Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Discipline au collège ou au lycée

Votre enfant est victime ou auteur de violences ou d’un acte grave dans son collège ou lycée ? Le chef d’établissement engage alors une procédure disciplinaire et peut décider lui-même de sanctionner l’élève. Il doit saisir obligatoirement le conseil de discipline de l’établissement lorsqu’un membre du personnel est victime de violences physiques. En cas d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, aux valeurs de la République et notamment au principe de laïcité, il peut saisir le conseil de discipline départemental. Nous vous présentons les informations à connaître.

Collège et lycée

    Le chef d’établissement décide seul s’il est nécessaire d’engager une procédure disciplinaire, éventuellement à la demande d’un membre de la communauté éducative.

    Par contre, le chef d’établissement doit obligatoirement engager une procédure disciplinaire dans les cas suivants :

    • Un élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement

    • Un élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève

    • Un élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité

    • Un élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l’encontre d’un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

    À noter

    Dans le cas où un élève commet une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le chef d’établissement peut demander au  Dasen  d’engager la procédure disciplinaire à sa place.

    Le chef d’établissement peut interdire à votre enfant d’accéder à l’établissement pendant au moins 2 jours avant de prononcer une sanction.

    Il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure prise de façon exceptionnelle.

    La procédure doit être prévue dans le  règlement intérieur de l’établissement .

    La décision d’engager ou non une procédure disciplinaire ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le tribunal.

    Votre enfant est informé des faits qu’on lui reproche et peut consulter son dossier.

    Dans un délai d’au moins 2 jours ouvrables, il a le droit de se défendre oralement ou par écrit et de se faire assister par une personne de son choix.

    Si votre enfant est mineur, vous êtes aussi informé des faits reprochés. Vous pouvez également présenter des observations.

    Le chef d’établissement doit justifier la sanction qu’il prend. Il doit également indiquer les voies et délais de recours.

    La décision est envoyée à votre enfant et à vous même par lettre recommandée ou remise en main propre.

    Le chef d’établissement l’inscrit dans un registre des sanctions.

    Le chef d’établissement peut prononcer les sanctions suivantes :

    • Avertissement

    • Blâme

    • Mesure de responsabilisation jusqu’à 20 heures maximum

    • Exclusion temporaire de la classe jusqu’à 8 jours maximum

    • Exclusion temporaire de l’établissement jusqu’à 8 jours maximum.

    À savoir

    le sursis peut être prononcé pour la mesure de responsabilisation et l’exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement. Une mesure de responsabilisation peut être décidée pour remplacer l’exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement avec l’accord de votre enfant.

    Les sanctions sont inscrites au dossier administratif de votre enfant. Elles y sont conservées pour une durée limitée.

    Il existe 2 types de recours : le recours administratif et le recours contentieux.

    Recours administratif

    Votre enfant, ou vous-même s’il est mineur, pouvez faire un recours administratif contre la décision du chef d’établissement dans un délai de 2 mois après la notification de la décision.

    Ce recours peut être présenté au chef d’établissement (recours gracieux) ou à l’autorité académique (recours hiérarchique).

    Recours contentieux

    Votre enfant, ou vous-même s’il est mineur, pouvez faire un recours contentieux contre la sanction prononcée par le chef d’établissement.

    Ce recours doit être déposé au tribunal administratif du lieu de l’établissement scolaire dans un délai de 2 mois après la notification de la sanction.

    Vous pouvez également faire un recours contentieux contre une décision de rejet prononcée après un recours administratif dans un délai de 2 mois après la notification de la décision de rejet.

    Vous n’êtes pas obligé de prendre un avocat.

    Où s’adresser ?

     Tribunal administratif 

Le conseil compétent est celui de l’établissement où l’élève est inscrit.

    La composition du conseil de discipline est différente au collège et au lycée.

