Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Faire appel d’un jugement civil ou pénal

Vous souhaitez faire rejuger une affaire au civil ou au pénal pour laquelle une décision a été rendue ? Vous devez faire appel de la décision. L’affaire est alors examinée et rejugée par la cour d’appel. Nous vous donnons les informations à connaître.

Contestation d’un jugement

      Il est possible de faire appel d’une décision lorsque :

      • Elle a tranché le litige ou certains points du litige c’est-à-dire que le juge a répondu aux demandes en y faisant droit ou non

      • Elle est rendue en premier ressort.

      Lorsque la décision est rendue en dernier ressort , l’appel n’est pas possible. C’est le cas pour les litiges dont le montant est inférieur à 5000 € . Le seul recours possible est alors le pourvoi en cassation.

      À savoir

      les voies de recours et les démarches sont toujours indiquées dans l’acte de signification de la décision par le commissaire de justice ou la notification par le greffe.

      Toutes les parties au procès ont la possibilité de faire appel, demandeur comme défendeur.

      Ce droit peut être exercé par une seule partie ou par toutes les parties.

      En matière gracieuse (c’est-à-dire les affaires où il n’y a pas d’adversaire comme par exemple une adoption), ce droit appartient à la personne concernée par la décision ou par les personnes à qui le jugement a été notifié. Le procureur de la République peut également faire appel de ces décisions.

      Le délai pour faire appel est d’1 mois pour les jugements civils.

      Cependant, ce délai est réduit pour certaines décisions.

      Il est de 15 jours dans les situations suivantes :

      • En matière gracieuse (adoption, changement de régime matrimonial, tutelles par exemple)

      • Ordonnances de référé ou en la forme des référés

      • Ordonnances de mesures provisoires en matière de divorce

      • Ordonnances de mise en état ou jugements pendant la mise en état

      • Décisions du juge de l’exécution

      • Ordonnances de rejet de requête.

      Il est de 10 jours en matière de redressement ou de liquidation judiciaire.

      Le délai d’appel est augmenté de 1 mois pour la partie qui demeure en outre-mer lorsque la décision a été prise en métropole. Il en est de même pour les décisions prises en outre-mer pour la personne demeurant en métropole.

      Le délai d’appel est augmenté de 2 mois pour la personne demeurant à l’étranger.

      Le délai d’appel commence à partir de la signification de la décision par un commissaire de justice, de sa notification par le greffe ou à compter du prononcé de la décision à une audience publique.

      À savoir

      la déclaration d’appel est déclarée irrecevable si les délais n’ont pas été respectés. L’affaire ne sera pas réexaminée par la cour d’appel.

      Attention

      la partie qui a comparu ne peut pas faire appel après un délai de deux ans à compter de la date de la décision.

      Si vous voulez bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire appel, vous devez déposer cette demande pendant le délai d’appel. Cette demande aura pour effet d’interrompre le délai pour faire appel. Un nouveau délai, de même durée que le délai initial, va recommencer à courir à compter de la décision définitive d’admission ou de rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

      À savoir

      si vous avez bénéficié de l’aide juridictionnelle lors de la procédure et que la partie adverse fait appel, l’aide juridictionnelle vous est accordée de droit si vous en faites la demande.

      La représentation par avocat est obligatoire.

      Il existe toutefois des exceptions pour les procédures suivantes :

      • Protection des majeurs (tutelle, curatelle, habilitation familiale…)

      • Contentieux prud’homal (la représentation peut être assurée par un défenseur syndical)

      • Surendettement

      • Placement d’un enfant par le juge des enfants

      • Délégation d’autorité parentale

      • Affaire relevant du tribunal paritaire des baux ruraux

      • Affaire relevant du pôle social (sécurité sociale, incapacité…).

      Si vous souhaitez être assisté par un avocat pour vos démarches et que vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle.Vous devez en faire la demande au cours du délai d’appel, cette demande aura pour effet d’interrompre le délai. Un nouveau délai, de même durée que le délai initial, commencera à courir à compter de la décision définitive d’admission ou de rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

      À savoir

      devant la cour d’appel vous pouvez faire appel à un autre avocat que celui que vous aviez en première instance.

      La procédure à suivre dépend du recours obligatoire ou non à un avocat pour faire appel de la décision.

      L’avocat est obligatoire pour faire appel. C’est lui qui se charge des démarches.

      La déclaration d’appel est faite au greffe de la cour d’appel, accompagnée d’une copie de la décision attaquée.

      Où s’adresser ?

