Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Qu’est-ce qu’un logement soumis à la loi de 1948 ?

Pour être soumis à la loi de 1948, un logement doit être construit avant le 1er septembre 1948 dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité de ces communes. Le locataire doit être entré dans les lieux avant le 23 décembre 1986.

À savoir

Un logement loué sous le régime de la loi de 1948, puis devenu après le 23 décembre 1986, ne peut pas être reloué sous le régime de la loi de 1948.

    Forme et contenu

    Le bail n’est pas obligatoirement écrit. La location peut donc être verbale.

    Le contenu du bail n’est pas réglementé.

    Les règles d’un bail pour un logement vide du secteur privé peuvent s’appliquer.

    Durée

    Il n’existe pas de durée minimale pour le bail. Tout dépend de la durée convenue entre le propriétaire et le locataire lors de la signature du bail. Le bail à durée indéterminée est autorisé.

    Chaque logement soumis à la loi de 1948 est classé dans une  catégorie, selon ses équipements et son confort .

    La catégorie du logement détermine le montant maximum de loyer que le propriétaire peut exiger de son locataire.

    Le classement se fait par logement et non par immeuble. En effet, dans un même immeuble, il peut y avoir des logements de qualités diverses notamment selon leur situation dans celui-ci (niveau, accès…).

    À noter

    les logements de catégorie I, considérés comme étant de qualité exceptionnelle, ne sont plus soumis au régime de la loi de 1948.

    Le propriétaire peut augmenter le loyer une fois par an (on parle de révision annuelle ) ou après avoir réalisé des travaux modificatifs.

    Les règles sont différentes selon que le logement est ou non dans l’agglomération parisienne (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne,  certaines communes en Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise ).

    Le loyer peut être augmenté au 1er juillet de chaque année.

    Le taux d’augmentation applicable est de :

    • 3,49 % à partir du 1er juillet 2023

    • 2,48 % du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

    À savoir

    Il est interdit d’augmenter le loyer d’un logement classé en catégorie IV.

    Mais après cette augmentation, le loyer ne peut pas dépasser un montant maximum.

    Pour connaître ce montant maximum, il faut multiplier la surface corrigée du logement par le prix de base au m2 .

    Le prix de base au m2 à utiliser dépend de la  catégorie du logement  :

    Prix de base au m2 pour un logement régi par la loi de 1948 (agglomération parisienne)

    Prix de base au m² de surface corrigée

     Catégorie du logement 

    Pour chacun des 10 premiers m²

    Pour chaque autre m²

    II A

    13,34 €

    7,92 €

    II B

    9,17 €

    4,92 €

    II C

    7,03 €

    3,72 €

    III A

    4,25 €

    2,25 €

    III B

    2,51 €

    1,30 €

    IV

    0,26 €

    0,12 €

    Exemple

    Pour un logement de type II C, avec une surface corrigée de 43 m2 :

    ( 7,03 € x 10) + ( 3,72 € x 33) = 193,06 €

    L’augmentation annuelle ne doit pas avoir pour effet de rendre le loyer supérieur à 193,06 € .

      Le loyer peut être augmenté au 1er juillet de chaque année.

      Le taux d’augmentation applicable est de :

      • 3,49 % à partir du 1er juillet 2023

      • 2,48 % du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

      À savoir

      Il est interdit d’augmenter le loyer d’un logement classé en catégorie IV.

      Mais après cette augmentation, le loyer ne peut pas dépasser un montant maximum.

      Pour connaître ce montant maximum, il faut multiplier la surface corrigée du logement par le prix de base au m2 .

      Le prix de base au m2 à utiliser dépend de la  catégorie du logement  :

      Prix de base au m2 d’un logement régi par la loi de 1948 (hors agglomération parisienne)

       Catégorie du logement 

      Prix de base au m² de surface corrigée

      Pour chacun des 10 premiers m²

      Pour chaque autre m²

      II A

      10,52 €

      6,28 €

      II B

      7,26 €

      3,95 €

      II C

      5,73 €

      3,08 €

      III A

      3,36 €

      1,87 €

      III B

      2,00 €

      1,04 €

      IV

      0,26 €

      0,12 €

      Exemple

      Pour un logement de type II C avec une surface corrigée de 43 m:

      ( 5,73 € x 10) + ( 3,08 € x 33) = 158,94 €

      L’augmentation annuelle ne doit pas avoir pour effet de rendre le loyer supérieur à 158,94 € .

          Les règles sont différentes selon que le logement est ou non dans l’agglomération parisienne (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne,  certaines communes en Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise ).

          Le loyer peut être augmenté au 1er juillet de chaque année.

          Le taux d’augmentation applicable est de :

          • 3,49 % à partir du 1er juillet 2023

          • 2,48 % du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

          À savoir

          Il est interdit d’augmenter le loyer d’un logement classé en catégorie IV.

          Mais après cette augmentation, le loyer ne peut pas dépasser un montant maximum.

          Pour connaître ce montant maximum, il faut multiplier la surface corrigée du logement par le prix de base au m2 .

