Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Diagnostic immobilier : constat de risque d’exposition au plomb (Crep)

Qu’est-ce que le constat de risque d’exposition au plomb (Crep) ? Il consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements des logements construits avant 1949. Il sert également à repérer les situations de risque de saturnisme notamment chez les enfants. Le propriétaire vendeur ou bailleur doit remettre ce document à l’acquéreur ou au locataire. Sa responsabilité peut être engagée si le Crep contient de fausses informations. Nous faisons le point sur la réglementation.

    Le plomb est généralement présent dans les anciennes peintures.

    Le Crep consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements intérieurs et extérieurs de votre logement pour identifier ceux contenant du plomb et décrire leur état de conservation.

    Il sert également à repérer les situations de risque de saturnisme (chez les enfants et femmes enceintes) ou de dégradation du logement.

    En tant que propriétaire, vous devez faire réaliser un Crep en cas de vente ou location d’un logement (appartement, maison individuelle) s’il a été construit avant le 1er janvier 1949.

    En copropriété, les travaux portant sur les parties communes de nature à provoquer une altération importante des revêtements, doivent être précédés d’un Crep.

    Si le Crep établit l’absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures à 1 mg/cm², il n’est pas nécessaire de faire établir un nouveau Crep à l’occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties communes.

    Vous pouvez demander au syndic une copie du Crep concernant les parties communes pour le fournir à l’acquéreur ou au locataire pour l’informer.

    À savoir

    Un Crep doit également être réalisé en cas de réalisation de travaux de sortie d’insalubrité sur des bâtiments d’habitation construits avant le 1er janvier 1949.

    Le Crep doit être réalisé par un diagnostiqueur répondant à certains critères, notamment de certification.

    Cette personne doit avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

    Elle ne doit pas avoir de lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

    Vous pouvez vous aider d’un outil pour rechercher un diagnostiqueur certifié :

  • Trouver un diagnostiqueur immobilier certifié

    Le diagnostiqueur doit rechercher la présence de plomb dans les revêtements (peintures anciennes, plâtre, briques…) y compris les revêtements extérieurs (volets par exemple). Les annexes sont également concernées dès lors qu’elles sont destinées à un usage courant (buanderie, par exemple).

    Le diagnostiqueur doit préciser la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d’analyse utilisée pour la mesurer et décrit l’état de conservation des revêtements contenant du plomb.

    Il doit consigner la liste des facteurs de dégradation du bâti qu’il a relevés dans un rapport du Crep.

    Une notice d’information sur les dangers du plomb pour la santé doit être annexée au Crep.

    Le diagnostiqueur vous remet le Crep.

    À savoir

    lorsque le diagnostiqueur doit transmettre une copie du diagnostic au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) dans le cadre d’un risque de saturnisme infantile, il doit vous en informer. Il doit également en informer le syndicat des copropriétaires lorsque l’immeuble est en copropriété.

    Vous devez intégrer le Crep aux différents diagnostics immobiliers compris dans le dossier de diagnostic technique (DDT) en cas de vente ou en cas de location et le remettre au futur acquéreur ou locataire.

    Vous devez également remettre une copie du Crep aux occupants et aux personnes amenées à réaliser des travaux. Par ailleurs, vous devez tenir le Crep à disposition des agents qui en font la demande en cas de contrôle (par exemple, organismes de Sécurité sociale).

    Si le Crep met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil de 1 mg/cm², en tant que propriétaire du logement, vous devez faire réaliser des travaux en cas de vente ou location, tout en garantissant la sécurité des occupants.

    Tout dépend si le Crep a révélé ou non la présence de plomb.

    La durée de validité du Crep est illimitée.

      Le Crep doit avoir été réalisé depuis moins de 1 an au moment de la vente du logement ou depuis moins de 6 ans à la date de la signature du bail.

        Votre responsabilité peut être engagée si vous ne transmettez pas le diagnostic ou si vous mentionnez de fausses informations dans l’annonce de vente pour induire le futur acquéreur en erreur.

        Si vous ne transmettez pas le diagnostic, vous ne pouvez pas être exonéré de la garantie des vices cachés.

        L’acquéreur peut faire un recours auprès du tribunal judiciaire du lieu de situation du bien pour demander l’annulation de la vente ou obtenir des dommages et intérêts.

        Vous pouvez également être sanctionné d’une amende de 1 500 € si vous faites appel à un diagnostiqueur non certifié ( 3 000 € en cas de récidive).

          L’absence du Crep dans le contrat de location est un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence pouvant engager votre responsabilité pénale.

          Vous pouvez également engager votre responsabilité pénale si vous n’avez pas réaliser les travaux nécessaires en cas de présence de plomb à des concentrations supérieures à 1 mg/cm² avant la mise en location du logement.

          Le locataire peut faire un recours auprès du tribunal judiciaire du lieu de situation du bien pour demander l’annulation du bail ou une réduction du prix du loyer.

            Si le diagnostiqueur commet une faute en ne respectant pas la réglementation pour réaliser le diagnostic (par exemple, diagnostic erroné), l’acquéreur ou le locataire peut faire un recours auprès du  tribunal judiciaire du lieu de situation du bien pour demander des  dommages et intérêts.

            Par ailleurs, le diagnostiqueur peut être sanctionné d’une amende de 1 500 € s’il exerce sans certification ( 3 000 € en cas de récidive).

              La responsabilité du notaire peut être engagée s’il a validé la vente en l’absence du diagnostic ou en ayant connaissance d’informations mensongères induisant l’acquéreur en erreur.

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