Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Comment obtenir la copie d’une décision de justice (jugement, arrêt) ?

Vous avez besoin d’une copie d’une décision de justice  ? Si vous avez été assisté par un avocat, la copie de la décision s’obtient généralement auprès de lui. Si tel n’est pas le cas, vous pouvez en faire la demande au greffe du tribunal qui a prononcé la décision. Dans certains cas, cette délivrance n’est pas intégrale, ni de droit. Nous vous donnons les informations à connaître.

Affaire civile

Vous pouvez demander une et/ou une copie exécutoire de la décision de justice si vous souhaitez faire exécuter la décision rendue. Dans certains cas, seul un extrait peut être délivré.

    Vous devez adresser votre demande au greffe du tribunal qui a rendu la décision (tribunal judiciaire, cour d’appel ou Cour de Cassation).

    Au bout de 30 ans, les minutes des décisions sont généralement transmises aux archives départementales . Si votre décision a été rendue il y a plus de 30 ans votre demande de copie devra être adressée aux archives départementales.

    Vous souhaitez obtenir une copie d’une décision rendue par le tribunal judiciaire, le tribunal de proximité, le conseil de prud’hommes ou le tribunal de commerce. La demande peut se faire à l’aide du formulaire Cerfa n°11808 ou sur papier libre.

    Vous devez adresser la demande par lettre simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

    Où s’adresser ?

     Tribunal pénal, civil ou commercial 

    Vous devez adresser votre demande de copie par lettre simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande peut se faire à l’aide du formulaire Cerfa n°11808 ou sur papier libre.

    Vous devez adresser la demande au greffe de la cour d’appel concernée ou de la Cour de cassation.

    Où s’adresser ?

     Cour d’appel 

    Où s’adresser ?

     Cour de cassation 

    Au bout de 30 ans, les minutes des décisions sont généralement transmises aux archives départementales. Dans ce cas, votre demande de copie devra être adressée aux archives départementales.

    Où s’adresser ?

     Archives départementales 

    Vous pouvez vérifier votre accès en utilisant un téléservice :

    À savoir

    Les jugements de plus de 75 ans peuvent être consultés par tous (au bout de 100 ans s’il concerne un mineur). En cas de décès des parties, le délai est de 25 ans à compter du décès de la dernière partie.

    Si vous êtes représenté par un avocat, le greffe du tribunal lui transmet la copie de la décision qu’il vous communique.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Vous pouvez également demander une copie de la décision directement auprès du tribunal qui a rendu la décision.

      Si vous êtes héritier ou ayant droit d’une personne décédée, vous pouvez obtenir la copie d’une décision la concernant.

      Dans certains cas, seul un extrait comprenant les informations essentielles peut vous être délivré (par exemple en cas de divorce).

        Si vous êtes un tiers au procès, vous pouvez seulement demander la copie d’un jugement qui a été prononcé publiquement (en présence du public).

        À savoir

        en cas de demandes abusives (demandes répétées, trop grand nombre…), le copie de jugement peut vous être refusée.

        Connaître les cas où vous ne pouvez pas obtenir de copie

        Vous ne pouvez pas obtenir une copie d’un jugement notamment dans les cas suivants :

        • Liquidation de communauté

        • Adoption, filiation, assistance éducative

        • Modification des noms et prénoms

        • Changement de régime matrimonial

        • Tutelle et curatelle

          Lorsque vous êtes partie à un procès vous pouvez demander une copie simple ou une copie exécutoire de la décision.

          Pour les tiers vous ne pouvez obtenir qu’un extrait de jugement.

          Copie exécutoire

          Chacune des parties au procès peut demander une copie exécutoire de la décision. Si vous êtes représenté par un avocat, cette copie lui est adressée par le greffe.

          La copie exécutoire vous permet de faire exécuter la décision du juge par un commissaire de justice en l’absence d’exécution volontaire de votre adversaire. Par exemple, si vous voulez obtenir le paiement de dommages et intérêts, de la pension alimentaire…

          S’il y a un motif légitime (par exemple perte ou destruction de l’exemplaire qui vous a été délivré), une 2e copie exécutoire peut vous être délivrée. Vous devez en faire la demande au président de la juridiction qui a rendu la décision.

