Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Mesure d’accompagnement social personnalisé (Masp) ou judiciaire (Maj)

Les mesures d’accompagnement sont destinées à aider des personnes majeures qui ont de grandes difficultés à gérer leur patrimoine, mais qui n’ont pas de difficultés psychologiques ou psychiatriques.

Ces personnes doivent percevoir des prestations sociales (par exemple, le  RSA ), mais ne pas réussir à les utiliser correctement.

Il existe 2 types de mesure : la mesure d’accompagnement social personnalisé (Masp), mise en place en accord avec la personne en difficulté, et la mesure d’accompagnement judiciaire (Maj), qui est imposée par le juge. Nous vous présentons les informations à connaître.

Protection juridique (tutelle, curatelle…)

      La Masp est mise en œuvre par les services sociaux du département.

      Elle est destinée à aider une personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle rencontre pour gérer ses ressources et ses prestations sociales.

      La Masp fait l’objet d’un contrat d’accompagnement social personnalisé (Casp) .

      Elle peut être mise en place seule ou prendre la suite d’une mesure d’accompagnement judiciaire (Maj) qui se termine.

      La Masp concerne des personnes majeures qui vont dépenser sans compter, ou qui vont donner leur argent à des inconnus sans raison particulière et de manière habituelle.

      Engagements réciproques

      La mesure prend la forme d’un contrat d’accompagnement social personnalisé (Casp) entre les services du département et la personne concernée.

      Le Casp prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale de la personne.

      Il a également pour but que la personne concernée par la mesure parvienne à nouveau à gérer ses prestations sociales seule.

      Le bénéficiaire du Casp peut autoriser les services du département à percevoir et à gérer, pour lui, tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit. Ces prestations pourront être affectées en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.

      Refus de signer ou non-respect du contrat

      Si le majeur refuse de signer le contrat ou ne le respecte pas, et qu’il n’a pas payé son loyer depuis 2 mois, il peut être demandé au juge que les prestations sociales servent d’abord à payer le loyer et les charges locatives.

      Cette demande est effectuée par les services du département.

      Dans ce cas, un prélèvement automatique est mis en place.

      Durée du prélèvement

      Ce prélèvement peut être mis en place pour 4 ans maximum.

      Il ne doit pas avoir pour effet de priver la personne de ses ressources pour vivre et de celle des personnes qu’elle a à sa charge.

      Les services du département peuvent à tout moment demander au juge de faire cesser cette mesure.

      Oui, une participation financière peut être demandée à la personne qui a signé un contrat.

      Son montant est fixé en fonction de ses ressources et de ses charges, dans la limite d’un plafond.

      Les revenus pris en compte sont ceux perçus au cours de l’année précédant la mise en place de la mesure.

      Le prélèvement s’effectue par tranche comme pour l’impôt sur le revenu.

      Participation de la personne protégée

      Tranche de revenu annuel

      Pourcentage prélevé

      Montant maximum dans la tranche

      Montant maximum cumulé

      Entre 11 612,29 € et 20 814,72 €

      10%

      920,24 €

      920,24 €

      Entre 20 814,73 € et 52 036,80 €

      23%

      7 181,08 €

      8 101,32 €

      Entre 52 036,81 € et 124 888,32 €

      3%

      2 185,55 €

      10 286,86 €

      Si un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (Mjpm) a été nommé, une participation est également demandée en fonction des revenus et des charges de la personne concernée. Dans ce cas, la participation est mensuelle.

      La durée du contrat varie de 6 mois à 2 ans.

      Il est renouvelable après évaluation préalable. Le contrat peut être modifié par avenant.

      La durée maximale du contrat ne peut pas dépasser 4 ans.

      La mesure prend fin au terme du contrat si les objectifs fixés ont été atteints.

      Les services du département informent le procureur de la République de la situation sociale, financière, médicale de la personne, et du bilan des actions menées auprès d’elle.

