Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Faire opposition à un jugement civil ou pénal

L’opposition vous permet de contester une décision civile ou pénale (jugement, ordonnance, arrêt…) rendue en votre absence lorsque vous n’avez pas eu connaissance de la date de l’audience. C’est une voie de rétractation qui permet de revenir sur la décision déjà prise. L’affaire est rejugée par le même tribunal. Nous vous présentons les informations à connaître.

Contestation d’un jugement

      Vous pouvez faire opposition à une décision lorsqu’il est indiqué qu’elle est rendue et en dernier ressort .

      Décision par défaut

      Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est écrit dans la décision qu’elle est rendue par défaut .

      Le juge rend une décision par défaut si vous n’avez pas eu connaissance de l’audience et que vous n’étiez ni , ni représenté à cette audience par une personne habilitée (avocat, tiers muni d’un pouvoir…).

      Dans les autres cas, lorsqu’il est indiqué que la décision est ou réputée contradictoire , l’opposition n’est pas possible. C’est par exemple le cas si vous êtes absent le jour de l’audience alors que vous avez eu connaissance de la date ou si la décision indique que l’appel est possible.

      Décision rendue en dernier ressort

      Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est écrit dans la décision qu’elle est rendue en .

      Quand la décision est rendue en premier ressort, seul l’appel est possible.

      Attention

      Si la décision a été qualifiée de «premier ressort » de manière inexacte et que votre appel a été déclaré irrecevable, vous pouvez faire opposition. En effet, la décision d’irrecevabilité notifiée par le greffe vous ouvre un nouveau délai pour faire opposition.

      Décisions ne pouvant pas faire l’objet d’une opposition

      Vous ne pouvez pas faire opposition notamment pour les décisions suivantes :

      • Arrêt de la Cour de cassation

      • Ordonnance du juge de la mise en état

      • Décision ordonnant une mesure d’instruction (enquête sociale, expertise …)

      • Décision en matière de saisie immobilière

      Seul le condamné peut faire opposition s’il est défaillant et s’il a un intérêt à agir.

      Être défaillant

      Vous êtes défaillant si vous n’avez pas comparu à l’audience.

      Pour être considéré comme défaillant, vous ne devez pas avoir eu connaissance de la date et de l’heure de l’audience pour une des 2 raisons suivantes :

      • La convocation à l’audience adressée par le greffe du tribunal ne vous a pas été remise. Par exemple, la lettre recommandée de convocation revient au tribunal, car vous avez changé d’adresse.

      • L’assignation en justice ne vous a pas été remise en personne ou a été remise à une personne présente à votre domicile.

      Être défendeur

      Vous êtes défendeur au procès si vous n’en avez pas pris l’initiative.

      L’opposition n’est pas ouverte au demandeur, c’est-à-dire à celui qui a engagé le procès. En effet, le demandeur doit surveiller l’état de la procédure qu’il a engagé. Il est censé y avoir renoncé, s’il ne comparaît pas.

      À savoir

      Les tiers ne peuvent pas faire opposition, mais tierce opposition . Elle permet à une personne qui n’a pas été partie au procès de demander qu’une affaire soit rejugée, car elle est indirectement concernée par cette décision. C’est le cas par exemple d’un jugement ordonnant à votre voisin de faire des travaux qui l’obligerait à passer sur votre terrain.

      Avoir un intérêt à agir

      Pour faire opposition, la partie défaillante doit avoir un intérêt à agir, c’est-à-dire qu’elle doit être condamnée, même partiellement. Sinon, l’opposition n’est pas recevable.

      Le délai pour faire opposition court à compter de la notification ou de la signification qui vous est faite de la décision. Le délai diffère selon le type de décision rendu : jugement ou ordonnance de référé.

      Le délai est de 1 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par un commissaire de justice.

      Attention

      Si vous résidez en outre-mer et que la décision a été rendue par un tribunal d’outre-mer autre que celui dans le ressort duquel vous résidez, le délai est augmenté d’1 mois. Vous disposez donc d’un délai de 2 mois pour faire opposition. C’est le cas par exemple si vous résidez en Guadeloupe et que la décision est rendue par un tribunal de l Martinique.

        Le délai est de 2 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

          Le délai est de 3 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

              Le délai est de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par un commissaire de justice.

