sur son compte nominatif au Trésor public. Il doit également remettre ses objets personnels à l’administration des Domaines.

                  À moins d’en être privé par mesure disciplinaire, tout détenu peut acheter divers objets ou denrées supplémentaires à la cantine. Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

                  Les titulaires d’un permis de visite ou les personnes autorisées par le chef d’établissement peuvent envoyer de l’argent par virement bancaire. Ils doivent pour cela contacter la prison concernée et indiquer l’identité et le numéro d’écrou du détenu pour avoir le numéro de compte destinataire du virement.

                  Des mandats postaux peuvent être envoyés aux détenus par les titulaires d’un permis de visite ou les personnes autorisées par le chef d’établissement. Le mandat doit être envoyé par courrier à la prison en indiquant l’identité et le numéro d’écrou du détenu.

                  Les services de la prison se chargeront d’encaisser l’argent pour le détenu.

                  Les titulaires d’un permis de visite ou les personnes autorisées par le chef d’établissement peuvent également envoyer de l’argent par virement bancaire. Ils doivent pour cela contacter la prison concernée et indiquer l’identité et le numéro d’écrou du détenu pour avoir le numéro de compte destinataire du virement.

                  Attention

                  il n’est pas possible de recevoir de l’argent liquide au parloir ou par courrier.

                  Médiathèque

                  Chaque établissement possède au moins une médiathèque dont l’accès direct et régulier doit être favorisé.

                  Les publications sont mises gratuitement à la disposition des personnes détenues.

                  Les détenus peuvent échanger entre eux leurs livres personnels.

                  Activités sportives

                  Une programmation d’activités sportives est mise en œuvre dans chaque établissement.

                  Tout détenu doit pouvoir pratiquer les activités physiques et sportives parmi celle offerte par son établissement, sauf pour des raisons de sécurité, disciplinaires ou contre-indication médicale.

                  Le temps réservé au sport peut être imputé sur le temps de promenade.

                  Participation du détenu

                  Tout détenu peut être associé à l’organisation et à l’animation d’activités, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

                  Restrictions

                  Le juge d’instruction peut toutefois restreindre ces activités et interdire tout contact avec les autres détenus.

                  Dispositif

                  Depuis le 26 décembre 2019, les agents pénitentiaires nommément désignés peuvent être autorisés à porter des caméras individuelles dans les situations suivantes :

                  • Exécution d’une mission en contact avec des détenu dangereux

                  • Crainte d’incident ou d’évasion.

                  Les agents peuvent utiliser les caméras pour filmer lorsqu’un incident se produit ou lorsqu’ils estiment qu’il y a un risque d’incident.

                  Agents concernés

                  Les agents désignés par le chef de la prison, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l’administration pénitentiaire peuvent porter des caméras.

                  Exploitation des images

                  Les images peuvent être exploitées uniquement pour :

                  • prévenir des incidents et des évasions,

                  • constater des infractions et permettre la poursuite de leurs auteurs

                  • et former des agents pénitentiaires.

                  Les enregistrements ne peuvent pas être consultés à distance en temps réel, mais seulement à la fin de l’intervention et après qu’elles ont été transférées sur un support informatique sécurisé.

                  Les seules personnes qui sont habilitées à visionner les images et à les transférer sont :

                  • le chef de la prison, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur de l’administration pénitentiaire et leurs adjoints

                  • et les agents pénitentiaires qu’ils ont désignés pour effectuer cette mission

                  Les enregistrements peuvent être utilisés par les personnes suivantes, dans le cadre de leurs missions :

                  • Officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale

                  • Membres de l’inspection générale de la justice

                  • Personnels du ministère de la justice en charge de traiter, pour le compte du ministère, les recours administratifs et les contentieux, lorsque ces recours et contentieux concernent des faits ayant donné lieu ou ayant pu donner lieu à un enregistrement

                  • Personnels participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire envers les agents

                  • Personnes participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire envers les détenus

                  • Personnels chargés de la formation des agents et de l’élaboration des supports pédagogiques.

                  La personne condamnée peut faire un recours en justice si elle considère qu’elle subit de mauvaises conditions de détention.

                  Juge compétent

                  Le juge compétent pour examiner le recours pour mauvaises conditions de détention est le juge des libertés et de la détention (JLD).

                  Le recours doit être présenté devant le JLD du tribunal judiciaire chargé de l’affaire dans laquelle la personne détenue est impliquée.

                  Comment saisir le juge compétent ?

                  Le recours se fait par une demande écrite signée par la personne détenue ou par son avocat.