          Votre demande de copie exécutoire doit être accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité.

          Copie simple

          Vous pouvez obtenir la copie simple d’une décision de justice pour divers usages. Elle peut vous servir de preuve dans le cadre d’une autre démarche.

          Par exemple, une copie d’un jugement d’adoption peut être utile en cas de succession ou une copie d’un jugement de divorce dans la constitution d’un dossier de retraite.

          Attention

          Seules les parties, leurs héritiers ou ayants droit peuvent demander une copie d’une décision portant sur la filiation, l’adoption, les tutelles. C’est aussi le cas pour la rectification d’état civil, le changement de régime matrimonial et la liquidation de communauté.

          Extrait

          Vous pouvez obtenir un extrait d’une décision de justice qui comprend seulement les informations essentielles. Il peut vous être utile dans certaines démarches administratives comme une mainlevée ou une transcription.

          Vous ne pouvez pas mettre à exécution une décision avec le seul extrait.

          À noter

          si un organisme (par exemple, la  Caf ) ou une administration (par exemple, les impôts) vous demande une copie de votre jugement de divorce, vous pouvez lui remettre un extrait de cette décision.

          En cas de refus ou si le greffe ne répond pas à la demande dans les 2 mois vous pouvez saisir le président du tribunal concerné par requête. La procédure ne nécessite pas que l’on fasse appel à un avocat.

          Le président rend sa décision par une ordonnance sur requête.

          Où s’adresser ?

           Tribunal pénal, civil ou commercial 

          Vous pouvez faire appel de la décision du président du tribunal dans un délai de 15 jours.

          Le coût d’une copie de décision de justice au civil dépend de la juridiction saisie.

          La demande de copie est gratuite.

            Le coût d’une copie d’une décision est de 4.03 € TTC si l’envoi est fait par courrier postal. En cas de transmission électronique, le coût est de 4.71 € TTC.

            Vous pouvez demander une copie exécutoire pour faire exécuter une décision de justice et/ou une copie simple (copie conforme) pour tous les autres usages. Dans certains cas, seul un extrait peut être délivré.

              Vous devez adresser votre demande au greffe du tribunal qui a rendu la décision.

              Au bout de 30 ans, les minutes des décisions sont généralement transmises aux archives départementales . Si votre décision a été rendue il y a plus de 30 ans votre demande de copie devra être adressée aux archives départementales.

              Vous pouvez demander la copie d’une décision pénale avec le formulaire cerfa n°12823 ou sur papier libre.

              La demande peut être faite par une simple lettre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

              Vous devez adresser la demande au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision.

              Où s’adresser ?

               Tribunal judiciaire 

              Vous pouvez demander la copie d’une décision pénale avec le formulaire cerfa n°12823 ou sur papier libre.

              La demande peut être faite par une simple lettre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

              Vous devez adresser la demande au greffe de cette juridiction.

              Où s’adresser ?

               Cour d’appel 

              Où s’adresser ?

               Cour de cassation 

              Vous devez faire votre demande de copie en vous adressant aux archives départementales

              À savoir

              les jugements de plus de 75 ans peuvent être consultés par tous (et au bout de 100 ans s’il s’agit d’un mineur). En cas de décès des parties, le délai est de 25 ans du décès de la dernière partie

              Il est possible de demande une copie d’une décision pénale que vous soyez ou non partie au procès.

              Vous pouvez demander la copie de la décision.

              Si vous êtes représenté par un avocat, il a reçu la copie de la décision qu’il peut vous communiquer.

              Où s’adresser ?

               Avocat 

                Si vous êtes un tiers au procès, vous pouvez demander la copie d’un jugement pénal.

                Votre demande est soumise à autorisation dans certains domaines. La demande peut vous être refusée ou des éléments permettant d’identifier les personnes peuvent être occultés.

                Si vous êtes un tiers au procès, vous pouvez demander la copie d’un jugement pénal.

                Elle peut vous être délivrée sans autorisation si le jugement est définitif et qu’il a été rendu (en présence du public).

