Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Saisie sur salaire (ou “saisie des rémunérations”)

La saisie sur rémunération (ou saisie sur salaire) consiste à prélever une partie du salaire d’un salarié, quel que soit son contrat de travail, pour rembourser sa dette. Le salarié ne reçoit plus qu’une partie de son salaire. Mais la somme versée au salarié ne peut pas être inférieure au montant du solde bancaire insaisissable (SBI) .

    Remplir les conditions

    Le créancier doit obligatoirement avoir un titre exécutoire constatant une créance liquide (montant chiffré et non contesté par le débiteur) et exigible (paiement arrivée à échéance).

    Le créancier voulant obtenir le versement d’une pension alimentaire impayée peut recourir à cette procédure. Toutefois, il peut préférer engager une procédure de paiement direct (procédure pour récupérer les impayés survenus à partir de la demande et jusqu’à 6 mois avant la demande).

    Faire appel au juge

    Quel est le juge compétent ?

    Le juge compétent est le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dont dépend le domicile du débiteur. Si le débiteur réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, il s’agit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire dont dépend le domicile de l’employeur du débiteur.

    Qui peut saisir le juge ?

    Le créancier peut lui-même saisir le juge, ou faire appel à un avocat, ou à un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) ou notaire du ressort du tribunal compétent, ou à toute autre personne qui a une procuration.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Où s’adresser ?

     Notaire 

    Comment saisir le juge ?

    Pour saisir le juge, il faut déposer ou envoyer par courrier au secrétariat-greffe du tribunal une requête, accompagnée d’une copie du titre exécutoire.

    La requête peut être rédigée sur papier libre ou être faite avec le formulaire cerfa n°15708 :

  • Demander une saisie sur salaire (ou saisie des rémunérations)
  • La requête doit obligatoirement mentionner les informations suivantes :

    • Nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du créancier

    • Nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social

    • Objet de la demande

    • Nom et adresse de l’employeur du débiteur

    • Décompte distinct des sommes réclamées en principal (c’est-à-dire le montant initialement dû), des frais et intérêts échus et l’indication du taux des intérêts

    • Indications concernant le versement des sommes saisies

    Convocation à l’audience

    Le créancier et le débiteur sont convoqués au moins 15 jours avant la date de l’audience de conciliation.

    À savoir

    Lors de l’audience, il est possible de se faire représenter notamment par un avocat (démarche payante).

    Durant l’audience

    Le juge de l’exécution tente de mettre d’accord le créancier et le débiteur, notamment en accordant des délais de paiement ou en prévoyant un remboursement par paiements partiels.

    Si le débiteur ne comparaît pas, le juge peut ordonner la saisie, à moins qu’il estime qu’une nouvelle convocation est nécessaire.

    À la fin de l’audience

    L’audience se conclut de façon différente, selon qu’un accord a ou non été trouvé entre le créancier et le débiteur :

    Un procès verbal de conciliation est rédigé. Il est signé par le créancier et le débiteur. La saisie sur salaire n’a pas lieu.

    Mais si le débiteur ne respecte pas les engagements qu’il a pris lors de l’audience, le créancier pourra demander au secrétariat-greffe du tribunal de procéder à la saisie sans nouvelle tentative de conciliation.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

      2 issues sont possibles, selon que le débiteur a ou non contesté la procédure durant l’audience :

      Un procès-verbal de non-conciliation est rédigé.

      Il indique le montant de la créance pour laquelle la saisie pourra être effectuée par le directeur des services de greffe judiciaires.

      Dans les 8 jours qui suivent l’audience, un acte de saisie est envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur du débiteur. Le débiteur reçoit par lettre simple une copie de l’acte de saisie.

        Un procès-verbal de non-conciliation est rédigé.

        Le juge de l’exécution statue sur la contestation, immédiatement ou lors d’une audience ultérieure.

        Le jugement permet au directeur des services de greffe judiciaires de faire établir l’acte de saisie.

        Dans les 8 jours qui suivent l’expiration des délais de de recours contre le jugement, le greffier du tribunal envoie un par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur du débiteur. Le débiteur en reçoit une copie par lettre simple.

            L’acte de saisie est envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur du débiteur. Si le débiteur travaille en intérim, l’avis de saisie est adressé à l’entreprise de travail temporaire.

            Le débiteur reçoit une copie de l’avis de saisie par lettre simple.

            L’acte de saisie mentionne notamment les informations suivantes :

            • Nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social

            • Décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée (principal, frais et intérêts échus) et indication du taux des intérêts

            • Mode de calcul de la fraction saisissable et comment s’effectue son règlement

            À noter

            En aucun cas, le créancier ne peut s’adresser directement à l’employeur pour demander une saisie. Mais, s’il s’agit d’une pension alimentaire, l’acte de saisie peut être fait directement par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).

            L’employeur est informé par notification (lettre recommandée avec avis de réception) d’un acte de saisie (ou avis de saisie).

            Dans les 15 jours, il doit informer le tribunal :

            • De la situation de son salarié dans l’entreprise (CDD ou CDI, par exemple)

            • Et des éventuelles autres saisies en cours concernant ce salarié

            À savoir

            L’employeur qui n’informerait pas le greffe du tribunal encourt jusqu’à 10 000 € d’amende. Il peut également être condamné à verser des dommages et intérêts.

            Tous les mois, l’employeur doit verser au greffe du tribunal la somme saisissable, sans interruption jusqu’à la fin de saisie notifiée par le greffier. L’employeur qui ne ferait pas ces versements peut être condamné à rembourser personnellement la dette de son salarié.