              Attention

              Si vous résidez en outre-mer et que la décision a été rendue par un tribunal d’outre-mer autre que celui dans le ressort duquel vous résidez, le délai est augmenté d’1 mois. Vous disposez donc d’un délai de 1 mois et 15 jours pour faire opposition. C’est le cas par exemple si vous résidez en Guadeloupe et que la décision est rendue par un tribunal de Martinique.

                Le délai est de 1 mois et 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par un commissaire de justice.

                  Le délai est de 2 mois et 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe ou de sa signification par un commissaire de justice.

                      Attention

                      Si vous ne faites pas opposition dans les délais, la décision prise par le tribunal devient et peut être exécutée. Toutefois, le défendeur défaillant , demander au président de la juridiction compétente l’autorisation de faire opposition alors que le délai pour ce faire a expiré. C’est ce que l’on appelle demander à être relevé de la forclusion .

                      En savoir plus sur le relevé de forclusion

                      Conditions à respecter pour être relevé de la forclusion

                      Pour demander à être relevé de la forclusion, vous devez prouver que, sans qu’il y ait eu une faute de votre part :

                      • vous n’avez pas eu connaissance du jugement en temps utile pour faire votre opposition,

                      • ou que vous vous êtes trouvé dans l‘impossibilité d’agir dans les délais.

                      Exemple
                      • Déplacement professionnel prolongé, à condition de n’avoir pas commis de négligences en ne s’occupant pas de ses affaires.

                      • Changement d’adresse régulièrement porté à la connaissance du demandeur avant l’introduction de la procédure mais que celui-ci a omis de prendre en considération.

                      Procédure à respecter pour être relevé de la forclusion

                      Votre demande doit être formulée au président de la juridiction compétente pour statuer sur l’opposition.

                      Si vous souhaitez faire opposition d’un jugement rendu par un tribunal, c’est le président de ce tribunal qui est compétent.

                      Si vous souhaitez faire opposition d’un arrêt rendu par une cour d’appel, c’est le premier président de cette cour qui est compétent.

                      Votre demande de relevé de forclusion doit être formée par .

                      Le délai pour faire la demande de relevé de forclusion est de 2 mois à compter :

                      • du premier acte signifié à personne,

                      • ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie vos biens.

                      Si la décision du président de la juridiction compétente est favorable, vous disposez d’un nouveau délai d’opposition, identique au premier. Ce nouveau délai court à compter de la date de la décision.

                      Si la décision du président de la juridiction compétente est défavorable, vous n’avez pas de voie de recours contre cette décision.

                      L’affaire est rejugée par le même tribunal ou la même cour d’appel que celui qui a rendu la décision contestée. Vous devez donc faire opposition dans les mêmes formes que la demande en justice initiale. La juridiction doit être saisie soit par assignation, soit par requête.

                      La forme de votre recours varie en fonction de la procédure et de la juridiction concernée :

                      Vous devez faire opposition par lorsque votre adversaire a saisi le tribunal par assignation lors de la procédure initiale.

                      Pour faire la citation, vous devez contacter un commissaire de justice.

                      Un avocat peut vous représenter dans cette démarche.

                      Où s’adresser ?

                       Avocat 

                      Si vos revenus ne vous permettent pas de faire face aux frais du commissaire de justice et d’avocat, vous pouvez demander l’aide juridictionnelle.

                      À savoir

                      Vous pouvez déposer une demande d’aide juridictionnelle avant de faire opposition. Cette demande d’aide juridictionnelle doit être faite pendant le délai d’opposition pour interrompre ce délai. Un nouveau délai pour faire opposition, de même durée, démarre à partir de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle.

                        Vous pouvez faire opposition d’un arrêt de la cour d’appel par déclaration au greffe de la cour d’appel ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

                        Où s’adresser ?

                         Cour d’appel 

                            L’opposition doit être faite par avocat. Il peut le faire par notification directe à l’avocat de la partie adverse. Il remet à l’avocat adverse un acte d’opposition en double exemplaire. Ce dernier lui restitue immédiatement un exemplaire après l’avoir daté et signé.

                            L’avocat doit déclarer l’opposition au greffe du tribunal ou de la cour d’appel dans un délai d’1 mois. Ce délai court à compter de la date de la notification à l’avocat de votre adversaire. Si cette déclaration n’est pas faite, votre opposition est irrecevable.

