Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Télécharger

  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

    Télécharger

Contact


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Demander la révision d’une décision de justice (pénale ou civile)

La révision d’une décision définitive permet de demander un nouvel examen de l’affaire dans des cas très limités.

Elle concerne les décisions civiles ou pénales.

Nous vous présentons les informations à connaître.

Contestation d’un jugement

      La révision d’une décision pénale permet de demander un nouvel examen du dossier pour rejuger l’affaire et annuler la condamnation.

      C’est une voie de recours extraordinaire et exceptionnelle, limitée à des cas très rares.

      La révision peut être demandée par les personnes suivantes :

      • Personne condamnée ou, en cas d’incapacité, son représentant légal

      • Époux, concubin, partenaire de Pacs, parents, enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, ou légataires en cas de décès ou d’absence de la personne condamnée

      • Procureur général près la cour d’appel

      • Procureur général près la Cour de cassation

      • Ministre de la justice

      Seule une personne condamnée pour un délit ou un crime peut faire une demande en révision. Cette procédure n’est pas ouverte pour les contraventions.

      À savoir

      un condamné peut également demander le réexamen d’une décision pénale définitive suite à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

      Cet arrêt doit établir que la décision a été rendue en violation de la Convention européenne des droits de l’homme.

      Cette violation doit avoir de graves conséquences pour le condamné pour justifier une demande de réexamen. Le réexamen doit être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision rendue par la CEDH.

      La révision peut être demandée lorsqu’une personne est condamnée et qu’un fait nouveau apparaît ou qu’un élément inconnu au jour du procès est découvert après la condamnation.

      Ces fait ou éléments nouveaux doivent être susceptibles d’établir l’innocence du condamné ou de faire naître un doute sur sa culpabilité.

      L’affaire est examinée une nouvelle fois alors que la décision initiale est définitive.

      Cette voie de recours est possible contre une décision du tribunal judiciaire, de la cour d’appel, de la cour criminelle ou de la cour d’assises.

      Il n’y a aucune limite de temps pour déposer une demande en révision.

      Une demande en révision peut être engagée, même si la personne condamnée est décédée.

      La prescription des faits n’empêche pas de faire une demande de révision.

      Dépôt de la demande

      La demande doit être adressée par courrier à la Cour de révision et de réexamen.

      Cette cour se trouve auprès de la Cour de cassation.

      Elle est composée de magistrats de la Cour de cassation.

      Où s’adresser ?

       Cour de cassation 

      La Cour de révision et de réexamen se compose d’une commission d’instruction et d’une formation de jugement .

      La commission d’instruction exerce un premier examen qui porte sur la recevabilité de la demande.

      Elle peut, après une éventuelle enquête, envoyer l’affaire devant la formation de jugement . Dans ce cas, la formation de jugement exerce un 2e examen. Elle peut juger que la condamnation doit être annulée et l’affaire rejugée.

      1ère étape : examen par la commission d’instruction

      Le dossier est confié à la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la de la demande.

      Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une décision qui comporte les raisons du rejet.

      Il n’existe pas de recours contre cette décision.

      Avant de rendre sa décision, la commission peut ordonner un supplément d’information pour que des actes d’enquête soient effectués (audition, expertise…). Le demandeur peut réclamer la réalisation d’actes d’enquête. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa décision sur cette question dans un délai de 3 mois.

      Lorsqu’une nouvelle personne paraît être impliquée dans les faits, la commission d’instruction avise le procureur de la République qui doit effectuer une enquête. Si besoin, il peut ouvrir une information judiciaire.

      À noter

      le condamné ou la commission d’instruction peut demander la suspension de la condamnation, notamment si le condamné est en prison. Cette demande est examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

      Avant de décider si la demande est recevable, la commission va demander des observations orales ou écrites. Elles sont demandées au requérant ou à son avocat, au ministère public et à l’éventuelle partie civile ou à son avocat.

      Après les débats, la commission rend une décision.

      Si la demande est jugée recevable, la formation de jugement est saisie.

      Si la demande n’est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.

      La décision doit être motivée. Il n’existe pas de recours contre cette décision.

      À savoir

      le demandeur et la partie civile peuvent demander une copie du dossier. La délivrance de la copie doit être faite dans le délai d’un mois à compter de la demande. La 1re copie est gratuite.

      2ème étape : examen par la formation de jugement

      C’est la formation de jugement qui décide ou non de réviser la condamnation.

      Si elle estime que l’affaire n’est pas prête pour être jugée, la formation de jugement peut demander un supplément d’information (audition, expertise…).

      Lorsque l’affaire est prête, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requérant ou son avocat, le ministère public, l’éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.

      Après l’audience, la formation de jugement rend une décision.

      Elle peut rejeter ou accepter la demande de révision.

      Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée.

      Si elle accepte, la condamnation est annulée.

      À savoir

      toute personne autorisée à faire un recours en révision peut demander de nouveaux actes (audition, expertise…) par requête au procureur de la République. Les actes ont pour objectif de révéler de nouveaux faits ou éléments. En cas de refus, le recours s’exerce auprès du procureur général de la cour d’appel.

      La formation de jugement peut demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, un renvoi devant une autre cour d’appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d’appel.

      La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Elle sera libre jusqu’à son nouveau procès. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.

      La formation de jugement peut décider qu’il n’y aura pas de nouveau procès dans l’un des cas suivants :

      • Le condamné est décédé (son innocence est quand même reconnue)

      • Il y a prescription. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est toujours emprisonnée, elle est libérée.

