Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Quelles sont les différences entre une contravention, un délit et un crime ?

Les contraventions, les délits et les crimes sont les 3 types d’infractions punies par une sanction pénale (amende, prison, etc). La principale différence se trouve au niveau de la gravité de l’acte et des sanctions encourues. La contravention est l’infraction la moins grave, le délit est l’infraction intermédiaire et le crime est l’infraction la plus grave. En fonction du type d’acte commis, les juridictions et les délais de prescription diffèrent.

    Les infractions sont classés par ordre croissant, de la moins grave à la plus grave :

    Contravention

    La contravention est la moins grave des infractions. Elle est classée en 5 catégories, allant de la moins grave (contravention de 1re classe), à la plus lourde (contravention de 5e classe) :

    • Contravention de 1re classe (exemple : le non-respect des règles de stationnement)

    • Contravention de 2e classe (exemple : l’absence d’attestation d’assurance)

    • Contravention de 3e classe (exemple : les menaces de violences légères)

    • Contravention de 4e classe (exemple : les menaces de destruction d’un bien)

    • Contravention de 5e classe (exemple : le fait de recourir à la prostitution)

    La tentative de contravention n’est jamais punissable (par exemple, le fait de vouloir faire appel à une prostituée mais d’en être empêché, pour une raison qui ne dépend pas de sa propre volonté, ne peut pas être sanctionné).

    Délit

    Le délit est l’infraction la plus répandue. De gravité intermédiaire, ce type d’infraction se situe entre les contraventions et les crimes (exemples de délits : vol, escroquerie, discriminations, agressions sexuelles, homicide involontaire).

    La personne poursuivie pour un délit est appelée prévenu . Si, à l’issue du procès, la personne n’est pas condamnée, on dit qu’elle est relaxée .

    La tentative de délit peut être sanctionnée uniquement si un texte de loi le prévoit. Par exemple, la loi prévoit que la tentative de vol est punissable. Au contraire, aucun texte ne réprime la tentative de violences.

    Crime

    Le crime est l’infraction la plus grave (exemples de crimes : meurtre, viol).

    Le terme accusé désigne les personnes poursuivies pour un crime. Si, à l’issue du procès, l’accusé n’est pas condamné, on dit qu’il est acquitté .

    En raison de la gravité de cette infraction, la tentative de crime est toujours punissable.

    À noter

    Seuls les contraventions de 5e classe, les délits et les crimes sont mentionnés sur le casier judiciaire. Les contraventions des 4 premières classes n’y figurent pas.

    La sanction encourue par l’auteur d’un acte est fixée par le texte qui punit l’infraction. Il peut s’agir d’une amende, d’une peine de prison ou d’une autre sanction (exemple : travail d’intérêt général).

    Lorsqu’ils prononcent une peine, les juges ne peuvent pas dépasser les seuils mentionnés par la loi ou le règlement. Si elle ne peut pas être supérieure aux maximums fixés, la peine prononcée peut être inférieure à la sanction encourue.

    En parallèle des peines principales (amendes, prison, etc.), la juridiction peut prononcer des peines complémentaires.

    En cas de récidive, le montant de l’amende ou de la peine de prison peut être augmenté.

    Amendes encourues

    Amendes applicables à la contravention, au délit et au crime

    Infraction

    Montant de l’amende

    Contravention

    1re classe

    38 € maximum

    2e classe

    150 € maximum

    3e classe

    450 € maximum

    4e classe

    750 € maximum

    5e classe

    1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive au maximum

    Délit

    3 750 € au moins

    Crime

    3 750 € au moins

    Attention

    Certaines contraventions des 4 premières classes peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire. Les montants sont alors plus bas.

    Peines de prison encourues

    Peine de prison correspondant à la contravention, au délit et au crime

    Infraction

    Peine de prison encourue

    Contravention

    Aucune

    Délit

    De 2 mois à 10 ans d’emprisonnement

    Crime

    De 15 ans de réclusion criminelle à la perpétuité (prison à vie)

    Autres peines principales encourues

    Peines encourues à la place de la prison pour chaque infraction

    Infractions

    Autres peines principales encourues

    Contravention

    • Peines privatives ou restrictives de droits (par exemple, la suspension du permis de conduire pendant une période inférieure ou égale à 1 an)

    • Sanction-réparation : obligation d’indemniser la victime

    Délit

    • Détention à domicile sous surveillance électronique : la personne condamnée porte un bracelet électronique et doit rester à son domicile ou dans le lieu désigné par le juge, sauf en dehors des périodes fixées par ce dernier

    • Jour-amende

    • Sanction-réparation

    • Peines privatives ou restrictives de droits (par exemple, l’annulation du permis de conduire).

    • Peines de stage (exemple : stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants)

    • Travail d’intérêt général

    Crime

    Aucune

    Peines complémentaires

    Peines complémentaires applicables à la contravention, au délit et au crime

    Infraction

    Peines possibles

    Contravention

    • Suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans, retrait du permis de chasser, confiscation de l’objet qui a permis de commettre l’infraction, interdiction de détenir un animal pendant une durée de 3 ans…

    • Peines de stage : sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers de l’usage de stupéfiants, à la lutte contre la maltraitance animale…

    • Sanction-réparation (pour les contraventions de 5e classe)

    • Pour les contraventions de 5e classe, peine de travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

    Délit

    • Peines de stage

    • Confiscation d’un objet ou d’un animal, injonction de soins, retrait de l’autorité parentale, fermeture d’un établissement…

    Crime

    Amende, injonction de soins, confiscation d’un objet ou d’un animal…

    La compétence des juridictions pénales dépend du type d’infraction commis.

    Juridictions compétentes en fonction de l’infraction

    Infraction

    Juridiction

    Contraventions

    Tribunal de police

    Délit

    Tribunal correctionnel

    Crime

    Cour d’assises ou cour criminelle

    À noter

    Si une même affaire regroupe plusieurs infractions (un vol et un meurtre par exemple),c’est la juridiction saisie de l’infraction la plus grave qui juge toutes les infractions. Par exemple, la cour d’assises juge les délits (vol) associés à un crime (meurtre).

    Le délai de prescription est celui pendant lequel une infraction peut être poursuivie. Généralement, il débute à la date à laquelle les faits ont été commis. Un délai de prescription différent s’applique pour chaque type d’infraction.

    Délais de prescription en fonction de l’infraction

    Infraction

    Délai de prescription

    Contravention

    1 an

    Délit

    6 ans

    Crime

    20 ans

    Attention

    Le délai de prescription est de 30 ans pour certains crimes considérés comme particulièrement graves (terrorisme, crime sexuel sur mineur, traite des êtres humains par exemple). Pour d’autres crimes, l’auteur peut être poursuivi toute sa vie. On parle alors d’un crime imprescriptible .

Violence – Atteinte à l’intégrité

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