                            Où s’adresser ?

                             Avocat 

                            Si vos revenus ne vous permettent pas de faire face aux frais d’avocat, vous pouvez demander l’aide juridictionnelle.

                                Vous devez faire opposition par une requête que vous adressez au tribunal qui a rendu la décision.

                                Vous pouvez faire la requête sur papier libre en précisant les éléments suivants :

                                • Identité des parties

                                • Objet de la demande (faire opposition)

                                • Exposé des motifs de l’opposition (raisons pour lesquelles vous faites opposition)

                                • Pièces que vous voulez évoquer devant le tribunal (en autant de copie que vous avez d’adversaires).

                                Vous devez dater et signer la requête.

                                Vous pouvez la déposer au greffe du tribunal ou la transmettre par courrier.

                                L’opposition par requête ne requiert pas de forme particulière. Cependant, vous devez garder une preuve de votre opposition (par exemple l’accusé réception du courrier recommandé).

                                Où s’adresser ?

                                 Tribunal judiciaire 

                                Votre adversaire sera convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. Vous serez informé de l’audience (date et heure) par tout moyen.

                                  Vous devez faire opposition par déclaration faite au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel qui a prononcé la décision.

                                  Où s’adresser ?

                                   Cour d’appel 

                                  Votre adversaire sera convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. Vous serez informé de l’audience (date et heure) par tout moyen.

                                      À savoir

                                      En matière prud’homale, l’opposition doit être portée devant le bureau de jugement.

                                      Exécution de la décision initiale

                                      Si vous avez fait opposition, la décision de justice initiale s’exécute quand même. C’est ce qu’on appelle l’exécution provisoire. Par exemple, si la décision initiale vous condamne à payer des dommages-intérêts, vous devez payer cette somme même si vous faites opposition.

                                      Parfois le juge peut décider de ne pas ordonner l’exécution provisoire, en l’indiquant dans la décision de justice initiale.

                                      À savoir

                                      Vous pouvez saisir le juge qui a rendu la décision initiale, pour faire arrêter l’exécution provisoire de droit lorsque cette exécution risque d’entraîner, pour vous, des conséquences manifestement excessives.

                                      Affaire rejugée

                                      L’affaire est entièrement rejugée.

                                      Elle est rejugée par le même tribunal qui a prononcé la décision initiale.

                                      Une nouvelle décision est rendue.

                                      Si une décision de rétractation est rendue, la décision rendue par défaut ne peut plus s’appliquer, elle est privée d’effets.

                                      Si une décision de rejet de l’opposition est rendue, la décision rendue par défaut s’applique à nouveau dans tous ses effets.

                                      À noter

                                      Pour savoir si les demandes formulées lors de la procédure d’opposition sont recevables, le juge examine les demandes faites lors de la procédure initiale.

                                      Vous pouvez contester la nouvelle décision.

                                      Vous pouvez faire appel si une mention dans la décision indique qu’elle est rendue en premier ressort .

                                      Vous pouvez faire un pourvoi en cassation si une mention dans la décision indique qu’elle est rendue en dernier ressort .

                                      À savoir

                                      Si vous avez fait opposition et que vous êtes une nouvelle fois défaillant (ni présent, ni représenté) , vous ne pouvez plus faire opposition. Ce recours ne peut être exercé qu’une seule fois.

                                      Si vous avez été jugé en votre absence et n’avez pas eu connaissance de la date d’audience, l’opposition permet de faire rejuger votre affaire, par le même tribunal. Vous pourrez faire valoir vos arguments lors de la nouvelle audience.

                                      Vous pouvez faire opposition à un jugement qui vous condamne, lorsque vous avez été jugé par défaut . Cette mention doit figurer dans le jugement rendu par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.

                                      À noter

                                      L’opposition est également possible en cas de condamnation par ordonnance pénale.

                                      Le jugement par défaut doit vous être signifié par exploit de commissaire de justice.

                                      L’opposition doit être formée dans les délais suivants :

                                      • 10 jours si vous résidez en France métropolitaine, en Polynésie Française, dans les Îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

                                      • 1 mois si vous résidez hors de ces territoires.

