Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Contrat de travail temporaire (ou contrat dit d’intérim)

Qu’est-ce qu’un contrat de travail temporaire ou mission dite d’intérim  ? Quelle peut être sa durée ? Quels sont les droits du salarié intérimaire ? Nous vous présentons la réglementation à connaître.

    Contenu du contrat

    Le salarié intérimaire signe un contrat de mission avec l’entreprise de travail temporaire.

    Un contrat de mise à disposition est conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise où l’intérimaire effectue sa mission.

    Le contrat de mission doit être écrit et signé.

    Le contrat est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

    Il doit contenir les informations suivantes :

    • Reprise des mentions du contrat de mise à disposition (conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise où l’intérimaire effectue sa mission)

    • Qualification professionnelle du salarié

    • Conditions de rémunération (périodicité de paiement)

    • Durée de la période d’essai

    • Nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et l’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de travail temporaire

    • Clause mentionnant qu’à l’issue de la mission, l’embauche par l’entreprise utilisatrice n’est pas interdite

    • Clause mentionnant que le rapatriement est à la charge de l’entreprise de travail temporaire (si la mission s’effectue hors du territoire métropolitain)

    À savoir

    S’il n’est pas établi par écrit et signé, le contrat peut être requalifié en CDI.

    Contrat avec terme précis

    Une mission d’intérim comporte un terme précis lorsque le contrat prévoit une date d’échéance ferme.

    Un terme précis est obligatoire dans l’une des 3 situations suivantes :

    • Soit le contrat vise à pourvoir au remplacement d’un salarié provisoirement passé à temps partiel

    • Soit le contrat vise à pourvoir au remplacement d’un salarié parti définitivement avant la suppression de son poste

    • Soit le contrat vise à assurer un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise

    À noter

    Le contrat avec terme précis ne comporte aucune durée minimale. Toutefois, si l’entreprise doit faire face à une commande exceptionnelle à l’exportation, la durée initiale du contrat ne peut pas être inférieure à 6 mois.

    Contrat sans terme précis

    Le contrat n’est pas obligatoirement soumis à un terme précis lorsque l’intérimaire intervient dans l’un des cas suivants :

    • Remplacement d’un salarié absent

    • Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu

    • Attente de l’arrivée d’un salarié embauché en CDI

    • Emploi saisonnier (récoltes par exemple)

    • Emploi dont l’usage exclut le recours à un CDI (secteurs du déménagement ou de l’hôtellerie par exemple)

    • Remplacement d’un chef d’entreprise, un chef d’exploitation agricole ou une personne exerçant une activité libérale (ou le conjoint absent lorsqu’il participe activement à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation)

    Dans l’un de ces cas, la fin du contrat de mission est prévue à la fin de l’absence de la personne remplacée ou à la réalisation de l’objet pour lequel le contrat a été conclu.

    À savoir

    le contrat sans terme précis est conclu pour une durée minimale à fixer librement.

    La durée maximale du contrat d’intérim varie selon la nature de la mission, renouvellement compris.

    Durée maximale du contrat d’intérim

    Nature du contrat de mission

    Durée maximum (renouvellement compris)

    Remplacement d’un salarié absent

    18 mois

    Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu

    18 mois

    Remplacement d’un salarié passé temporairement à temps partiel

    18 mois

    Emploi saisonnier

    18 mois

    Emploi excluant le recours à un CDI

    18 mois

    Remplacement d’un non salarié (chef d’entreprise, chef d’exploitation agricole, profession libérale)

    18 mois

    Accroissement temporaire d’activité

    18 mois

    Commande exceptionnelle à l’export

    24 mois

    Mission exécutée à l’étranger

    24 mois

    Remplacement d’un salarié parti avant la suppression définitive de son poste

    24 mois

    Réalisation de travaux urgents pour mesures de sécurité

    9 mois

    Intérim dans l’attente de l’arrivée d’un salarié en CDI

    9 mois

    Cycle de formation effectué en apprentissage

    36 mois

    Le contrat de mission peut comporter une période d’essai.

    La durée de la période d’essai est fixée par convention collective ou accord collectif d’entreprise.