          Le prix de base au m2 à utiliser dépend de la  catégorie du logement  :

          Prix de base au m2 pour un logement régi par la loi de 1948 (agglomération parisienne)

          Prix de base au m² de surface corrigée

           Catégorie du logement 

          Pour chacun des 10 premiers m²

          Pour chaque autre m²

          II A

          13,34 €

          7,92 €

          II B

          9,17 €

          4,92 €

          II C

          7,03 €

          3,72 €

          III A

          4,25 €

          2,25 €

          III B

          2,51 €

          1,30 €

          IV

          0,26 €

          0,12 €

          Exemple

          Pour un logement de type II C, avec une surface corrigée de 43 m2 :

          ( 7,03 € x 10) + ( 3,72 € x 33) = 193,06 €

          L’augmentation annuelle ne doit pas avoir pour effet de rendre le loyer supérieur à 193,06 € .

            Le loyer peut être augmenté au 1er juillet de chaque année.

            Le taux d’augmentation applicable est de :

            • 3,49 % à partir du 1er juillet 2023

            • 2,48 % du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

            À savoir

            Il est interdit d’augmenter le loyer d’un logement classé en catégorie IV.

            Mais après cette augmentation, le loyer ne peut pas dépasser un montant maximum.

            Pour connaître ce montant maximum, il faut multiplier la surface corrigée du logement par le prix de base au m2 .

            Le prix de base au m2 à utiliser dépend de la  catégorie du logement  :

            Prix de base au m2 d’un logement régi par la loi de 1948 (hors agglomération parisienne)

             Catégorie du logement 

            Prix de base au m² de surface corrigée

            Pour chacun des 10 premiers m²

            Pour chaque autre m²

            II A

            10,52 €

            6,28 €

            II B

            7,26 €

            3,95 €

            II C

            5,73 €

            3,08 €

            III A

            3,36 €

            1,87 €

            III B

            2,00 €

            1,04 €

            IV

            0,26 €

            0,12 €

            Exemple

            Pour un logement de type II C avec une surface corrigée de 43 m:

            ( 5,73 € x 10) + ( 3,08 € x 33) = 158,94 €

            L’augmentation annuelle ne doit pas avoir pour effet de rendre le loyer supérieur à 158,94 € .

                À l’échéance du bail

                Le propriétaire qui veut reprendre le logement peut le faire à l’échéance du bail, à la condition de donner préalablement son congé (préavis) au locataire.

                À savoir

                Si à l’échéance du bail le propriétaire n’a pas donné son préavis, le locataire a un droit au maintien dans les lieux. Le locataire peut rester dans le logement sans limitation de durée et sans que le propriétaire n’ait à rédiger un nouveau bail.

                À tout moment

                Le propriétaire peut faire sortir le logement des règles de la loi de 1948 lorsque le logement est de catégorie II B ou II C et que le locataire a des revenus supérieurs à un montant minium.

                  Le locataire qui veut quitter définitivement le logement peut le faire à tout moment, à la condition de donner préalablement son congé (préavis) au propriétaire.

                    Le bail est résilié automatiquement.

                    Le droit au maintien dans les lieux sans limitation de durée est transféré aux personnes suivantes :

                    • Soit l’époux ou le partenaire de  Pacs  du locataire

                    • Soit, jusqu’à leur majorité, les enfants mineurs qui vivent effectivement avec le locataire depuis plus d’un an

                    • Soit l’ascendant qui vit effectivement avec le locataire depuis plus d’un an

                    • Soit la personne handicapée qui vit effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, à la condition qu’elle reçoit l’une de ces 3 aides (pension de grand invalide de guerre, ou rente d’invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 %, ou allocation versée à toute personne ayant au moins 80 % d’incapacité permanente).

                    Si plusieurs personnes réclament le transfert du droit au maintien dans les lieux, c’est le juge qui décidera en tenant compte des intérêts de chacun.

                    Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement.

                      Le bail est résilié automatiquement.

                      Le logement étant devenu vacant, il ne peut pas être reloué avec les règles de la loi de 1948.

                        Le bail est résilié automatiquement.

                        Le droit au maintien dans les lieux sans limitation de durée est transféré aux personnes suivantes :

                        • Soit l’époux ou le partenaire de  Pacs  du locataire

                        • Soit, jusqu’à leur majorité, les enfants mineurs qui vivent effectivement avec le locataire depuis plus d’un an

                        • Soit l’ascendant qui vit effectivement avec le locataire depuis plus d’un an

                        • Soit la personne handicapée qui vit effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, à la condition qu’elle reçoit l’une de ces 3 aides (pension de grand invalide de guerre, ou rente d’invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 %, ou allocation versée à toute personne ayant au moins 80 % d’incapacité permanente).

                        Si plusieurs personnes réclament le transfert du droit au maintien dans les lieux, c’est le juge qui décidera en tenant compte des intérêts de chacun.

                        Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement.

                          Le bail est résilié automatiquement.

                          Le logement étant devenu vacant, il ne peut pas être reloué avec les règles de la loi de 1948.

                          Location immobilière : contrat de location (bail)

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