Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Contester un jugement : recours en cassation

Vous souhaitez contester une décision rendue en appel ou en dernier ressort ? Vous devez former un pourvoi en cassation. Cette juridiction, unique en France, ne juge pas les faits. Elle se prononce sur la conformité en droit, c’est-à-dire qu’elle vérifie que les juges ont appliqué la bonne règle de droit. Nous vous expliquons la procédure.

Contestation d’un jugement

    Le pourvoi en cassation est examiné par une des trois chambres civiles.

    La chambre sociale est chargée des pourvois formés à la suite d’une décision rendue par un conseil de prud’hommes ou la chambre sociale d’une cour d’appel.

      Le pourvoi en cassation est une voie de recours exceptionnelle.

      Lors d’un pourvoi en cassation, les faits ne sont pas examinés à nouveau. La Cour de cassation ne rejuge pas entièrement l’affaire. Elle se prononce sur la conformité en droit, c’est-à-dire qu’elle vérifie que les juges ont appliqué la bonne règle de droit ou si la procédure a été respectée. Par exemple, elle ne cherchera pas à savoir si c’est bien le chien de votre voisin qui vous a mordu.

      On parle de décision sur la forme car la Cour de cassation n’est pas un 3e niveau de jugement (après la première instance et l’appel).

      Vous pouvez former un recours dans les cas suivants :

      • Violation du droit, y compris des textes européens et internationaux (mauvaise application ou fausse interprétation). Par exemple, vous estimez que le jugement porte atteinte à votre droit à la vie privée.

      • Violation de la procédure. Par exemple, si vous pensez que l’assignation qui vous a été délivrée a été mal rédigée.

      • Absence de base légale si vous estimez que la décision du tribunal ne cite pas les articles de loi qui justifient sa décision.

      • Absence de motivation de la décision. Par exemple, vous estimez que le tribunal n’a pas bien indiqué sur quels faits il base sa décision (preuves, témoignages…).

      • Contradiction entre 2 jugements ( contrariété de jugements ). Par exemple, un 1er jugement a estimé que vous deviez telle somme à votre propriétaire et un 2nd a estimé que le bail était illégal.

        Il peut aussi y avoir contrariété entre un jugement civil et un jugement pénal. Par exemple, un 1er jugement civil a estimé que vous deviez telle somme à un piéton renversé et un 2nd a condamné le piéton concerné pour faux certificat médical. Le recours est alors dirigé contre les 2 décisions même si la 1re a déjà fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

      Lors d’un pourvoi, vous contestez seulement la décision vous concernant et pas une loi.

      La contestation de la loi elle-même reste possible par la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

      Les parties (demandeur, défendeur) peuvent faire un pourvoi en cassation.

      Le procureur général de la Cour de cassation peut aussi saisir la Cour s’il estime qu’une décision de justice est contraire à la loi.

      Vous pouvez former un pourvoi contre les décisions suivantes :

      • Arrêt rendu par une cour d’appel, si vous estimez qu’il est contraire aux règles de droit ou que la procédure n’a pas été respectée

      • Décision rendue en dernier ressort , c’est-à-dire une décision pour laquelle l’appel est impossible, notamment parce que le litige est en dessous de 5 000 €

      • Décision rendue à la suite d’opposition (dans le cas d’un jugement par défaut) qui est contraire aux règles de droit. Le jugement est rendu par défaut si vous n’avez pas eu connaissance de la date d’audience et que vous n’étiez ni présent, ni représenté par une personne habilitée (avocat, conjoint…) à cette audience.

      L’avocat est obligatoire devant la Cour de cassation sauf en matière électorale politique (président de la République, député…) et professionnelle (comité social économique, délégué du personnel, conseiller du conseil de prud’hommes…).

      Devant la Cour de cassation, seuls les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État sont habilités à vous défendre. Ils ont le monopole de la représentation et de la défense des personnes devant la Cour de cassation.

      Si vous ne trouvez pas d’avocat à la Cour de cassation, vous pouvez vous adresser au président de l’Ordre des avocats qui vous en désignera un.

