Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Émancipation d’un mineur

Vous souhaitez savoir comment un mineur peut être émancipé, quels actes il peut accomplir seul ou encore connaître les effets de l’émancipation ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    L’émancipation est l’acte par lequel un mineur est juridiquement assimilé à un majeur et peut accomplir seul les actes nécessitant la majorité légale.

    L’émancipation produit des effets à la fois à l’égard du mineur et de ses parents. Une fois émancipé, le mineur n’est plus sous l’autorité de ses parents et a la capacité juridique.

    Le mineur doit avoir 16 ans passés (c’est-à-dire 16 ans et 1 jour) pour que la demande puisse être faite.

    Non, un mineur ne peut pas demander lui-même son émancipation.

    L’émancipation d’un enfant a lieu essentiellement sur décision du juge des tutelles à la demande de son ou ses parents, ou en cas de tutelle du mineur, du conseil de famille.

    Toutefois, elle peut s’obtenir automatiquement, avec l’accord du procureur de la République suite au mariage du mineur.

    La demande d’émancipation doit être fondée sur des raisons valables et être dans l’intérêt de l’enfant (exemple : en cas de conflit avec ses parents).

    L’émancipation de l’enfant peut être demandée ensemble par ses 2 parents.

    Elle peut aussi être demandée par un seul des 2 parents en cas de désaccord entre eux ou si un seul d’entre eux exerce l’autorité parentale.

    Le ou les parents doivent saisir (s’adresser au) le juge des tutelles des mineurs, c’est-à-dire le juge aux affaires familiales (Jaf) du tribunal du lieu de la résidence habituelle du mineur ou du domicile de son représentant légal (parents, tuteur, curateur).

    Pour ce faire, il est nécessaire d’utiliser le formulaire suivant :

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Le mineur ne peut pas saisir lui-même le juge, mais il est obligatoirement entendu par lui. Ceci est dû au fait qu’il n’a pas la capacité d’agir en justice du fait de son âge.

    À noter

    en cas de désaccord des parents, le parent qui n’a pas demandé l’émancipation doit en principe être entendu par le juge. Une exception existe néanmoins si le parent est dans l’incapacité de manifester sa volonté (c’est le cas par exemple d’un parent mis sous tutelle).

    L’émancipation de l’enfant, placé sous tutelle, peut être demandée par le conseil de famille dans l’une des 3 situations suivantes :

    • Parents décédés

    • Parents déchus de leur autorité parentale, c’est-à-dire qu’ils ont perdu la possibilité d’exercer leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant

    • Parents dans l’impossibilité d’exprimer leur volonté

    Il revient au tuteur de solliciter du juge la convocation du conseil de famille pour délibérer sur la demande d’émancipation de l’enfant.

    En l’absence d’action du tuteur, un membre du conseil de famille (ou le mineur lui-même) peut demander au juge la convocation du conseil de famille.

    Le conseil de famille doit saisir le juge des tutelles des mineurs, c’est-à-dire le juge aux affaires familiales (Jaf) du tribunal du lieu de la résidence habituelle du mineur ou du domicile du tuteur.

    Il peut le faire par simple requête remise ou adressée au greffe du tribunal.

    Le mineur est obligatoirement entendu par le juge.

      À savoir

      Un mineur est émancipé automatiquement par le mariage, quel que soit son âge. La dispense pour se marier avant 18 ans est accordée par le procureur de la République pour des motifs graves et avec le consentement des parents.

      La décision du juge, prononçant ou refusant l’émancipation, peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel, dans les 15 jours suivant sa notification.

      Où s’adresser ?

       Cour d’appel 

      Le ministère public peut également faire appel jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.

      La décision d’émancipation d’un mineur n’est pas transcrite dans les registres de l’état civil.

      Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile : il peut conclure un contrat de travail, signer une vente, contracter un crédit par exemple.

      Il peut librement fixer son domicile et sa résidence, faire lui-même l’ensemble de ses choix personnels (nationalité, profession, règlement des conditions de ses funérailles,…). 

      Le mineur émancipé doit, s’il a des revenus personnels, faire une déclaration aux impôts. Ses parents devront également faire une déclaration de non rattachement.

      Toutefois, certains actes jugés graves lui sont cependant interdits :

      • Il ne peut pas se marier ou consentir à son adoption sans le consentement de ses parents.

      • Il ne peut pas être commerçant sans l’autorisation du juge des tutelles au moment de son émancipation (ou du président du tribunal après son émancipation).

      À savoir

      Il faut avoir 17 ans pour conduire seul. Il faut avoir 18 ans pour pouvoir voter, conclure un Pacs ou entrer dans un casino.

      Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses parents. Ils ne sont plus responsables des dommages (dégât matériel, tel que la détérioration d’un véhicule) que le mineur pourrait causer.

      Le mineur émancipé peut ainsi choisir le lieu où il va habiter, ses fréquentations et loisirs, son orientation professionnelle.

      En revanche, les parents doivent continuer à contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant (frais de scolarité, soins médicaux, vêtements,…).

    Autorité parentale

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