Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Séparation des parents : relations entre l’enfant et sa famille ou ses proches

Expérimentation d’une médiation obligatoire préalable aux contentieux familiaux – 01 janvier 2023

À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale dans les tribunaux de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours. Ce dispositif est déployé jusqu’au 31 décembre 2024 et peut être étendu à d’autres juridictions. 

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur un enfant du couple.

L’enfant a le droit d’entretenir des relations avec sa famille : ses grands-parents, ses frères et sœurs, un ancien beau-parent… Il peut s’agir d’un droit de visite, d’un droit d’hébergement… Il s’applique aussi bien lorsque les parents vivent séparés ou en couple. Seul l’intérêt de l’enfant peut empêcher l’exercice de ces droits. Nous vous présentons les informations à connaître.

    L’enfant mineur a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, que ses parents vivent ensemble ou séparément.

    L’enfant mineur peut également maintenir des liens avec un tiers autres que les grands-parents lorsque ce tiers a :

    • Résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents

    • Contribué à son éducation, à son entretien ou à son installation

    • Noué avec lui des liens affectifs durables.

    Ce tiers peut être un parent ou non de l’enfant, par exemple un beau-parent, un frère, une demi-soeur, une tante…

    Les parents ont le droit et le devoir de surveiller les relations et communications entre leur enfant mineur avec les membres de la famille et les tiers.

    Ils peuvent ainsi limiter ou interdire les relations de l’enfant avec un membre de la famille ou un tiers.

    En cas de désaccord, une médiation familiale peut être tentée pour rétablir les liens et trouver un accord, car entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents est un droit de l’enfant.

    S’ils ne trouvent de solution à l’amiable, le juge aux affaires familiales peut être saisi.

    L’enfant peut entretenir des relations personnelles avec un grand-parent ou un tiers de la manière suivante :

    • Droit de visite et d’hébergement (par exemple un weekend par mois ou tous les 2 mois)

    • Simple droit de visite (par exemple un dimanche par mois)

    • Droit de correspondance (par exemple un rendez-vous téléphonique régulier).

    Si les parents sont séparés, le droit de visite et d’hébergement des grands-parents peut s’exercer en même temps que celui de leur propre fille ou fils, pour ne pas multiplier les droits de visite de l’enfant.

    À savoir

    le droit de visite peut parfois s’exercer en présence d’un tiers ou dans un lieu neutre (par exemple dans un  espace de rencontre  dédié à cet effet).

    À l’amiable

    Vous pouvez d’abord tenter une médiation familiale pour rétablir les liens et trouver un accord.

    Vous pouvez ensuite demander au juge de l’homologuer pour lui donner force exécutoire.

    Par le juge aux affaires familiales

    Si aucun accord n’est trouvé, le juge aux affaires familiales peut être saisi par les personnes suivantes :

    Vous devez saisir par assignation le juge aux affaires familiales du tribunal du lieu où habite l’enfant.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    L’assistance d’un avocat est obligatoire.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    À savoir

    Si l’enfant est placé (c’est-à-dire confié à un tiers, à l’aide sociale à l’enfance, dans une famille d’accueil…), les droits de visite sont accordés par le  juge des enfants .

    Le juge aux affaires familiales statue en fonction de l’intérêt de l’enfant.

    Il peut décider d’entendre votre petit-fils ou votre petite-fille. Ce dernier ou cette dernière peut également demander au juge à être auditionné(e), s’il ou elle est capable de discernement.

    Selon la situation familiale et l’intérêt de l’enfant le juge peut décider soit d’autoriser les relations dans des conditions qu’il fixe, soit de refuser ces relations. Un conflit, même ancien, entre les parents et les grands-parents ne justifie pas forcément un refus des relations. Il faut que le conflit rejaillisse sur l’enfant, ait des conséquences néfastes sur son équilibre psychologique et affectif ou ne permette pas une relation saine.

    Vous pouvez faire appel du jugement dans un délai d’1 mois.

      Vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir le droit de voir votre frère ou votre sœur.

      Vous devez saisir le  Jaf  du tribunal du lieu où habite votre frère ou votre sœur mineur(e) par assignation.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      L’assistance d’un avocat est obligatoire.

      Où s’adresser ?

       Avocat 

      Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces frais.

      Le  Jaf  peut décider d’entendre votre frère ou votre sœur mineur(e). Ce dernier peut également faire une demande d’audition au juge.

      Selon la situation familiale et l’intérêt de votre frère ou de votre sœur mineur(e) le juge peut décider soit d’autoriser les relations entre la fratrie dans des conditions qu’il fixe, soit de refuser ces relations.

      À savoir

      En principe, l‘enfant mineur ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs. Il peut l’être dans son intérêt ou en cas de nécessité (mise en danger, relation conflictuelle, mauvaise influence des frères ou sœurs, éloignement géographique…).

      Vous pouvez faire appel du jugement dans un délai d’1 mois.

        Vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir des droits vis-à-vis de l’enfant.

        Vous devez prouver que le maintien des liens est dans l’intérêt de l’enfant. Vous pouvez ainsi établir par tous moyens (attestations, photos…) que vous avez résidé de manière stable avec l’enfant, participé à son entretien, son éducation ou noué des liens affectifs durables.

        Vous devez saisir le  Jaf  du tribunal du lieu où habite l’enfant mineur par assignation.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        Le  Jaf  statue uniquement en fonction de l’intérêt de l’enfant. Il peut décider de l’entendre ou l’enfant peut demander à être entendu. Il peut décider de refuser ou de faire droit à votre demande dans les conditions qu’il fixe.

        À noter

        si l’enfant est placé (c’est-à-dire confié à un tiers, à l’aide sociale à l’enfance, dans une famille d’accueil…), c’est le juge des enfants qui est compétent.

        Vous pouvez faire appel du jugement dans un délai d’1 mois.

          L’enfant mineur, représenté par l’un de ses parents ou par un administrateur ad hoc, peut également demander au juge l’organisation de ses relations avec ses grands-parents et un tiers.

          Vous pouvez déposer plainte pour non-représentation si les parents ne respectent pas l’accord homologué par le juge ou le jugement.

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