       Cour d’appel 

      À savoir

      Il est possible de faire appel de l’intégralité de la décision ou de limiter l’appel à certaines dispositions du jugement. La déclaration d’appel doit préciser tous les points de la décision critiquée.

        Vous pouvez remplir le formulaire cerfa n°15774.

        La déclaration doit être faite au greffe de la cour d’appel du ressort du tribunal qui a rendu la décision. La cour d’appel peut être située dans une autre ville que le tribunal (par exemple : pour un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, c’est la cour d’appel de Douai qui est compétente).

        Où s’adresser ?

         Cour d’appel 

        À savoir

        Les voies de recours et les démarches sont toujours indiquées dans l’acte de signification par commissaire de justice ou la notification par le greffe.

        La déclaration d’appel doit indiquer les points contestés. Si elle n’en indique aucun, l’appel porte sur toute la décision.

        Vous pouvez directement faire appel sans avoir recours à un avocat. Vous pouvez remplir le formulaire cerfa n°15774.

        La déclaration doit être faite au greffe du juge des contentieux de la protection.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        À savoir

        Les voies de recours et les démarches sont toujours indiquées dans l’acte de signification par commissaire de justice ou la notification par le greffe.

        La déclaration d’appel doit indiquer les points contestés. Si elle n’en indique aucun, l’appel porte sur toute la décision.

          À la demande des avocats des parties, la procédure peut se dérouler sans audience lorsque la représentation par avocat est obligatoire. Le ministère public, lorsqu’il intervient, doit donner son accord.

          L’affaire est entièrement rejugée par la cour d’appel.

          La cour d’appel rend un arrêt qui confirme ou infirme la première décision.

          Elle peut confirmer la décision du tribunal en tout ou en partie.

          Elle peut infirmer (c’est-à-dire annuler) la décision prononcée par les premiers juges en tout ou en partie.

          On ne peut pas soumettre une nouvelle demande à la cour d’appel sauf si la nouvelle demande est la conséquence ou le complément de la demande initiale.

          En cas d’appel, la décision rendue par le premier juge est exécutoire sauf disposition contraire prévue par la décision ou la loi. Cela signifie que vous pouvez obtenir l’exécution du jugement contesté, même si vous faites appel (par exemple, le paiement de dommages-intérêts, la restitution d’un objet).

          À savoir

          il est possible de demander par référé au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire.

          À savoir

          En cas d’appel abusif (par exemple qui a pour but de retarder l’exécution du jugement), vous pouvez être condamné à une amende d’un maximum de 10 000 € et à verser des dommages-intérêts à l’autre partie.

          Si vous souhaitez contester la décision rendue en appel, vous pouvez faire un pourvoi en cassation.

          Le pourvoi n’empêche pas l’exécution de la décision.

          Où s’adresser ?

           Cour de cassation 

          Toutes les parties à une procédure d’appel doivent payer un timbre fiscal d’un montant de 225 € dès lors que le recours à un avocat est obligatoire.

          Ce timbre fiscal électronique s’achète en ligne ou auprès des bureaux de tabac équipés pour le vendre.

          À savoir

          les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont dispensés de ce timbre.

          Les parties doivent également payer leur avocat et le commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation. D’autres frais peuvent s’ajouter en cours de procédure, comme les frais d’expertise par exemple.

          Toutes les décisions rendues par les juridictions pénales peuvent faire l’objet d’un appel :

          • Tribunal de police pour les décisions rendues pour les contraventions de 5e classe, décisions prononçant une peine de suspension du permis de conduire, décisions prononçant un peine d’amende supérieure à 150 € , décisions rendues à la suite de la saisine du directeur régional de l’administration chargée des forêts

          • Tribunal correctionnel

          • Cour d’assises

          • Juge d’instruction

          • Juge de l’application des peines

          • juge des liberté et de la détention.

          L’appel peut porter sur tout ou une partie de la décision.

          À savoir

          si la décision a été rendue par défaut (c’est-à-dire quand le prévenu est absent et n’a pas eu connaissance de sa convocation), la voie de recours est l’opposition. L’affaire sera alors rejugée par la tribunal qui a prononcé la décision.

          Toutes les parties au procès ont la possibilité de faire appel :

          • Prévenu ou accusé s’il s’agit d’un arrêt de la cour d’assises

          • Personne civilement responsable

          • Partie civile

          • Procureur de la République

          • Administrations publiques qui exercent l’action publique ( par exemple les douanes)

          • Procureur général près la cour d’appel.

          Ce droit peut être exercé par une seule partie ou par toutes les parties.