                  La demande doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée :

                  • Au greffe du juge d’instruction (si une instruction est en cours)

                  • Au secrétariat du procureur de la République (si le tribunal correctionnel est saisi)

                  • Au secrétariat du procureur général (si la chambre des appels correctionnels ou la cour d’assises est saisie ou si un pourvoi est en cours)

                  • Au chef de la prison (dans tous les cas)

                  Examen de la recevabilité du recours

                  Le JLD doit d’abord se prononcer sur la recevabilité de la demande.

                  Cela veut dire qu’il doit vérifier si le recours est introduit selon les règles et s’il peut être étudié.

                  Le JLD dispose d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour prendre sa décision.

                  Si le JLD déclare la demande recevable, il prend une ordonnance de recevabilité qu’il envoie sans délai au chef de la prison.

                  Le chef de la prison doit transmettre au JLD rapidement ses observations écrites et tous les éléments utiles à l’examen de la demande.

                  Il dispose d’un délai minimum de 3 jours ouvrables, mais il doit répondre au plus tard 10 jours calendaires après avoir reçu l’ordonnance du JLD.

                  L’ordonnance du JLD et les observations du chef de la prison sont envoyées à l’auteur du recours ou à son avocat. Ils doivent présenter leurs observations le plus rapidement possible.

                  Lorsque la personne détenue a demandé à être entendue et que sa requête a été déclarée recevable, le JLD doit l’entendre.

                  Le JLD informe l’auteur du recours et son avocat par tout moyen de la date et du lieu de l’audition.

                    Si le JLD déclare la demande irrecevable, il prend une ordonnance qui est notifiée sans délai au demandeur.

                    La décision du JLD peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours calendaires à compter de sa notification.

                    L’appel peut être fait par une demande écrite et signée par l’auteur du recours ou par son avocat.

                    La demande doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou auprès du chef de la prison.

                      Examen du bien fondé du recours

                      Le JLD doit d’abord enquêter pour vérifier si les conditions de détention de l’auteur du recours sont contraires à la dignité humaine ou non.

                      Ensuite, il doit prendre sa décision dans les 10 jours calendaires qui suivent la date où il a pris l’ordonnance de recevabilité.

                      Si le JLD déclare le recours fondé, il doit indiquer les conditions de détention qui sont contraires à la dignité humaine et donner un délai au chef de la prison pour y remédier.

                      Le délai est compris entre 10 jours calendaires et un mois.

                      Le chef de la prison et l’administration pénitentiaire doivent prendre des mesures urgentes pour faire cesser les mauvaises conditions de détention. Ils doivent envoyer au JLD un rapport sur les mesures prises avant l’expiration du délai d’un mois.

                      Le JLD s’appuie sur le rapport pour vérifier si le directeur de la prison et l’administration pénitentiaire ont réussi à faire cesser les mauvaises conditions ou non.

                      Si le problème persiste, le JLD peut prendre une des mesures suivantes :

                      • Transfèrement de la personne détenue vers une autre prison proposée par l’administration

                      • Mesure de semi-liberté

                      • Remise en liberté immédiate (si nécessaire avec des aménagements)

                      À savoir

                      le transfèrement vers une autre prison doit prendre en compte la vie privée et familiale de la personne détenue.

                      La décision du JLD peut faire l’objet d’un appel.

                      L’appel doit être effectué dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification de la décision.

                      La personne détenue peut faire appel elle-même ou via son avocat, mais le procureur de la République peut aussi faire appel.

                      L’appel se fait par une demande écrite déposée au greffe du tribunal qui a pris la décision ou auprès du chef de la prison.

                        Le JLD doit prendre une décision 10 jours calendaires après l’expiration du délai d’un mois.

                        Le JLD peut prendre une des mesures suivantes :

                        • Transfèrement de la personne détenue vers une autre prison proposée par l’administration

                        • Mesure de semi-liberté

                        • Remise en liberté immédiate (si nécessaire avec des aménagements)

                        À savoir

                        le JLD peut refuser de prendre une de ces mesures si la personne détenue a refusé un transfèrement qui lui a été proposé par l’administration pénitentiaire.

                        La décision du JLD peut faire l’objet d’un appel.

                        L’appel doit être effectué dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification de la décision.

                        La personne détenue peut faire appel elle-même ou via son avocat, mais le procureur de la République peut aussi faire appel.

                        L’appel se fait par une demande écrite déposée au greffe du tribunal qui a pris la décision ou auprès du chef de la prison.

                            Si le JLD déclare la demande non fondée, il prend une ordonnance qui est notifiée sans délai au demandeur.

                            La décision du JLD peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours calendaires à compter de sa notification.

                            L’appel peut être fait par une demande écrite et signée par l’auteur du recours ou par son avocat.

                            La demande doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou auprès du chef de la prison.

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