Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Adoption de l’enfant mineur de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin

Si vous vivez en couple avec le père ou la mère d’un enfant, vous pouvez adopter ce mineur sous certaines conditions. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. C’est l’adoptant qui doit faire la demande de l’adoption. Nous vous présentons les informations à connaître.

L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption peut être simple ou plénière.

En cas d’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus.

En cas d’adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’.

Adoption

      L’adoptant doit remplir les 2 conditions suivantes :

      • Être marié, lié par un Pacs ou en concubinage avec le parent de l’enfant

      • Avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant.

      À noter

      S’il y a de justes motifs, le tribunal peut prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à 10 ans (mineur délaissé par le père et élevé par le beau-père par exemple).

      Il n’y a pas de condition d’âge pour l’adopté.

      L’adoption simple de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin est possible dans les cas suivants :

      • Le mineur a une filiation établie à l’égard de ses 2 parents biologiques et l’autre parent biologique consent à l’adoption

      • Le mineur a été précédemment adopté par l’époux, le partenaire de Pacs ou le concubin de l’adoptant.

      À savoir

      en cas de retrait de l’autorité parentale du parent biologique, l’enfant devient adoptable par le conjoint, partenaire de Pacs ou le concubin de l’autre parent qui a conservé l’autorité parentale

      Les personnes suivantes doivent consentir à l’adoption :

      • L’époux , le partenaire de Pacs ou le concubin

      • Le second parent biologique de l’enfant, s’il l’a reconnu

      • L’enfant, s’il a plus de 13 ans. S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc.

      Le consentement à l’adoption est donné devant un notaire qui établit un acte authentique.

      Où s’adresser ?

       Notaire 

      Les parents peuvent rétracter leur consentement pendant un délai de 2 mois.

      L’adopté peut revenir sur son consentement à tout moment jusqu’à la décision d’adoption.

      À savoir

      Si l’adoptant a déjà un ou plusieurs enfants, il doit joindre à sa demande l’avis de ses enfants majeurs concernant le projet d’adoption. Si ses enfants sont mineurs, il doit préciser leur âge et le lien entretenu avec l’adopté. Il doit également attester sur l’honneur que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

      L’adoptant adresse la requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire au procureur de la République.

    • Requête en adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin
    • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      L’adoptant peut faire une demande en adoption sans recourir à un avocat s’il a recueilli l’enfant à son foyer avant ses 15 ans.

      Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

      Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, l’adoptant peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

      Une fois la décision rendue, l’adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire.

      Si l’adoption est refusée, l’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

      Où s’adresser ?

       Cour d’appel 

      À savoir

      le décès de l’adoptant survenu après le dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal, l’adoption peut être prononcée, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté.

      L’adoption simple créé un lien de filiation qui donne à l’adopté des droits et des obligations dans sa nouvelle famille. L’adopté conserve des liens juridiques avec sa famille d’origine.

      État civil

      La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la requête du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

      Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

      L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

      Autorité parentale

      L’adoptant est titulaire de l’autorité parentale avec son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin, mais celui-ci en conserve seul l’exercice.

      Toutefois, ils peuvent exercer l’autorité parentale en commun s’ils déposent une déclaration conjointe auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire.

      Attention

      L’autre parent biologique, qui n’est pas l’époux ou le compagnon de l’adoptant et qui consent à l’adoption, perd l’exercice de l’autorité parentale.

      Obligation alimentaire

      L’adoptant a une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté et réciproquement.

      Les parents d’origine de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut pas les obtenir de l’adoptant.

      Nom

      Le nom du parent adoptif s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. Toutefois, à la demande de l’adoptant et sur décision du juge, l’adopté peut conserver son nom d’origine.

      Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

      À noter

      L’adoptant peut demander au juge un changement de prénom de l’adopté. Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

      Nationalité

      L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple n’obtient pas automatiquement la nationalité française s’il est adopté par un Français.

      Il peut devenir français jusqu’à sa majorité par déclaration.

      À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.

      Succession

      L’adopté hérite des 2 familles (parents biologiques et parents adoptifs).

      Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs (ceux-ci peuvent le déshériter).

      L’adoption simple peut être révoquée par un juge, pour des motifs graves (violences par exemple) à la demande du procureur de la République.

      La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms.