      Si la mesure n’a pas produit les effets souhaités, le procureur peut alors saisir le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire pour ouvrir une mesure plus contraignante (mesure d’accompagnement judiciaire, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).

      La Maj est une mesure prononcée par le juge. Celui-ci nomme un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) pour percevoir et gérer, tout ou partie, les prestations sociales d’une personne en difficulté. Le but de la mesure est de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.

      La Maj est contraignante, c’est-à-dire qu’elle s’impose à la personne concernée.

      Les personnes suivantes peuvent être concernées par la Maj :

      • Majeur qui a fait l’objet d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (Masp) n’ayant pas permis d’atteindre les objectifs envisagés et de le rendre autonome dans la gestion de ses ressources

      • Majeur qui ne fait pas l’objet d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice.

      • Majeur pour lequel toute action moins contraignante (par exemple : application des règles relatives aux droits et devoirs des époux) s’avère insuffisante

      Rôle du procureur de la République

      Le procureur de la République est informé, par un rapport des services sociaux, lorsqu’une Masp a échoué. Il est alors le seul à pouvoir saisir le juge pour qu’une Maj soit prise. Il doit en informer les services du département.

      Rôle du juge du contentieux et de la protection (ex-juge des tutelles)

      Le juge prend sa décision après avoir eu l’avis du procureur de la République et entendu ou appelé la personne concernée.

      Il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) parmi ceux inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

      Le juge décide des prestations sociales concernées par la mesure. Il peut même les étendre aux prestations familiales.

      Rôle du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)

      Le MJPM perçoit les prestations incluses dans la Maj et les fait verser sur un compte ouvert au nom de la personne. Elle ne peut plus les recevoir directement.

      Ce compte est rattaché auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

      Le MJPM doit les gérer dans l’intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il doit exercer une action éducative sur elle pour lui permettre, à terme, de gérer seule ses prestations. Le MJPM lui apprend par exemple à prioriser le paiement de ses factures, à suivre ses comptes.

      La conséquence principale de la Maj est que la personne concernée ne gère plus ses prestations sociales, voire familiales.

      Toutefois, la Maj le laisse procéder à tous les actes de la vie civile. Par exemple, effectuer ses courses, gérer son salaire, vendre des biens lui appartenant, hériter.

      Le juge procède au suivi des mesures mises en place et peut ainsi les adapter si nécessaire.

      Oui, la personne doit participer au financement de la mesure en fonction de ses revenus et de ses charges. Cette participation est mensuelle.

      Les revenus pris en compte sont ceux perçus au cours de l’année précédant la mise en place de la mesure.

      Le prélèvement s’effectue par tranche comme pour l’impôt sur le revenu.

      Participation de la personne protégée

      Tranche de revenu annuel

      Pourcentage prélevé

      Montant maximum dans la tranche

      Montant maximum cumulé

      Entre 11 612,29 € et 20 814,72 €

      10%

      920,24 €

      920,24 €

      Entre 20 814,73 € et 52 036,80 €

      23%

      7 181,08 €

      8 101,32 €

      Entre 52 036,81 € et 124 888,32 €

      3%

      2 185,55 €

      10 286,86 €

      Les services du département financent également la Maj en fonction des prestations sociales qui font l’objet de la mesure.

      La durée est fixée par le juge.

      Elle est de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois pour 2 ans. Toutefois, si le juge prononce un renouvellement, sa décision doit être argumentée.

      Le renouvellement peut être demandée par les personnes suivantes :

      • Personne protégée

      • Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (Mjpm)

      • Procureur de la République

      Il en est de même pour mettre fin ou modifier l’étendue de la mesure : le juge peut le faire à tout moment, d’office ou à la demande d’un des personnes citées ci-dessus, après l’avoir entendue.

      La mesure prend fin automatiquement si une mesure de sauvegarde de justice, de tutelle ou du curatelle est ouverte.

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