    En l’absence de convention ou d’accord, la durée maximum de la période d’essai dépend de la durée du contrat.

    La période d’essai est de 2 jours maximum.

      La période d’essai est de 3 jours maximum.

        La période d’essai est de 5 jours maximum.

          Quel que soit son terme (précis ou non), le contrat de mission peut être renouvelé 2 fois si la durée totale du contrat (compte tenu du renouvellement) ne dépasse pas la durée maximale autorisée.

          Les conditions de ce renouvellement doivent obligatoirement être fixées au sein d’une clause insérée dans le contrat de travail ou d’un avenant proposé au salarié avant le terme prévu initialement.

          Le salarié intérimaire bénéficie des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise pendant toute la durée de sa mission (remboursement des frais de transport, titres-restaurant, par exemples).

          Le salarié intérimaire bénéficie d’un salaire dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise où il effectue sa mission.

          Le salarié intérimaire perçoit au moins :

          • un salaire équivalent au salaire perçu par un autre salarié de l’entreprise, à qualification et poste de travail équivalents (après période d’essai),

          • les primes et accessoires de salaires éventuellement prévus à qualification et poste équivalents.

          Les jours fériés doivent être payés, sans condition d’ancienneté, si les autres salariés de l’entreprise bénéficient de ce paiement.

          À savoir

          Dans le secteur du bâtiment ou des travaux publics, l’indemnité d’intempérie (arrêt du travail à cause de la météo) doit être versée aux travailleurs intérimaires au même titre que les autres salariés et sans aucune condition d’ancienneté.

          Versement de l’indemnité

          À la fin de chaque mission, le salarié intérimaire perçoit, en complément de son dernier salaire, une indemnité de fin de mission, plus souvent appelée prime de précarité .

          Toutefois, le versement de cette prime n’est pas dû en cas de :

          • Conclusion d’un CDI avec l’entreprise utilisatrice immédiatement après la fin de la mission

          • Complément de formation professionnelle dispensée au salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission

          • Rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié

          • Rupture anticipée du contrat pour faute grave ou pour force majeure

          • Contrat à caractère saisonnier (si la convention ou l’accord applicable dans l’entreprise ne prévoit pas d’indemnité de fin de contrat)

          Montant de l’indemnité

          Le montant de l’indemnité est au moins égale à 10 % de la rémunération totale brute, renouvellement du contrat inclus.

          Un simulateur de calcul est disponible :

        • Calculer l’indemnité de précarité d’un salarié
        • Quand est versée l’indemnité de fin de mission ?

          La prime de précarité est versée à la fin de chaque mission et en même temps que le dernier salaire dû.

          À noter

          Le montant de cette prime figure sur le dernier bulletin de salaire.

          Le salarié intérimaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission effectuée, quelle que soit sa durée.

          Montant de l’indemnité de congés payés

          Le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés se calcule en fonction de la durée de la mission. Mais elle ne peut pas être inférieure à 10 % de la rémunération totale brute du salarié intérimaire (indemnité de fin de mission comprise).

          Certaines absences sont prises en compte dans la durée de la mission :

          • Congés de maternité et d’adoption

          • Arrêts de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans la limite d’une durée continue d’un an

          • Périodes de rappel sous les drapeaux si le point de départ de ces périodes intervient au cours d’une mission

          Quand est versée l’indemnité de congés payés ?

          L’indemnité est versée à la fin de la mission.

          Fin de mission

          L’employeur remet les documents suivants au salarié :

          À noter

          Lorsqu’un dispositif d’épargne salariale est mis en place dans l’entreprise, l’employeur remet au salarié, à la fin du contrat de travail, un état récapitulatif des sommes épargnées.

            À la fin de sa mission, me salarié intérimaire peut être embauché par l’entreprise utilisatrice.

            Dans ce cas, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des 3 mois précédant le recrutement est :

            • prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié

            • et déduite de la période d’essai, si le nouveau contrat en prévoit une.

            À savoir

            si l’entreprise utilisatrice fait travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans contrat, le juge peut requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée (CDI).