      Dépôt de la déclaration de pourvoi

      La déclaration de pourvoi se fait de 2 manières différentes selon que l’avocat est obligatoire ou non dans la procédure.

      Déclaration de pourvoi

      Votre avocat remet une déclaration de pourvoi au greffe de la Cour en autant d’exemplaires qu’il y a d’adversaires, plus 2 copies.

      Elle doit contenir les informations suivantes :

      • Noms, prénoms et domicile

      • Noms, prénoms et domicile de votre adversaire ( défenseur au pourvoi)

      • Décision attaquée en précisant le ou les élément(s) contesté(s)

      • Constitution de votre avocat à la Cour de cassation

      Elle est signé par votre avocat à la Cour de cassation.

      Délai pour faire un pourvoi en cassation

      Le dépôt de la déclaration doit se faire dans les 2 mois à partir du jour où la décision vous a été signifiée.

      Ce délai est augmenté d’1 mois pour les personnes (demandeur et défendeur) résidant en outre-mer.

      Pour les personnes résidant à l’étranger, ce délai est augmenté de 2 mois.

      Le délai de pourvoi peut être plus court. Il est de 15 jours pour les divorces et de 10 jours pour les élections politiques et professionnelles.

      À noter

      pour les jugements et arrêts rendus par défaut (en l’absence d’au moins une partie), le dépôt de la déclaration doit se faire dans les 2 mois à partir de la fin du délai d’opposition.

        Déclaration de pourvoi

        Vous devez déposer ou adresser une déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de cassation en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

        Elle doit être datée et signée.

        Elle doit contenir les informations suivantes :

        • Noms, prénoms et domicile

        • Coordonnées de votre adversaire

        • Décision attaquée en précisant le ou les élément(s) contesté(s)

        • Coordonnées éventuelles de votre avocat ou de votre représentant

        Le greffier enregistre votre pourvoi. Il vous délivre sur place un récépissé de la déclaration.

        Si vous l’avez adressé par courrier, il vous envoie ce récépissé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

        Il adresse aussitôt à votre adversaire une copie de cette déclaration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

        Il demande en même temps communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

        Délai pour faire un pourvoi en cassation

        Le dépôt de la déclaration doit se faire dans les 2 mois à partir du jour où la décision vous a été notifiée par le greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée.

        Ce délai est augmenté d’1 mois pour les personnes (demandeur et défendeur) résidant en outre-mer.

        Pour les personnes résidant à l’étranger, ce délai est augmenté de 2 mois.

        Pour les jugements et arrêts rendus par défaut (en l’absence d’au moins une partie), le dépôt de la déclaration doit se faire dans les 2 mois à partir de la fin du délai d’opposition.

        À noter

        il n’y a pas de délai maximal lorsque le motif de cassation invoqué est une contrariété de jugements, c’est-à-dire une opposition entre 2 décisions de justice rendues sur un même objet.

          Dépôt du mémoire

          À compter de la déclaration de pourvoi, votre avocat a un délai de 4 mois pour déposer au greffe le mémoire en demande.

          Ce mémoire dit mémoire ampliatif présente vos moyens et vos arguments.

          Dès le dépôt du mémoire ampliatif, votre adversaire a 2 mois pour établir un mémoire en défense pour contester les moyens présentés et éventuellement former un pourvoi incident.

          Au cours de cette phase d’instruction, il peut arriver qu’une partie estime utile de répondre à l’autre en établissant un mémoire en réplique.

            À compter de la déclaration de pourvoi, vous avez un délai de 3 mois pour déposer au greffe un mémoire.

            Votre adversaire a un délai de 2 mois pour déposer un mémoire en réponse (” mémoire incident “) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou en le déposant au greffe contre récépissé. Il peut éventuellement former un pourvoi incident .

            Toutefois, si vous déposez votre mémoire en même temps que votre pourvoi, votre adversaire a 3 mois pour remettre un mémoire en réponse et éventuellement former un pourvoi incident . Ce délai court à partir de la réception par le greffe de la déclaration.