    Composition

    Le conseil de discipline comprend les 14 membres suivants :

    • 9 membres de l’établissement : le chef d’établissement, son adjoint, 1 conseiller principal d’éducation (CPE), le gestionnaire de l’établissement et 5 représentants élus des personnels

    • 3 représentants élus des parents d’élèves

    • 2 représentants élus des élèves.

    Tous les membres font partie du conseil d’administration de l’établissement.

    Dans le cas où le conseil de discipline est réuni pour des faits d’atteinte grave aux principes de la République ou au principe de laïcité, le  Dasen  (ou son représentant) peut en assurer la présidence. Pour cela, le chef d’établissement doit lui en faire la demande.

    Dans ce même cas, le  Dasen  peut désigner une personne de l’académie, compétente dans le domaine des atteintes aux principes de la République ou au principe de laïcité, pour siéger au conseil de discipline. Pour cela, le chef d’établissement doit lui en faire la demande.

    Élection des membres

    Les représentants sont élus par leurs pairs à l’occasion de la 1re réunion du conseil d’administration qui suit son élection.

    L’élection a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste pour les représentants des élèves, des personnels enseignants et des parents d’élèves.

    L’élection a lieu au scrutin uninominal à 1 tour pour les personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service.

    En cas d’égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

    Chaque membre doit avoir un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

      Composition

      Le conseil de discipline comprend les 14 membres suivants :

      • 9 membres de l’établissement : le chef d’établissement, son adjoint, 1 conseiller principal d’éducation (CPE), le gestionnaire de l’établissement et 5 représentants élus des personnels

      • 2 représentants élus des parents d’élèves

      • 3 représentants élus des élèves.

      Dans le cas où le conseil de discipline est réuni pour des faits d’atteinte grave aux principes de la République ou au principe de laïcité, le  Dasen  (ou son représentant) peut en assurer la présidence. Pour cela, le chef d’établissement doit lui en faire la demande.

      Dans ce même cas, le  Dasen  peut désigner une personne de l’académie, compétente dans le domaine des atteintes aux principes de la République ou au principe de laïcité, pour siéger au conseil de discipline. Pour cela, le chef d’établissement doit lui en faire la demande.

      Élection des membres

      Les représentants des personnels et des parents d’élèves sont élus par leurs pairs à l’occasion de la 1re réunion du conseil d’administration qui suit son élection.

      Les représentants des élèves sont élus par les délégués des élèves lors de leur 1re réunion en assemblée générale.

      L’élection a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste pour les représentants des personnels enseignants et des parents d’élèves.

      Elle se déroule au scrutin plurinominal à 1 tour pour les représentants des élèves.

      L’élection a lieu au scrutin uninominal à 1 tour pour les personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service.

      En cas d’égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

      Chaque membre doit avoir un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

        Le chef d’établissement décide s’il faut réunir le conseil de discipline.

        Il peut notamment saisir le conseil de discipline dans les cas suivants :

        • Un élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement

        • Un élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève

        • Un élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité

        • Un élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l’encontre d’un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

        Lorsqu’un membre de la communauté éducative a demandé par écrit la réunion du conseil de discipline, le chef d’établissement doit notifier à cette personne sa décision de refus et la motiver.

        À savoir

        le chef d’établissement doit saisir obligatoirement le conseil de discipline si un membre du personnel de l’établissement a été victime de violences physiques.

        Le chef d’établissement peut interdire à votre enfant d’accéder à l’établissement jusqu’à la réunion du conseil de discipline.

        Il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une mesure exceptionnelle.

        Convocation

        Le chef d’établissement fixe la date de la séance.

        Il convoque votre enfant, vous-même (si l’enfant est mineur) et éventuellement la personne chargée de le défendre. Cette convocation se fait par lettre recommandée ou remise en main propre contre signature.

        Le chef d’établissement convoque par tout moyen, y compris par mail les personnes suivantes :

        • Personne ayant demandé la comparution de l’élève

        • Témoins pouvant éclairer le conseil sur les faits reprochés à l’élève. S’ils sont mineurs, leurs représentants légaux doivent aussi être convoqués

        • Membres du conseil.