            À tout moment, l’employeur doit informer le tribunal d’un changement pouvant suspendre ou mettre fin à la saisie (congé maladie du salarié concerné, par exemple), dans un délai de 8 jours.

            La plupart du temps, le montant du revenu saisissable se calcule à partir du cumul des  salaires nets  perçus au cours des 12 mois précédant l’acte de saisie .

            À noter

            Lorsque le salarié reçoit des salaires de plusieurs employeurs, le revenu saisissable est calculé sur l’ensemble de ces sommes.

            Mais le revenu saisissable se compose également des sommes suivantes :

            • Allocations complémentaires servies en cas de réduction d’horaire (chômage, partiel, passage temporaire à mi-temps)

            • Allocation de retour à l’emploi (ARE)

            • Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)

            • Indemnités chômage (allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par France Travail – anciennement Pôle emploi -)

            • Indemnité de départ volontaire à la retraite

            • Indemnités journalières de maladie, de maternité et d’accident du travail

            • Pensions et rentes viagères d’invalidité

            • Pensions de retraite et pensions de réversion

            Par ailleurs, les prestations familiales peuvent être saisies seulement dans certains cas et pour le paiement de certaines créances seulement.

            En revanche, certaines sommes ne font pas partie du revenu saisissable :

            • Allocation aux adultes handicapés (AAH) et majoration pour la vie autonome (MVA), sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée

            • Allocation personnalisée d’autonomie (Apa)

            • Allocation de solidarité spécifique (ASS)

            • Indemnités en capital ou rentes pour accident de travail

            • Indemnités de départ consécutif à la situation économique de l’entreprise

            • Indemnités de licenciement

            • Indemnités de mise à la retraite

            • Indemnités représentatives de frais professionnels

            • Indemnités de rupture conventionnelle

            • Prime d’activité

            • Primes de participation et d’intéressement

            • Revenu de solidarité active (RSA)

            Calcul du montant maximum de la saisie

            Seule une fraction du revenu saisissable peut être retenue par l’employeur.

            Cette part saisissable est déterminée par un  barème  défini pour un débiteur vivant seul.

            Montant maximum de la saisie pour chaque tranche de ressources mensuelles saisissables

            Total des ressources mensuelles saisissables

            Part saisissable

            Montant maximum de la saisie

            (montant cumulé)

            1re tranche

            Jusqu’à 364,17 €

            1/20e

            18,21 €

            2e tranche

            Au-delà de 364,17 € et jusqu’à 710,00 €

            1/10e

            52,79 €

            3e tranche

            Au-delà de 710,00 € et jusqu’à 1 057,50 €

            1/5e

            122,29 €

            4e tranche

            Au-delà de 1 057,50 € et jusqu’à 1 401,67 €

            1/4

            208,33 €

            5e tranche

            Au-delà de 1 401,67 € et jusqu’à 1 747,50 €

            1/3

            323,61 €

            6e tranche

            Au delà de 1 747,50 € et jusqu’à 2 100,00 €

            2/3

            558,61 €

            7e tranche

            Au-delà de 2 100,00 €

            100 %

            558,61 €

            + la totalité des sommes au-delà de 2 100,00 €

            Exemple
            • Pour le débiteur dont le total des ressources mensuelles saisissables est de  1 500 € , le montant de la saisie peut aller jusqu’à 323,61 € – (( 1 747,50 €1 500 € ) x 1/3) = 241,11 € par mois.

            • Pour le débiteur dont le total des ressources mensuelles saisissables est de  2 500 € , le montant de la saisie peut aller jusqu’à 558,61 € + (2 500 – 2 100,00 € ) = 958,61 € par mois.

            Le montant des tranches sont majorés, pour chaque personne à la charge du débiteur, de 140,83 € .

            Les personnes à la charge du débiteur sont, sur présentation de justificatifs, les suivantes :

            • Époux, partenaire de  Pacs  ou concubin dont les ressources sont inférieures à 635,71 €

            • Enfants à charge (qui vivent avec lui ou pour lesquels il paie une pension alimentaire)

            • Ascendant dont les ressources sont inférieures à 635,71 € et qui vit avec lui ou pour lequel il paie une pension alimentaire.

            À savoir

            Il est obligatoire de laisser à la disposition du débiteur le solde bancaire insaisissable (SBI), c’est-à-dire au moins 635,71 € .

            Estimation du montant de la saisie

            Il est possible d’estimer le montant maximum saisissable en utilisant un simulateur :

            Attention

            La nature et le montant de la somme saisie doivent être mentionnés sur la fiche de paie, sous peine de sanctions à l’encontre de l’employeur.

            Le revenu saisissable peut être saisi dans sa totalité, à l’exception du .

            Le SBI correspond à la somme minimum qui doit être laissée au débiteur.

            Cette somme est au minimum égale à 635,71 € .

            Attention

            La nature et le montant de la somme saisie doivent être mentionnés sur la fiche de paie, sous peine de sanctions à l’encontre de l’employeur.

              La mainlevée de la saisie peut intervenir :

              • Soit après qu’un accord écrit entre le débiteur et le créancier a été transmis au greffe du tribunal

              • Soit après que le juge a constaté que la dette est entièrement remboursée.

                Pour cela, le débiteur doit déposer sa demande ou l’envoyer par lettre recommandée au greffe du tribunal.

              La mainlevée de la saisie est notifiée à l’employeur du débiteur dans les 8 jours qui suivent la décision du juge.

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