              Le pourvoi en cassation ne suspend pas la décision prononcée qui doit être exécutée telle qu’elle a été rendue.

              Il n’est suspensif qu’en matière de divorce et de nationalité. Dans ce cas, la décision rendue n’est pas exécutée.

              La Cour de cassation examine le dossier en séance publique. L’accès aux audiences est ouvert à toute personne intéressée.

              Votre affaire est examinée par 1 des 5 chambres traitant du contentieux de droit civil (3 chambres civiles, chambre sociale ou chambre commerciale) composées de juges appelés conseillers .

              Les affaires les plus complexes qui ont donné lieu à des solutions différentes devant les cours d’appel et devant les chambres de la Cour de cassation sont jugées par l’assemblée plénière.

              Votre avocat pourra prendre la parole pour compléter votre mémoire.

              Vous pouvez être présent, mais vous n’aurez pas le droit de prendre la parole.

              Lorsque vous intervenez sans avocat devant la Cour de cassation, vous serez entendu sur autorisation du président.

              À la fin de l’audience, le président indique la date à laquelle la décision est rendue.

              Les décisions de la Cour de cassation sont appelées arrêts .

              La Cour de cassation peut vous donner raison. Dans ce cas, il y a cassation .

              Si la Cour de cassation vous donne tort, elle rejette votre pourvoi.

              Si, après réflexion, vous ne souhaitez plus poursuivre la procédure devant la Cour de cassation, vous pouvez vous désister. Le désistement est constaté par ordonnance du premier président ou du magistrat de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.

              La Cour de cassation casse , c’est-à-dire annule, la décision attaquée. Elle rend un arrêt de cassation .

              Elle peut la casser totalement ( cassation totale ) : tous les éléments de la décision sont alors annulés.

              Elle peut aussi la casser partiellement ( cassation partielle ) : certains éléments sont annulés, d’autres maintenus. Par exemple, elle peut maintenir les dommages-intérêts que doit vous verser votre maçon, mais annuler la reprise obligatoire des travaux.

              Dans la majorité des cas, l’affaire doit être rejugée.

              C’est une nouvelle juridiction qui jugera l’affaire uniquement sur les points annulés. Dans ce cas, la Cour de cassation désigne dans son arrêt la juridiction chargée de rejuger l’affaire. Par exemple, si vous avez attaqué une décision de la cour d’appel d’Amiens, l’affaire pourra être rejugée par la cour d’appel de Douai.

              Plus rarement, l’affaire peut être rejugée par la même juridiction mais composée d’autres magistrats que ceux qui ont jugé la décision contestée.

              La Cour de cassation peut aussi décider de mettre fin à l’affaire. On parle de cassation sans renvoi . C’est le cas quand la Cour de cassation estime qu’elle peut elle-même appliquer la loi et régler le litige entre les parties.

                Votre pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rend un arrêt de rejet . La décision attaquée est définitive et doit être exécutée dans sa totalité.

                Il n’y a plus de recours possible en dehors du recours en révision.

                À savoir

                lorsque tous les recours en France sont épuisés et qu’un droit protégé par la Convention européenne des droits de l’homme a été violé, vous pouvez  saisir la Cour européenne des droits de l’homme.  La saisie doit être faite dans les 4 mois suivant la dernière décision rendue.

                  Diffusion de l’arrêt de la Cour de cassation aux parties

                  Pour les procédures sans représentation par avocat, la décision de la Cour est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

                  Pour les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi, elles sont envoyés aux parties par lettre simple.

                  Une copie de l’arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée par le pourvoi.

                  Pour les procédures avec représentation par avocat obligatoire, la décision de la Cour est d’abord adressée aux avocats qui se la notifient entre eux. Ensuite, les avocats en donnent connaissance aux parties.

                  La procédure en elle-même est gratuite.

                  Vous devez cependant payer vos frais d’avocat.

                  Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces frais.

                  Vous devez vous adresser au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation.

