Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Divorce pour faute

Votre époux adopte un comportement qui ne permet plus le maintien de la vie à deux ? Vous pouvez demander un divorce pour faute. La procédure se déroule devant le juge. Le divorce est prononcé s’il y a violation grave des devoirs et obligations du mariage. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Vous pouvez demander un divorce pour faute si vous avez des reproches graves à faire à votre époux.

    Ce que vous lui reprochez consiste en une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie à deux.

    Faits imputables à l’autre époux

    Vous devez prouver une faute commise par votre époux.

    Violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage

    Les devoirs du mariage sont la fidélité, le secours, l’assistance, le respect. Les obligations sont la contribution aux charges du mariage et la cohabitation. Ils continuent à s’appliquer pendant l’instance en divorce.

    Certains faits uniques suffisamment graves peuvent entraîner le divorce (ex : un acte de violence).

    D’autres faits, s’ils n’arrivent qu’une fois, ne justifient pas le divorce, mais leur répétition peut avoir cette conséquence (ex : un comportement méprisant ou injurieux répété).

    Maintien de la vie commune intolérable

    Les faits commis ne vous permettent plus de vivre ensemble. Ils sont laissés à l’appréciation du juge.

    Ils doivent avoir lieu pendant le mariage (ou pendant l’instance en divorce).

    Certains faits antérieurs au mariage peuvent être retenus (ex : la dissimulation d’un état mental déficient).

    Si les faits sont anciens et que vous avez vécu de nombreuses années dans ces conditions, ils ne rendent pas intolérables le maintien de la vie commune.

    Le comportement d’un époux peut excuser les agissements de l’autre (ex : abandon du domicile conjugal excusé quand l’épouse craint pour elle-même ou ses enfants les violences commises par son mari).

    Vous pouvez reprocher une ou plusieurs fautes à votre époux. Le juge apprécie librement s’il les retient toutes.

    Adultère

    Le devoir de fidélité est une des obligations du mariage. L’époux qui ne le respecte pas commet un adultère.

    L’adultère est une des causes la plus souvent soulevée devant le juge. Le juge apprécie si elle doit entrainer le divorce et s’il doit être prononcé aux torts exclusifs de l’époux fautif (une liaison cachée, l’installation en concubinage au vu et au su de tous…).

    Dans l’hypothèse où chacun a refait sa vie avec une autre personne, le juge peut prononcer un divorce aux torts partagés ou débouter les époux de leur demande.

    Un adultère commis par chaque époux n’est pas fautif si les époux ont toujours mutuellement entendu vivre librement des liaisons extraconjugales.

    L’époux victime peut demander au juge de l’autoriser par requête à faire dresser un constat d’adultère par un commissaire de justice (ex-huissier de justice).

    À savoir

    Même si les témoignages produits n’établissent pas l’adultère de votre époux, les faits peuvent être retenus par le juge comme fautifs s’ils démontrent l’attitude injurieuse de votre époux à votre égard.

    Abandon du domicile conjugal

    Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est choisie d’un commun accord. L’obligation de cohabitation est essentielle au mariage.

    Pour des raisons professionnelles, les époux peuvent voir des résidences distinctes.

    L’époux qui quitte le domicile conjugal sans y être autorisé par le juge ou par son époux commet une faute susceptible d’entrainer le divorce.

    Non-participation aux charges du mariage

    Le fait pour un époux de ne pas contribuer financièrement et à hauteur de ses possibilités aux dépenses courantes du ménage peut constituer une faute entraînant le divorce à ses torts exclusifs.

    À savoir

    lorsqu’un époux ne contribue pas aux charges du mariage, vous pouvez l’y contraindre en saisissant le juge aux affaires familiales. Le juge détermine le montant dû par l’époux défaillant.

    Défaut de secours et d’assistance

    Le refus d’apporter des soins à son époux ou le fait de rester indifférent face à sa maladie ou à son hospitalisation peut entrainer le prononcé du divorce pour faute.

    Comportements déloyaux, violents ou injurieux

    Le comportement d’un époux peut être qualifié de fautif en cas de :

    • Déloyauté : le fait pour l’épouse d’entamer une grossesse à l’insu de son mari ou le fait pour un époux de tromper sa confiance en retirant, à son insu, un chéquier 

    • Violence : des coups ou des paroles humiliantes 

    • Injure : un comportement autoritaire et méprisant ou le refus de toute relation sexuelle depuis la naissance d’un enfant

    En matière de divorce, la preuve se rapporte par tout moyen :

    • Aveu

    • Lettres échangées entre son époux et un tiers

    • Constats dressés par un commissaire de justice (ex-huissier de justice)

    • Attestations écrites

    • Témoins entendus dans le cadre d’une enquête ordonnée par le juge aux affaires familiales

    Le juge peut écarter des débats un élément de preuve dont un époux veut faire usage s’il a été obtenu par violence ou fraude.