                                      Attention

                                      Si vous résidez en Polynésie Française, dans les Îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et que le tribunal qui vous condamne a son siège hors de l’île, le délai d’opposition est d’1 mois.

                                        Le délai d’opposition court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à l’étude du commissaire de justice (ancien huissier de justice) ou à parquet.

                                        L’opposition doit être formée dans les délais suivants :

                                        • 10 jours si vous résidez en France métropolitaine, en Polynésie Française, dans les Îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

                                        • 1 mois si vous résidez hors de ces territoires.

                                        Attention

                                        Si vous résidez en Polynésie Française, dans les Îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et que le tribunal qui vous condamne a son siège hors de l’île, le délai d’opposition est d’1 mois.

                                          S’il est établi que vous n’avez jamais eu connaissance du jugement par défaut vous condamnant, malgré la signification qui doit vous être faite, un nouveau délai d’opposition vous est ouvert.

                                          Ce délai court à compter du jour où vous avez eu connaissance du jugement.

                                          L’opposition doit être formée dans les délais suivants :

                                          • 10 jours si vous résidez en France métropolitaine, en Polynésie Française, dans les Îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

                                          • 1 mois si vous résidez hors de ces territoires.

                                          Attention

                                          Si vous résidez en Polynésie Française, dans les Îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et que le tribunal qui vous condamne a son siège hors de l’île, le délai d’opposition est d’1 mois.

                                          Vous pouvez faire opposition au-delà de l’expiration des délais de prescription de la peine s’il n’est pas établi que vous avez eu connaissance de la signification.

                                            L’opposition peut être faite par tout moyen et notamment :

                                            • Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au tribunal qui a rendu la décision

                                            • Par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision (vous pouvez demander à un avocat de faire cette opposition)

                                            • Par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire si vous êtes détenu.

                                            Où s’adresser ?

                                             Tribunal judiciaire 

                                            Vous devez, cependant, garder une preuve de votre opposition.

                                            Suite à votre opposition, le greffe enregistre votre déclaration et la porte à la connaissance du ministère public.

                                            À savoir

                                            Si la décision qui vous condamne vous est notifiée par le procureur de la République ou par un service de police ou de gendarmerie, vous pouvez leur indiquer que vous souhaitez faire opposition.

                                            Un procès-verbal est alors dressé qui relate la notification du jugement qui vous est faite et votre opposition.

                                            Exécution de la décision initiale

                                            Si vous avez fait opposition, le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions. C’est-à-dire que le jugement ne s’applique pas, il ne peut pas être exécuté.

                                            Vous faites opposition à son exécution.

                                            À savoir

                                            Vous pouvez limiter votre opposition aux dispositions civiles du jugement. Dans ce cas là, votre condamnation pénale s’applique. Seule votre condamnation civile sera rejugée.

                                            Affaire rejugée

                                            L’affaire est rejugée par le même tribunal qui a prononcé la décision initiale.

                                            Si vous vous présentez à l’audience, votre affaire est rejugée.

                                            Une nouvelle décision est rendue.

                                            Attention

                                            Si vous vous désistez de votre opposition, le jugement initial s’applique à nouveau.

                                              Si vous ne vous présentez pas, un nouveau jugement par défaut, appelé itératif défaut , est rendu. Il constate que votre opposition est non avenue, c’est-à-dire qu’elle est frappée de nullité. Le jugement initial s’applique à nouveau.

                                              En cas de condamnation à une peine de prison sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi à une prochaine audience. Il donne l’ordre aux services de police ou de gendarmerie de vous rechercher et de vous faire conduire devant le procureur de la République. Celui-ci décide s’il vous fait comparaître à l’audience ou s’il vous met en demeure de vous y présenter.

                                              Dans ce dernier cas, si vous n’êtes pas retrouvé ou si vous ne vous présentez pas à l’audience de renvoi, malgré la mise en demeure, l’opposition est déclarée non avenue. Le jugement initial s’applique à nouveau.

                                                Si vous n’avez pas eu connaissance de la date d’audience, le tribunal peut décider de renvoyer l’affaire pour vous citer à nouveau.

                                                Il peut également décider de rendre un nouveau jugement par défaut.

                                                    Vous pouvez contester la nouvelle décision en faisant appel.

                                                    À savoir

                                                    Si la décision est à nouveau rendue par défaut, vous pouvez également faire opposition.

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