                Le procureur de la République ou le procureur général peut s’opposer à la délivrance de la copie par décision motivée notamment dans les cas suivants :

                • Amnistie  réhabilitation, révision du procès

                • Condamnation prescrite

                • Intention de nuire

                Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider par décision motivée d’occulter des éléments du jugement. Les éléments occultés sont ceux qui pourraient porter atteinte à la sécurité ou aux respect de la vie privée des personnes citées dans le jugement. Par exemple les personnes ayant concouru à la procédure ou l’identité des jurés.

                À savoir

                en cas de demande abusive (nombre important de demandes, demandes répétées,…), votre demande peut être refusée.

                  Vous devez obtenir l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général notamment dans les cas suivants :

                  • Décision non définitive (les voies de recours ne sont pas expirées)

                  • Décision d’un juge d’instruction

                  • Décision d’un juge de l’application des peines (chargé du suivi du condamné)

                  • Décision d’un juge pour mineurs

                  Vous devez justifier d’un motif légitime, par exemple la demande d’un assureur.

                  Cette autorisation peut vous être refusée par décision motivée (nécessité de l’enquête..).

                  Vous pouvez former un recours devant le président de la chambre de l’instruction dans les 2 mois de la notification.

                  Où s’adresser ?

                   Cour d’appel 

                      Vous pouvez demander une copie simple pour divers usages (assurance, administration…).

                      Si vous êtes partie civile à un procès et que vous voulez faire exécuter une décision, vous pouvez demander une copie exécutoire.

                      Vous pouvez demander une copie simple de la décision.

                      Si vous êtes partie civile, vous pouvez demander une copie revêtue de la formule exécutoire.

                      Dans le cas où la décision vous accorde des dommages et intérêts., vous pouvez remettre cette copie exécutoire à un commissaire de justice pour procéder à son exécution forcée.

                        Un tiers peut obtenir la copie d’une décision pénale.

                        Jugement rendu publiquement

                        Vous pouvez obtenir la copie certifiée conforme des arrêts et jugements définitifs si la décision a été rendue publiquement.

                        Le procureur de la République ou le procureur général peut s’opposer, par décision motivée, à cette délivrance :

                        • S’il s’agit d’une condamnation prescrite

                        • Si la condamnation a été effacée par l’amnistie, la réhabilitation , la révision

                        • Si la copie est demandée dans l’intention de nuire.

                        Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que les noms des personnes ainsi que certaines parties de la décision seront occultés sur la copie.

                        À savoir

                        un jugement peut être prononcé publiquement, même si les débats qui l’ont précédé n’étaient pas publics (à huis clos). Dans ce cas, si vous êtes un tiers, seul un extrait peut vous être communiqué.

                        Jugement rendu hors la présence du public

                        Si la décision est prononcée hors la présence du public, elle ne peut être communiquée qu‘aux personnes directement concernées (auteur, victime) et leurs héritiers. C’est le cas, par exemple, si la personne est mineure au moment des faits.

                        À savoir

                        les jugements non publics sont communicables à tous 75 ans après la décision (ou 100 ans s’ils concernent un mineur). En cas de décès des parties, le jugement est communicable dans le délai de 25 ans qui démarre à compter du décès.

                          En cas de refus ou si le greffe ne répond pas à la demande dans les 2 mois vous pouvez saisir le président du tribunal concerné. Il rend sa décision par une ordonnance sur requête.

                          Le président du tribunal est saisi par requête.

                          Où s’adresser ?

                           Tribunal pénal, civil ou commercial 

                          Vous pouvez faire appel de la décision du tribunal dans un délai de 15 jours.

                          La demande de copie de jugement est gratuite lorsqu’elle est demandée soit par votre avocat, soit par vous même si vous n’avez pas d’avocat.

                          Si vous demandez une seconde copie ou si vous n’êtes pas partie à la procédure, le coût de la copie est de 0,46 € par page et de 5 € par support numérique (quel que soit le nombre de pages).

                          La copie réalisée peut être récupérée au greffe de la juridiction. Elle peut vous être adressée à vos frais par la voie postale. Pour cela vous devez joindre à votre demande une enveloppe timbrée à votre adresse.

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