          À savoir

          la personne civilement responsable et la partie civile peuvent faire appel de la décision uniquement sur les intérêts civils.

          Le délai d’appel est de 10 jours.

          Le délai court à compter du prononcé de la décision à l’audience.

          Si les parties n’étaient ni présentes ni représentées par un avocat à l’audience, le délai court à compter de la signification de la décision.

          À savoir

          en cas d’appel d’une des parties dans le délai de10 jours, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour faire appel.

          Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un avocat pour faire appel d’une décision pénale. Vous pouvez vous présenter seul devant la cour d’appel.

          À savoir

          Si vous avez de faibles revenus, vous pouvez demander l’aide juridictionnelle pour être assisté par un avocat aux audiences de la cour d’appel.

          L’appel est formé parqui a rendu la décision (ou au greffe de la maison d’arrêt si la personne est détenue).

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          Rappel

          L’avocat n’est pas obligatoire pour faire appel.

          Le prévenu peut faire appel de toutes les condamnations civiles et pénales ou limiter son appel aux seules condamnations civiles ou aux seules condamnations pénales.

          La partie civile et le civilement responsable peuvent faire appel uniquement des dispositions civiles du jugement. Ils ne peuvent pas faire appel de la relaxe ou de la peine infligée à l’auteur des faits.

          Le procureur de la République ou le procureur général peuvent faire appel uniquement des dispositions pénales de la décision.

          Les effets de l’appel diffèrent selon que l’appel concerne les condamnations pénales ou les condamnations civiles ou l’intégralité de la décision.

          Lorsque l’appel ne porte que sur la condamnation pénale, la peine n’est pas mise à exécution.

          La cour d’appel juge à nouveau l’affaire et rend un arrêt qui confirme ou infirme la première décision.

          Elle peut confirmer la décision des premiers juges , la peine qui s’applique alors est celle qui a été prononcée dans le jugement qui a fait l’objet de l’appel.

          Elle peut infirmer (c’est-à-dire annuler) la décision prononcée par les premiers juges et prononcer une autre peine qui sera moindre ou plus importante.

          Si le jugement a condamné le prévenu à des dommages et intérêts , la partie civile peut mettre à exécution le jugement et récupérer les sommes qui lui ont été attribuées.

          À savoir

          Si le procureur n’a pas fait appel de la décision, la cour d’appel ne peut pas condamner à une peine plus importante que celle qui a été prononcée dans le jugement attaqué. Si la personne est détenue, la détention peut être maintenue par décision motivée.

            Lorsque l’appel ne porte que sur les intérêts civils, la cour d’appel ne rejuge pas la condamnation pénale.

            L’exécution de la décision sur intérêts civils est suspendue. La partie civile ne peut pas récupérer les dommages et intérêts sauf si la décision précise que la décision est exécutoire par provision.

            En cas de mise à exécution et d’une condamnation par la cour d’appel à des dommages et intérêts moindre, la partie civile doit rembourser le trop perçu.

            La partie civile ne peut pas faire de nouvelles demandes devant la cour d’appel mais elle peut réévaluer le montant des sommes qu’elle réclame.

            À savoir

            il est possible de demander par référé au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

            De même lorsque l’exécution provisoire a été refusée ou n’a pas été demandée, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.

              La cour d’appel rejuge l’ensemble des dispositions du jugement.

              Elle peut confirmer la décision des premiers juges.

              Elle peut infirmer (c’est-à-dire annuler) la décision prononcée par les premiers juges.

              La partie civile peut mettre à exécution le jugement et récupérer les sommes qui lui ont été attribuées si la décision prévoit l’exécution provisoire de celle-ci.

              Il est possible de demander par référé au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

              Lorsque l’exécution provisoire a été refusée ou n’a pas été demandée, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.

              À savoir

              si le procureur n’a pas fait appel de la décision, la cour d’appel ne peut pas condamner à une peine plus importante que celle qui a été prononcée dans le jugement attaqué. Si la personne est détenue, la détention peut être maintenue par décision motivée.

                Il est possible de contester la décision de la cour d’appel en faisant un pourvoi en cassation.

                Les magistrats de la Cour de cassation ne rejugent pas l’affaire, mais vérifient que la loi a bien été appliquée.

                La procédure est gratuite.

                Si une partie était représentée ou assistée par un avocat, des honoraires sont dus.

                La personne condamnée doit s’acquitter de droits fixes de procédure ( 169 € ). Ces droits sont dus même si l’aide juridictionnelle a été accordée.

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