        Les convocations doivent être transmises au moins 5 jours avant la date de la séance.

        Pour des raisons de sécurité, le chef d’établissement peut délocaliser le conseil de discipline dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l’inspection académique.

        Tenue du conseil

        Le président du conseil de discipline expose les faits.

        Le conseil entend votre enfant. Vous-même (si l’enfant est mineur) et la personne chargée de l’assister pouvez aussi prendre la parole si vous en faites la demande.

        Le président donne également la parole aux personnes suivantes :

        • 2 professeurs de la classe (désignés par le chef d’établissement)

        • 2 délégués de la classe

        • Personne ayant demandé la comparution de l’élève

        • Témoins susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits reprochés à l’élève

        • Toute personne pouvant fournir des éléments d’information utiles sur l’élève.

        Chaque partie doit présenter ses arguments.

        Le conseil de discipline délibère à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés.

        Le président vous informe aussitôt de la décision du conseil.

        Cette décision est notifiée par lettre recommandée, avec mention des délais et voies de recours possibles.

        Le conseil peut prononcer les sanctions suivantes :

        • Avertissement

        • Blâme

        • Mesure de responsabilisation jusqu’à 20 heures maximum

        • Exclusion temporaire de la classe jusqu’à 8 jours maximum

        • Exclusion temporaire de l’établissement jusqu’à 8 jours maximum

        • Exclusion définitive de l’établissement.

        À savoir

        le sursis peut être prononcé pour la mesure de responsabilisation et l’exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement. Une mesure de responsabilisation peut être décidée pour remplacer l’exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement avec l’accord de votre enfant.

        Les sanctions sont inscrites au dossier administratif de votre enfant. Elles y sont conservées pour une durée limitée.

        Recours administratif

        Une décision d’un conseil de discipline peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du recteur de l’académie.

        Ce recours doit être fait dans les 8 jours qui suivent la notification écrite de la sanction.

        Le recours peut être réalisé par votre enfant (ou vous-même s’il est mineur) ou par le chef d’établissement.

        Le recteur d’académie prend sa décision après avoir consulté une commission académique d’appel.

        La décision doit intervenir dans un délai d’1 mois à partir de la réception du recours.

        Recours contentieux

        Pour faire un recours devant le tribunal administratif, il faut obligatoirement avoir fait un recours administratif auprès du recteur d’académie.

        Votre enfant, ou vous-même s’il est mineur, pouvez contester la décision du recteur d’académie lorsqu’elle est défavorable.

        Le recours contentieux doit se faire devant le tribunal administratif du lieu de l’établissement scolaire dans un délai de 2 mois après la notification de la décision du recteur d’académie.

        Le tribunal se prononce sur la décision du recteur d’académie et non sur la sanction prononcée par le conseil de discipline.

        Vous n’êtes pas obligé de prendre un avocat.

        Où s’adresser ?

         Tribunal administratif 

        Le conseil de discipline départemental comprend les membres suivants :

        • Directeur académique des services de l’Éducation nationale (  Dasen ) ou son représentant

        • 2 représentants des personnels de direction

        • 2 représentants des personnels d’enseignement

        • 1 représentant des personnels d’établissement

        • 1 conseil principal d’éducation

        • 2 représentants des parents d’élèves

        • 2 représentants des élèves.

        Ces représentants (sauf le  Dasen  ) sont tous membres d’un conseil de discipline d’établissement.

        Ils sont nommés pour 1 an par le recteur d’académie.

        Atteinte grave aux personnes ou aux biens

        Pour convoquer le conseil de discipline départemental, le  Dasen  doit être saisi par le chef d’établissement lorsque les motifs suivants sont réunis :

        • Des faits d’atteinte grave aux personnes ou aux biens

        • Risque pour la sérénité du conseil, l’ordre ou la sécurité de l’établissement.

        Votre enfant doit avoir été exclu définitivement d’un établissement scolaire ou avoir fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits.