                  Attention

                  La demande d’aide juridictionnelle à la Cour de cassation est soumise à la vérification de l’existence d’un moyen sérieux de cassation indépendamment de vos ressources. Par exemple, si le motif de votre pourvoi en cassation n’est pas fondé, votre demande d’aide juridictionnelle peut être refusée même si vous avez de faibles revenus.

                Le pourvoi en cassation à la suite d’une décision pénale est examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle est située à Paris.

                  Le pourvoi en cassation est une voie de recours exceptionnelle.

                  Lors d’un pourvoi en cassation, les faits ne sont pas examinés à nouveau. La Cour de cassation ne rejuge pas entièrement l’affaire. Elle se prononce sur la conformité en droit, c’est-à-dire qu’elle vérifie que les juges ont appliqué la bonne règle de droit ou si la procédure a été respectée. Par exemple, elle ne cherchera pas si vous étiez réellement ivre lors du contrôle de police.

                  On parle de décision sur la forme car la Cour de cassation n’est pas un 3e niveau de jugement (après la première instance et l’appel).

                  Vous pouvez former un recours dans les cas suivants :

                  • Violation du droit, y compris des textes européens et internationaux (application ou interprétation fausse). Par exemple, vous estimez que la présomption d’innocence n’a pas été respectée

                  • Violation de la procédure. Par exemple, vous pensez que la citation directe qui vous a été délivrée ne comporte pas les mentions obligatoires

                  • Absence de base légale. Vous estimez que la décision du tribunal ne précise pas les articles de loi qui justifient sa décision ou n’explique pas assez comment il a appliqué la loi

                  • Absence de motivation de la décision. Vous estimez que le tribunal n’a pas bien indiqué sur quels faits il base sa décision (preuves, témoignages…) ou qu’il se contredit

                  Lors d’un pourvoi, vous contestez seulement la décision vous concernant et pas une loi.

                  La contestation de la loi elle-même reste possible en ayant recours à la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

                  À savoir

                  les arrêts d’acquittement prononcés par la cour d’assises ou d’une cour criminelle peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi . Ce pourvoi ne peut pas être défavorable à la partie acquittée qui ne peut pas condamnée à nouveau.

                  Les personnes suivantes peuvent faire un pourvoi en cassation :

                  • Personne condamnée ou mise en examen

                  • Partie civile

                  • Procureur général de la cour d’appel

                  À savoir

                  le Procureur général de la Cour de cassation peut se pourvoi en cassation, d’office ou sur ordre formel du ministre de la justice, si une décision est contraire à la loi ou dans certains cas, dans le seul intérêt de la loi .

                  Les décisions suivantes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation :

                  • Jugement en dernier ressort d’un tribunal pour lequel l’appel n’est pas possible (par exemple si la peine encourue est une amende de la 1re à la 4e classe)

                  • Arrêt d’une cour d’assises ou d’une cour criminelle

                  • Arrêt de la chambre de l’instruction (qui examine en appel les décisions du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention).

                  L’avocat n’est pas obligatoire en matière pénale devant la Cour de cassation.

                  Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat.

                  Devant la Cour de cassation, seuls les avocats au Conseil d’État ou à la Cour de cassation sont habilités à vous défendre.

                  Si vous ne trouvez pas d’avocat à la Cour de cassation, vous pouvez vous adresser au président de l’Ordre des avocats qui vous désignera un avocat à la Cour de cassation.

                  Dépôt de la déclaration de pourvoi

                  Déclaration de pourvoi

                  La déclaration de pourvoi doit être datée et signée.

                  Elle doit contenir les informations suivantes :

                  • Nom, prénoms et domicile

                  • Coordonnées de l’autre partie (partie civile ou personne condamnée)

                  • Décision attaquée en précisant les éléments contestés

                  • Coordonnées de votre avocat, si vous en avez un.

                  La déclaration doit être remise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La démarche doit être faite sur place, par vous, par votre avocat ou par un fondé de pouvoir spécial.

                  Lorsque le demandeur au pourvoi est détenu, il doit faire sa déclaration auprès du directeur de la prison. La déclaration est datée et signée par le directeur de la prison qui la reçoit. Il l’adresse sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

                  Par exemple, si vous souhaitez contester une décision de la cour d’appel de Lyon, vous devez déposer votre demande à Lyon.

