Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Télécharger

  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

    Télécharger

Contact


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Constitution de partie civile par une association

La constitution de partie civile est une demande d’indemnisation des préjudices subis pour une personne qui a été victime d’une ou plusieurs infractions. Une association qui défend des intérêts collectifs de portée générale (par exemple, racisme, aide aux victimes) peut se constituer partie civile sous certaines conditions. Elle peut également se constituer partie civile pour soutenir une ou plusieurs victimes nommément désignées suite à des infractions entrant dans son objet.

    Les associations ayant pour objet l’un des buts suivants peuvent se constituer partie civile :

    • Lutte contre le racisme ou les discrimination fondées sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

    • Lutte contre les violences sexuelles et le harcèlement sexuel

    • Défense des enfants victimes de maltraitances

    • Lutte contre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre

    • Défense des personnes malades, handicapées ou âgées

    • Assistance des victimes de terrorisme

    • Lutte contre l’exclusion et la pauvreté

    • Défense des anciens combattants et victimes de guerre

    • Lutte contre la délinquance routière

    • Défense et protection des animaux

    • Défense de la langue française

    • Défense des victimes d’un accident collectifs

    • Lutte contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants

    • Défense des victimes des dérives sectaires

    • Défense des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles

    • Défense des locataires, propriétaires et bailleurs d’immeubles d’habitation

    • Protection du patrimoine mobilier, immobilier et immatériel

    • Défense des entreprises et des salariés

    • Lutte contre l’esclavage, la traite des êtres humains et le proxénétisme

    • Lutte contre la corruption

    • Défense des victimes de bizutage

    • Défense de la mémoire de l’esclavage

    • Lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme

    • Prévention de la violence à l’occasion de manifestations sportives

    • Lutte contre l’alcoolisme

    • Lutte contre le tabagisme

    • Lutte contre les addictions aux jeux d’argent et de hasard

    • Défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’interruption de grossesse

    Les associations suivantes peuvent également se constituer partie civile pour défendre un intérêt collectif :

    • Association de consommateurs

    • Association familiales

    • Association départementale des maires dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d’injures, d’outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures du fait de leurs fonctions

    Toute fondation reconnue d’utilité publique peut se porter partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’ensemble de ces associations.

    Pour pouvoir se constituer partie civile, l’association doit, dans certains cas, remplir une ou plusieurs conditions.

    Ancienneté

    En principe, si une association subit un préjudice direct et personnel (par exemple, dégradation de ses locaux, vol de matériel), elle peut se constituer partie civile sans condition d’ancienneté.

    Toutefois, lorsque l’objet de l’association vise à protéger certains domaines (racisme, agressions sexuelles,…), l’association doit être déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits pour lesquels elle se constitue partie civile.

      Pour une association de lutte contre la corruption, la durée de 5 ans doit être justifiée à la date de la constitution de partie civile.

        Pour les syndicats professionnels et de salariés et toute association de défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés, l’ancienneté exigée à la date des faits est de 2 ans.

          Une association de lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme doit être déclarée depuis au moins 3 ans au moment des faits.

            Une association non agréée déclarée depuis au moins 5 ans, ayant pour objet la protection de l’eau et des milieux aquatiques et marins, peut se constituer partie civile pour des faits constituant une infraction aux dispositions applicables à l’eau ou aux installations classées.

              Une association de protection du patrimoine doit être déclarée depuis au moins 3 ans.

                Agrément

                Dans certains cas, il est exigé de l’association qu’elle ait un agrément. C’est le cas pour les associations suivantes :

                • Association de victimes de terrorisme (agrément du ministère de la justice)

                • Association de défense de la langue française (agrément des ministères de la justice et chargé de la francophonie)

                • Association de victimes d’accidents collectifs (agrément du ministère de la justice)

                • Association de protection du patrimoine (agrément des ministères de la justice et de la culture)

                • Association de lutte contre la corruption doivent être (agrément du ministère de la justice)

                • Association de prévention des violences lors des manifestations sportives (agrément du ministère chargé des sports)

                Inscription auprès d’un ministère ou d’un organisme

                Dans certains cas, l’association doit être inscrite auprès d’un ministère ou d’un organisme. C’est le cas pour les associations ou organismes suivants :

                • Association d’anciens combattants et victimes de guerre doit être inscrite auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)

                • Associations de défense d’enfants victimes de maltraitances doit être inscrite auprès du ministère de la justice pour pouvoir se constituer partie civile en cas de viol ou de diffusion d’images pornographiques impliquant des mineurs

                • Fédération d’associations de défense des victimes d’accidents collectifs doit être inscrite auprès du ministère de la justice

                Accord de la victime

                Lorsque l’infraction a été commise envers une personne en particulier, l’association doit avoir l’accord de cette personne pour pouvoir se constituer partie civile.

                Si elle est mineure, l’association doit avoir l’accord de ses parents ou du représentant légal.

                Si la personne est décédée, l’association doit avoir l’accord de ses ayant-droits.

                À noter

                la constitution de partie civile de l’association n‘empêche pas la victime de se constituer également partie civile.

                Procès pénal

                Dans certains cas, l’association ne peut pas être à l’origine du procès pénal mais peut s’y associer. C’est à dire que le procureur de la République doit, au préalable, avoir engagé lui-même, ou suite à une plainte d’une victime, des poursuites pour que l’association puisse se constituer partie civile. C’est le cas, par exemple, des associations de défense des victimes d’une infraction, d’accidents collectifs, d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

                Une association peut se constituer partie civile, uniquement, pour des infractions limitativement énumérées par la loi.

                Par exemple, une association de parents d’élèves peut se constituer partie civile en cas d’installation d’un commerce d’objets pornographiques à moins de 200 mètres d’un établissement scolaire.

                L’association peut porter plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal du lieu de l’infraction ou du domicile de la personne mise en cause.

                Elle peut aussi se constituer partie civile auprès des juridictions d’instruction ou de jugement lorsque l’action publique, c’est-à-dire la poursuite contre l’auteur de l’infraction, a été mise en œuvre.

                Où s’adresser ?

                 Tribunal judiciaire 

                Une association à but non lucratif peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

              Assurance et responsabilité d’une association

                Ce contenu vous a-t-il été utile ?