        Atteinte grave aux valeurs de la République ou au principe de laïcité

        Pour convoquer le conseil de discipline départemental, le  Dasen  doit être saisi par le chef d’établissement lorsque les motifs suivants sont réunis :

        • Des faits d’atteinte grave aux valeurs de la République et notamment au principe de laïcité

        • Risque pour la sérénité du conseil, l’ordre ou la sécurité de l’établissement.

        Le chef d’établissement peut interdire à votre enfant d’accéder à l’établissement jusqu’à la convocation du conseil de discipline départemental.

        Il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure exceptionnelle.

        Convocation

        Le chef d’établissement fixe la date de la séance.

        Il convoque votre enfant, vous-même (si l’enfant est mineur) et éventuellement la personne chargée de le défendre. Cette convocation se fait par lettre recommandée ou remise en main propre contre signature.

        Le chef d’établissement convoque par tout moyen, y compris par mail les personnes suivantes :

        • Personne ayant demandé la comparution de l’élève

        • Témoins pouvant éclairer le conseil sur les faits reprochés à l’élève. S’ils sont mineurs, leurs représentants légaux doivent aussi être convoqués

        • Membres du conseil.

        Les convocations doivent être transmises au moins 5 jours avant la date de la séance.

        Pour des raisons de sécurité, le chef d’établissement peut délocaliser le conseil de discipline dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l’inspection académique.

        Tenue du conseil

        Le président du conseil de discipline expose les faits.

        Le conseil entend votre enfant. Vous-même (si l’enfant est mineur) et la personne chargée de l’assister pouvez aussi prendre la parole si vous en faites la demande.

        Le président donne également la parole aux personnes suivantes :

        • 2 professeurs de la classe (désignés par le chef d’établissement)

        • 2 délégués de la classe

        • Personne ayant demandé la comparution de l’élève

        • Témoins susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits reprochés à l’élève

        • Toute personne pouvant fournir des éléments d’information utiles sur l’élève.

        Chaque partie doit présenter ses arguments.

        Le conseil de discipline délibère à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés.

        Le président vous informe aussitôt de la décision du conseil.

        Cette décision est notifiée par lettre recommandée, avec mention des délais et voies de recours possibles.

        Le conseil peut prononcer les sanctions suivantes :

        • Avertissement

        • Blâme

        • Mesure de responsabilisation jusqu’à 20 heures maximum

        • Exclusion temporaire de la classe jusqu’à 8 jours maximum

        • Exclusion temporaire de l’établissement jusqu’à 8 jours maximum

        • Exclusion définitive de l’établissement.

        À savoir

        le sursis peut être prononcé pour la mesure de responsabilisation et l’exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement. Une mesure de responsabilisation peut être décidée pour remplacer l’exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement avec l’accord de votre enfant.

        Les sanctions sont inscrites au dossier administratif de votre enfant. Elles y sont conservées pour une durée limitée.

        Recours administratif

        Une décision d’un conseil de discipline peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du recteur de l’académie.

        Ce recours doit être fait dans les 8 jours qui suivent la notification écrite de la sanction.

        Le recours peut être réalisé par votre enfant (ou vous-même s’il est mineur) ou par le chef d’établissement.

        Le recteur d’académie prend sa décision après avoir consulté une commission académique d’appel.

        La décision doit intervenir dans un délai d’1 mois à partir de la réception du recours.

        Recours contentieux

        Pour faire un recours devant le tribunal administratif, il faut obligatoirement avoir fait un recours administratif auprès du recteur d’académie.

        Votre enfant, ou vous-même s’il est mineur, pouvez contester la décision du recteur d’académie lorsqu’elle est défavorable.

        Le recours contentieux doit se faire devant le tribunal administratif du lieu de l’établissement scolaire dans un délai de 2 mois après la notification de la décision du recteur d’académie.

        Le tribunal se prononce sur la décision du recteur d’académie et non sur la sanction prononcée par le conseil de discipline.

        Vous n’êtes pas obligé de prendre un avocat.

        Où s’adresser ?

         Tribunal administratif 

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