              Délai de carence

              En l’absence de dispositions contraires prévues par la convention collective ou un accord de branche, lorsque le contrat de mission prend fin, un délai de carence s’applique.

              Un délai doit être respecté avant de recourir à un nouveau contrat de mission ou à un CDD sur le même poste de travail.

              Le mode de calcul varie en fonction de la durée du contrat, dans les conditions suivantes :

              • Pour les contrats d’au moins 14 jours, le délai est fixé au tiers de la durée du contrat précédent (renouvellement inclus).

              • Pour les contrats de moins de 14 jours, il est fixé à la moitié de la durée du contrat précédent (renouvellement inclus).

              La durée du contrat s’apprécie en jours calendaires, mais le délai de carence se décompte en jours d’ouverture de l’établissement concerné.

              En l’absence de dispositions contraires prévues par la convention collective ou un accord de branche, le délai de carence ne s’applique pas dans les cas suivants :

              • Nouvelle absence du salarié remplacé, si le contrat de mission est conclu en remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu

              • Emploi à caractère saisonnier ou pour lequel il est d’usage de ne pas recourir à un CDI

              • Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité

              • Rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié

              • Refus par le salarié du renouvellement de son contrat (délai non pris en compte pour la durée du contrat non renouvelé)

              • Contrat conclu en vue du remplacement d’un chef d’exploitation agricole, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation ou de leur conjoint

              • Contrat conclu en vue du remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral

              L’employeur remet les documents suivants au salarié :

              À noter

              Lorsqu’un dispositif d’épargne salariale est mis en place dans l’entreprise, l’employeur remet au salarié, à la fin du contrat de travail, un état récapitulatif des sommes épargnées.

              L’employeur qui rompt le contrat de mission doit proposer au salarié un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de 3 jours dès lors que la rupture est faite.

              Le nouveau contrat de mission ne peut pas comporter de modifications d’un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d’horaire de travail et de temps de transport.

              Si le nouveau contrat est d’une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l’employeur doit payer au salarié une indemnité.

              Cette indemnité est égale à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité de fin de mission.

              À noter

              L’employeur peut rompre le contrat de mission sans obligations particulières vis-à-vis de l’intérimaire pendant la période d’essai, en cas de faute grave du salarié ou en cas de force majeure. Dans ces cas, l’employeur n’est pas obligé de proposer un nouveau contrat de travail au salarié.

                Le salarié intérimaire peut mettre fin à sa mission d’intérim de manière anticipée dans les cas suivants :

                À noter

                Si le salarié intérimaire met fin à sa mission d’intérim après la période d’essai et en dehors des cas autorisés, il peut être condamné par le juge à verser à son employeur des dommages et intérêts.

                  L’employeur peut proposer au salarié intérimaire de signer un  CDI  à la fin de sa mission.

                  La proposition doit être faite par écrit par lettre avec  RAR , par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant la fin de la mission du salarié intérimaire.

                  L’employeur doit préciser au salarié intérimaire le délai de réflexion dont il dispose pour répondre.

                  Le salarié intérimaire est en droit de refuser cette proposition, mais l’employeur devra alors en informer France Travail (anciennement Pôle emploi) si la proposition de CDI comporte tous les éléments suivants :

                  • Le poste proposé est identique ou similaire à celui exercé en pendant votre mission

                  • Le lieu de travail reste le même

                  À noter

                  L’absence de réponse du salarié intérimaire vaut refus de la proposition du CDI.

                  L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour informer France Travail du refus du salarié intérimaire à compter de la date du refus.

                  L’employeur doit informer France Travail par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cet effet :

                • Démarche pour informer France Travail du refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de mission
                • Cette obligation s’applique à compter du 1er janvier 2024.

                  France Travail informe le salarié intérimaire par la suite des conséquences du refus de CDI sur l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

                  Attention

                  L’ARE ne peut pas être accordée à un demandeur d’emploi qui, dans les 12 mois précédant la fin de sa mission, a refusé 2 propositions de CDI.

                Contrats de travail dans le secteur privé

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