                  Où s’adresser ?

                   Cour d’appel 

                  Si vous chargez un avocat de déposer une déclaration de pourvoi, il doit s’agir d’un avocat de la juridiction qui a rendu la décision. Toutefois, cet avocat ne peut pas vous défendre pour la suite de la procédure en cassation.

                  Délai pour faire un pourvoi en cassation

                  Le dépôt de la déclaration de pourvoi doit se faire dans les 5 jours francs.

                  Le délai démarre le lendemain du jour du prononcé de la décision attaquée, lorsqu’elle a été rendue après un débat contradictoire et que le demandeur au pourvoi était présent ou représenté par un avocat.

                  Le délai commence à partir de la signification de la décision attaquée lorsque le demandeur au pourvoi n’était ni présent ni représenté par un avocat à l’audience où la décision a été rendue. Le demandeur ne doit pas avoir été informé de la date de l’audience à laquelle le jugement a été rendu.

                  Le délai commence à partir de la signification de la décision attaquée pour le prévenu absent à l’audience de jugement et dont l’avocat n’avait pas de mandat pour le défendre. Il en est de même lorsque ni lui, ni son avocat, n’étaient présents à l’audience.

                  Attention

                  le délai pour déposer un pourvoi est de 3 jours francs en matière de délits de presse (injure, diffamation…) ou pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

                  Le demandeur doit notifier sa déclaration au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les 3 jours.

                  Dépôt du mémoire

                  Vous devez ensuite présenter un mémoire.

                  Il s’agit d’un document écrit détaillant vos arguments juridiques ( moyens ) contre la décision attaquée.

                  Le mémoire doit être déposé par un avocat à la Cour de cassation, par vous-même ou par un mandataire.

                  Vous devez déposer votre mémoire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

                  Vous pouvez déposer votre mémoire en même temps que votre déclaration de pourvoi ou dans les 10 jours suivants.

                  Où s’adresser ?

                   Cour d’appel 

                  Si vous avez été condamné, et que les 10 jours sont passés, vous pouvez transmettre directement votre mémoire au greffe de la Cour de cassation dans le mois qui suit la date du pourvoi. En revanche, les autres parties devront s’adresser à un avocat à la Cour de cassation pour déposer le mémoire.

                  Où s’adresser ?

                   Cour de cassation 

                  Le mémoire doit être déposé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties (personnes condamnées, mises en examen, parties civiles).

                  À savoir

                  si vous avez un avocat qui n’est pas un avocat à la Cour de cassation, il peut vous aider dans la rédaction de votre mémoire.

                  Quand le ministère public fait un pourvoi en cassation, il doit envoyer son mémoire, à la Cour au plus tard 1 mois après la date du pourvoi.

                  La Cour de cassation examine le dossier en séance publique. L’accès aux audiences de la Cour de cassation est ouvert à toute personne intéressée.

                  Votre affaire est examinée par une chambre spécialisée, la chambre criminelle.

                  Les affaires les plus importantes sont jugées par l’assemblée plénière.

                  La procédure varie suivant que vous êtes représenté ou non par un avocat à la cour de cassation .

                  Vous pouvez être présent, mais vous n’aurez pas le droit de prendre la parole. Seul l’avocat peut parler.

                  Les rapports sont faits à l’audience. Les avocats de chacune des parties peuvent faire leurs observations oralement après le rapport pour compléter leurs mémoires.

                  L’avocat général , qui représente le ministère public, indique s’il se rapporte à son avis écrit ou s’il présente ses réquisitions oralement.

                  S’il fait des observations orales, les avocats peuvent y répliquer oralement.

                  Le président clôture les débats et indique la date à laquelle la décision sera rendue.

                    Vous pouvez être présent à l’audience, mais vous n’aurez pas le droit de prendre la parole.

                    L’avocat général , qui représente le ministère public, indique par la suite s’il se rapporte à son avis écrit ou s’il souhaite faire des réquisitions orales.