      L’adoption plénière de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin est possible dans l’un des cas suivants :

      • L’époux, partenaire de Pacs ou concubin est l’unique parent inscrit sur l’acte de naissance de l’enfant

      • L’autre parent de l’enfant s’est vu retirer l’autorité parentale

      • L’autre parent de l’enfant est décédé et les parents du défunt sont eux-mêmes décédés ou se sont manifestement désintéressés de l’enfant

      • L’enfant a déjà été adopté par l’époux, le partenaire de Pacs ou le concubin en la forme plénière et n’a de filiation établie qu’à son égard

      • L’ époux, le partenaire de Pacs ou le concubin, parent de l’enfant, est décédé et l’enfant avait été précédemment adopté en la forme plénière par celui-ci.

      L’adoptant doit remplir les 2 conditions suivantes :

      • Être marié, lié par un Pacs ou en concubinage avec le parent de l’enfant

      • Avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant

      À savoir

      S’il y a de justes motifs, le tribunal peut prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à 10 ans (mineur délaissé par le père et élevé par le beau-père par exemple).

      Consentement de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin

      L’époux, le partenaire de Pacs ou le concubin de l’adoptant doit donner son consentement à l’adoption devant un notaire qui établit un acte authentique.

      Où s’adresser ?

       Notaire 

      Il peut rétracter son consentement pendant un délai de 2 mois. Au delà de ce délai, il n’est plus possible de se rétracter.

      À la fin de ce délai, la procédure en adoption peut être engagée.

      Consentement de l’enfant

      Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord devant un notaire ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français en cas de domicile à l’étranger.

      Où s’adresser ?

       Notaire 

      S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un .

      Le mineur peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

      L’adoptant présente la requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa au procureur de la République.

    • Requête en adoption plénière de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin
    • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      L’adoptant peut faire une demande en adoption sans recourir à un avocat s’il a recueilli l’enfant à son foyer avant ses 15 ans.

      Le recours à un avocat est obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

      Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

      Si l’adoptant a déjà un ou plusieurs enfants, il doit joindre à sa demande l’avis de ses enfants majeurs concernant le projet d’adoption, l’adoption créant un lien de filiation.

      Si ses enfants sont mineurs, il doit préciser leur âge et le lien entretenu avec l’adopté.

      Il doit également attester sur l’honneur que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

      Une fois la décision rendue par le tribunal, l’adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire.

      En cas de refus, l’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel  dans un délai de 15 jours de la notification de la décision.

      Où s’adresser ?

       Cour d’appel 

      À savoir

      le décès de l’adoptant survenu après le dépôt de la requête ne met pas fin à la procédure devant le tribunal.

      L’adoption crée un lien de filiation entre l’adopté et l’adoptant. La filiation à l’égard du parent époux, partenaire de Pacs ou concubin de l’adoptant, et de sa famille, est maintenue. En revanche, le lien de filiation avec l’autre parent biologique cesse.

      État civil

      La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite surl’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la requête du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

      L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

      Autorité parentale

      Le lien de filiation subsiste à l’égard de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, parent de l’enfant.

      L’adoptant et la personne avec laquelle il vit en couple exercent l’autorité parentale en commun .

      Obligation alimentaire

      L’adoptant a une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté et ses descendants .

      L’adopté a une obligation alimentaire à l’égard de ses deux parentset de leurs ascendants.

      Nom et prénom

      L’adoptant et son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin choisissent par déclaration conjointe le nom de l’enfant. Cette déclaration doit être jointe à la requête en adoption.

      Ils peuvent choisir entre les 3 noms suivants :

      • Soit le nom de l’adoptant

      • Soit le nom de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, parent de l’enfant

      • Soit leurs 2 noms accolés dans l’ordre qu’ils choisissent, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.

    • Déclaration conjointe de choix d’un nom de famille
    • S’il ne font pas de choix, l’enfant aura un nom composé du nom de l’adoptant et de celui de son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin.

      S’ils ont déjà un enfant commun, l’enfant adopté prend le même nom que celui-ci.

      L’adoptant et son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin peuvent également demander au juge le changement de prénom de l’adopté. Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

      Nationalité

      L’enfant adopté durant sa minorité est de nationalité française si l’adoptant est de nationalité française ou si son parent époux, partenaire de Pacs ou concubin de l’adoptant est français.

      À savoir

      Si un seul des parents est né en France, l’adopté peut répudier la nationalité française dans les 6 mois précédent sa majorité ou les douze mois suivant celle-ci.

      Succession

      L’enfant adopté hérite de ses deux parents et de la famille de ceux-ci. Il est héritier réservataire.

      L’adoption plénière est irrévocable.

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