Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Surveillance de sûreté d’un criminel

La surveillance de sûreté est un contrôle imposé par la justice à un détenu qui a fini de purger une peine criminelle. Ce contrôle vise le détenu qui présente un risque élevé de récidive. Le juge prend en compte la gravité du crime commis, la personnalité du condamné et l’importance de sa peine. Une mesure judiciaire de prévention de la récidive et de réinsertion peut également être prise à l’égard du détenu qui a été condamné pour une infraction à caractère terroriste.

Condamnations et peines

    La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté.

    Elle est appliquée par la justice à une personne condamnée pour un crime grave, à la fin de sa peine.

    La surveillance de sûreté impose certaines obligations à la personne et l’empêche de vivre librement après sa sortie de prison.

    L’objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.

    La surveillance de sûreté s’applique aux personnes qui ont commis certains crimes graves et qui sont toujours dangereuses pour la société après l’exécution de leur peine de prison.

    Quels sont les crimes visés ?

    La situation varie suivant que le crime a été commis sur une personne majeure ou sur une victime mineure d’âge.

    On tient compte de du fait que la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou non.

    La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l’encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

    • Viol, meurtre ou assassinat

    • Torture et actes de barbarie

    • Enlèvement ou séquestration

    De plus, il faut que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime raciste ou homophobe…) ou en état de récidive.

      La surveillance de sûreté peut être prononcée en cas de meurtre commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique.

          La surveillance de sûreté peut être prononcée à l’encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

          • Viol, meurtre ou assassinat

          • Torture et actes de barbarie

          • Enlèvement ou séquestration

          Il n’est pas nécessaire que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes ou en état de récidive.

            Quels sont les détenus concernés ?

            L’auteur doit être considéré comme toujours dangereux et pouvant récidiver même après sa peine de prison.

            La surveillance de sûreté est prononcée si les 2 conditions suivantes sont réunies :

            • L’inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive

            • La mesure constitue l’unique moyen de prévenir le risque de récidive

            À quel moment s’applique la mesure ?

            La surveillance de sûreté s’applique uniquement après une sortie de prison, et en prolongement d’autres mesures de prévention de la récidive parmi les suivantes :

            • Suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire, si le détenu a été condamnée à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle

            • Obligations liées à la libération conditionnelle avec injonction de soins, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité

            • Rétention de sûreté

            Décision de mise sous surveillance de sûreté

            La décision est prise à la fin de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

            Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l’affaire si elle s’est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

            Sinon, elle est saisie par le juge d’application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire ou par le procureur général.

            La personne concernée doit être présente et peut être assistée par un avocat.

            Cette juridiction statue après l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

            Pour rendre son avis, la commission qui propose la surveillance de sûreté s’appuie sur le dossier individuel de la personne et sur l’expertise médicale qui constate la persistance de sa dangerosité.

            Il en va de même pour le renouvellement de la mesure.

            La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée.

            Recours

            Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

            Où s’adresser ?

             Cour de cassation 

            Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

            Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.

            Obligations de la personne

            La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

            Il peut s’agir notamment des obligations suivantes :

            • Injonction de soins

            • Placement sous bracelet électronique

            • Soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social

            • Interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles…)

            • Interdiction de fréquenter certaines personnes (exemple : complices)

            Suivi de la personne

            La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.

            Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution.

            Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

            Ils peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification.

            La personne condamnée peut être inscrite dans un fichier :

            • Elle est inscrite au  FIJAIS  si elle a été condamnée pour infractions sexuelles (viol, attouchements…) ou violentes (torture et actes de barbaries…). Ce fichier permet le suivi et la localisation des personnes condamnées après leur sortie de prison.

            • Elle est inscrite au  Fijait  si elle a été condamnée pour actes de terrorisme.

            À noter

            la victime peut s’adresser au juge délégué aux victimes pour être tenue au courant lorsque la personne condamnée sort de prison.

            Non-respect des obligations

            En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

            C’est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou de poursuivre un traitement médical. Le juge de l’application des peines peut alors délivrer un mandat d’arrêt contre la personne surveillée.

            Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.

            Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les 3 mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire.

            Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

            S’il n’y a pas de décision de confirmation de placement, le juge de l’application des peines met fin d’office à la rétention.

            Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

            Où s’adresser ?

             Cour de cassation 

            Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.

            Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

            La mesure peut être renouvelée pour la même durée si les risques de récidive persistent.

            Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.

            La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d’appel.

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            En l’absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d’office.

            En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.

            Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

            Où s’adresser ?

             Cour de cassation 

            Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

            Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.

            La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est une décision restrictive de liberté.

            Elle peut être prise à l’égard d’une personne condamnée pour une infraction à caractère terroriste, à la fin de sa peine.

            La mesure impose à la personne condamnée certaines obligations ou interdictions.

            L’objectif est d’aider la personne condamnée à se réinsérer et de s’assurer qu’elle ne commette pas de nouvelles infractions à caractère terroriste.

            Le juge compétent pour prendre la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste est le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

            Le juge peut imposer à la personne condamnée pour infraction à caractère terroriste l’une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes :

            • Obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle

            • Interdiction de se livrer à l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise

            • Obligation de résider dans un lieu déterminé

            • Placement au centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire, pour une durée comprise entre 6 et 12 semaines

            Si la personne concernée doit être détenue pour un autre motif au cours de la période d’application de la mesure, les obligations et interdictions sont suspendues.

            Si la détention pour un autre motif dépasse 6 mois, la mesure doit être confirmée dans un délai de 3 mois à compter de sa libération. Sinon, elle devient sans effet.

            Le suivi de la mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est confié au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

            Il doit s’assurer que la personne concernée respecte les obligations ou interdictions qui lui ont été imposées.

            Le juge peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de la personne de veiller au respect des obligations.

            Si la personne condamnée ne respecte pas ses obligations, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit en informer le juge.

            Le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut décider d’adapter les obligations ou interdictions pour faciliter l’exécution de la mesure.

            En cas de non-respect des obligations et interdictions, le détenu s’expose à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

            Contestation de la mesure

            La personne qui fait l’objet d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut contester la mesure devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris.

            La contestation doit se faire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            Caducité de la mesure

            Si la personne concernée estime que les conditions d’application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander la levée de la mesure devant le tribunal de l’application des peines de Paris.

            La demande doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l’a ordonnée.

            La demande doit se faire par par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            En l’absence de réponse du tribunal dans un délai de 3 mois, la mesure est levée automatiquement.

            En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.

            Modification de la mesure

            Si la personne concernée veut faire modifier ses obligations, elle peut en faire la demande devant le tribunal de l’application des peines de Paris.

            La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            Le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois.

            Si le tribunal n’a pas rendu sa décision dans ce délai, la personne peut faire une demande auprès de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris. La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe de la cour d’appel ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            La chambre de l’application des peines de Paris doit rendre sa décision dans un délai d’1 mois.

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