      • Les faits qui ont justifiés la révision innocentent totalement la personne concernée. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est emprisonnée, elle est libérée.

      • En cas d’amnistie

      • En cas d’irresponsabilité pénale

      La décision de la formation de jugement ne peut pas faire l’objet d’un recours.

      Si le condamné est innocenté, la condamnation est supprimée de son casier judiciaire.

      La personne innocentée peut demander à ce que la décision soit publiée dans certains lieux (ville où a été prononcée la décision, la commune du demandeur…). Elle sera aussi publiée au Journal Officiel et dans 5 journaux par la juridiction qui a prononcé la décision.

      À savoir

      un condamné reconnu innocent à la suite d’une révision a le droit de demander réparation de son préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toute personne justifiant d’un préjudice causé par la condamnation peut également demander réparation. La réparation est versée par l’État.

      Pour l’examen sur la recevabilité de la requête par la commission, le demandeur peut déposer la demande lui-même ou par son avocat.

      Pour la suite de la procédure, il doit être représenté par un avocat de son choix.

      Où s’adresser ?

       Barreau des avocats 

      Si le demandeur n’a pas d’avocat, la Cour de révision et de réexamen lui en désigne un d’office.

      La victime/partie civile peut être représentée par un avocat choisi par elle ou désigné d’office si elle n’en connaît pas.

      La procédure en elle-même est gratuite.

      Les frais d’avocat sont à payer par le demandeur.

      Si la partie n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    La révision d’une décision de justice civile est possible quand une fraude est à son origine ou qu’une pièce décisive est retrouvée après le procès. Après examen du motif de la révision, la condamnation peut être partiellement ou totalement revue.

      La révision d’une décision civile permet, sous certaines conditions, de remplacer la décision attaquée. On parle de rétractation du jugement . Quand une fraude (par exemple un faux témoignage) a permis de rendre une décision ou qu’un justificatif (par exemple une facture) est retrouvé après le procès, la révision peut être demandée.

      La révision peut être demandée par les personnes qui ont été parties au jugement (demandeur, défendeur,…).

      Elle peut également être demandée par les personnes qui ont été représentées au jugement comme un enfant mineur représenté par ses parents.

      La révision peut être demandée par un tiers s’il justifie qu’il a un intérêt à agir. Par exemple, l’intervention du nouveau propriétaire d’un immeuble affecté de désordres pour recevoir l’indemnisation à la place des anciens propriétaires.

      Une demande de révision est admise uniquement dans l’un des cas suivants :

      • La décision a été rendue au profit d’une partie (demandeur, défendeur) grâce à une fraude de sa part.

      • Des pièces décisives qui avaient été retenues par une partie ont été retrouvées après le jugement.

      • Des pièces, témoignages, serments ou attestations ont été déclarés faux par décision judiciaire après le jugement.

      La partie qui fait la demande de révision doit apporter les éléments de preuve.

      À noter

      certaines décisions, comme une ordonnance en référé ou un jugement avant-dire-droit , ne peuvent pas faire l’objet d’une demande en révision. Par exemple, un jugement qui ordonne une expertise dans le cadre de travaux mal exécutés dans une maison.

      La demande de révision doit être effectuée dans les 2 mois à compter du jour où la personne a eu connaissance des éléments justifiant la révision.

      Dépôt de la demande

      La demande est faite par citation.

      C’est un acte du commissaire de justice (anciennement huissier de justice) qui informe la partie adverse de sa convocation devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée.

      Il peut s’agir d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de proximité ou d’une cour d’appel.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      Où s’adresser ?

       Cour d’appel 

      La citation doit être adressée par le commissaire de justice à toutes les parties mentionnées dans la décision attaquée.

      Le recours est communiqué au ministère public.

      Si le recours est dirigé contre une décision utilisée comme une pièce lors d’un nouveau litige, la révision peut être demandée lors de ce même procès. Le litige doit opposer les mêmes parties et avoir lieu devant la même juridiction que celle à l’origine de la décision initiale.

      Exemple

      Quand un jugement de divorce, objet d’une demande en révision, est utilisé dans une autre procédure devant le  Jaf  pour un litige concernant la résidence de l’enfant du couple.

      À savoir

      la partie qui demande la révision doit le faire de la même façon qu’elle présente le reste de ses demandes (dans les conclusions de son avocat par exemple).

      Jugement

      Le juge doit d’abord examiner si le recours est recevable. Il vérifie si le délai du recours est respecté ou s’il existe un motif justifiant la révision (fraude, nouvelle pièce..).

      Si le recours est recevable, le juge peut directement régler le litige avec les nouvelles informations dont il dispose. Dans ce cas, une seule décision est rendue.

      Si le juge ne peut pas statuer sur la demande en révision parce qu’il manque d’éléments, il peut demander un complément d’instruction (une expertise par exemple). Dans ce cas, le juge rend une 1ère décision sur la recevabilité de la demande, puis une 2ème décision pour régler le litige après le complément d’information .

      Une décision peut être révisée partiellement ou totalement, ce qui signifie que le juge peut réexaminer toutes les condamnations ou seulement certaines condamnations.

      Recours

      La décision de révision peut faire l’objet du même recours que la décision initiale (appel ou pourvoi en cassation selon les cas).

      Elle ne peut pas faire l’objet d’un autre recours en révision.

      Lorsque la représentation par avocat était obligatoire dans le procès initial, le demandeur doit se faire représenter par un avocat lors de la procédure en révision.

    Ce contenu vous a-t-il été utile ?