                    Après l’intervention de l’ avocat général , le président clôture les débats et indique la date à laquelle la décision sera rendue.

                      Les décisions de la Cour de Cassation sont appelées arrêts .

                      La Cour de cassation peut vous donner raison. Dans ce cas, il y a cassation .

                      Si la cour vous donne tort, elle rejette votre pourvoi.

                      Si après réflexion, vous ne souhaitez plus poursuivre la procédure devant la Cour de cassation, vous pouvez vous désister. Le désistement au pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.

                      La Cour de cassation casse c’est-à-dire annule la décision attaquée. Elle rend un arrêt de cassation .

                      Elle peut la casser totalement ( cassation totale ) : tous les éléments de la décision sont alors annulés.

                      Elle peut aussi la casser partiellement ( cassation partielle ) : certains éléments sont annulés, d’autres maintenus.

                      Exemple

                      La Cour de cassation casse partiellement une décision vous condamnant pour excès de vitesse et conduite en état d’ivresse. Elle peut maintenir la peine pour état d’ivresse mais annuler celle pour excès de vitesse.

                      Dans la majorité des cas, l’affaire doit être rejugée. C’est une nouvelle juridiction qui jugera l’affaire uniquement sur les points annulés.

                      Dans ce cas la Cour de cassation désigne dans son arrêt la juridiction chargée de rejuger l’affaire. Par exemple, si vous avez attaqué une décision de la cour d’appel d’Amiens, l’affaire pourra être rejugée par la cour d’appel de Douai.

                      Plus rarement, l’affaire peut aussi être rejugée par la même juridiction, composée d’autres magistrats que ceux qui ont jugé la décision attaquée.

                      La Cour de cassation peut aussi décider de mettre fin à l’affaire. On parle de cassation sans renvoi . C’est le cas quand la Cour de cassation estime qu’elle peut elle-même appliquer la loi et régler le litige entre les parties.

                        Votre pourvoi est rejeté. La décision attaquée est définitive et doit être exécutée dans sa totalité.

                        La Cour de cassation rend un arrêt de rejet .

                        Il n’y a plus de recours possible en dehors du recours en révision.

                        La Cour peut condamner le demandeur au pourvoi (personne poursuivie ou partie civile), à payer à l’autre partie, une somme pour rembourser les frais qu’elle a exposés (frais d’avocat, frais d’envoi des mémoires…).

                        À savoir

                        lorsque tous les recours en France sont épuisés et qu’un droit protégé par la Convention européenne des droits de l’homme a été violé, vous pouvez  saisir la Cour européenne des droits de l’homme . La saisie doit être faite dans les 4 mois suivant la dernière décision rendue.

                          Diffusion de l’arrêt de la Cour de cassation aux parties

                          L’arrêt qui admet le pourvoi et ordonne le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivré au procureur général de la Cour de cassation dans les 3 jours. Il est envoyé au ministère public de la juridiction dont émane la décision attaquée.

                          Une copie de l’arrêt et le dossier sont adressés au ministère public de la juridiction de renvoi. La notification de cette décision est faite aux parties par le ministère public de la juridiction de renvoi.

                          L’arrêt de rejet ou qui prononce la cassation sans renvoi, est délivré, dans les 3 jours au procureur général de la Cour de cassation. Il est envoyé au ministère public de la juridiction dont émane la décision attaquée. Ce ministère public notifie aux parties la décision de la Cour de cassation.

                          La procédure est gratuite.

                          Si vous avez mandaté un avocat, vous devez payer ses honoraires.

                          Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

                          Vous devez vous adresser au Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation.

                          À savoir

                          Un droit fixe de procédure de 211 € doit être payé par la partie condamnée par la Cour de cassation.

                          La demande d’aide juridictionnelle à la Cour de cassation est soumise à la vérification de l’existence d’un moyen sérieux de cassation indépendamment de vos ressources. Par exemple, si le motif de votre pourvoi en cassation n’est pas fondé, votre demande d’aide juridictionnelle peut être refusée même si vous avez de faibles revenus.

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