    Correspondances

    Du moment qu’ils n’ont pas été obtenus par fraude ou violence, un époux peut apporter devant le juge des échanges de correspondances. Par exemple : sms reçus sur le téléphone portable professionnel, courriels, lettres, journal intime, carnet de bord, etc.

    Enregistrements téléphoniques

    Les enregistrements téléphoniques sont des preuves recevables devant le juge.

    Cependant, le fait d’enregistrer secrètement une conversation dans un lieu privé ou public, à titre privé ou confidentiel, sans le consentement de la personne constitue une atteinte à la vie privée. Une telle preuve serait jugée irrecevable car obtenue par fraude.

    Vous pouvez vous adresser au juge en lui demandant, sur requête, d’autoriser un commissaire de justice (ex-huissier de justice) à procéder à l’enregistrement.

    Constat d’adultère

    L’adultère se prouve par :

    • Des écrits : lettres écrites ou reçues par l’époux coupable d’adultère, emails, sms, photographies prises en dehors d’un lieu privé à l’insu des intéressés, factures d’hôtel et/ou de voyages, etc.

    • Des témoignages : attestations écrites rédigées par les membres de la famille ou par des tiers qui ont pu constater l’adultère ou recevoir des confidences de l’époux coupable d’adultère

    • Une enquête privée : rapport d’un détective privé rémunéré par l’époux victime

    • Un constat d’un commissaire de justice (ex-huissier de justice)

    Pour établir l’adultère, l’avocat du demandeur peut présenter une requête au président du Tribunal judiciaire. Le juge désigne alors un commissaire de justice avec pour mission d’établir le constat avec l’assistance d’un commissaire de police.

    Le constat doit le plus souvent être établi chez un tiers. Le constat qui serait dressé à la demande des époux sans autorisation judiciaire risque d’être écarté des débats s’il y a violation de domicile ou atteinte à l’intimité de la vie privée.

    L’autorisation judiciaire n’est en revanche pas nécessaire quand l’adultère a lieu au domicile des époux.

    Attention

    Le constat du commissaire de justice (ex-huissier de justice) n’a valeur que de simple renseignement en matière civile (au pénal, il vaut jusqu’à preuve contraire).

    Témoignages et attestations

    Les enfants ou petits-enfants ne peuvent jamais témoigner pour ou contre leurs parents.

    L’interdiction est générale et absolue et vise les enfants du couple, les époux ou concubins des enfants et les petits-enfants. Elle concerne tous les enfants des époux, qu’ils soient communs ou non.

    Les gendres ou belles-filles ne peuvent pas non plus témoigner.

    En dehors de ces cas, les témoignages de la famille proche sont admis.

    Pour pouvoir être utilisée en justice, l’attestation doit contenir les éléments suivants :

    • Description des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatée 

    • Noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de celui qui l’établit et, s’il y a lieu, son lien de parenté ou de subordination avec les époux

    • Précision que l’attestation est établie en vue de sa production en justice 

    • Mention que l’attestant a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales

    L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur qui doit lui annexer, en original ou copie, une pièce d’identité.

    Certificats médicaux

    En cas de violences commises par l’époux sur sa famille, la preuve des blessures s’effectue par certificat médical.

    Prenez rendez-vous avec votre médecin le plus tôt possible (ou au service des urgences de l’hôpital le plus proche) en lui demandant d’attester ce qu’il a pu constater dans le cadre de sa consultation.

    Mains courantes

    Ce sont des déclarations effectuées au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, enregistrées sous un numéro dans un registre de police.

    Elles n’ont aucune valeur juridique mais peuvent être invoquées à l’occasion de la procédure de divorce devant le juge comme commencement de preuve.

    Une main courante peut, par exemple, éclairer le juge sur le départ du domicile conjugal d’un des époux.

    Vous devez demander le divorce pour faute après avoir saisi le juge.

    Vous ne devez pas évoquez ce motif dès le début de procédure dans l’assignation en divorce.

    La demande doit être présentée dans vos conclusions.

    À savoir

    le divorce peut être demandé aux torts exclusifs d’un époux ou bien aux torts partagés des époux.

    Procédure

    Chacun des époux doit prendre un avocat.

    La procédure de divorce se déroule devant le juge aux aux affaires familiales qui doit être saisi par assignation.

    En cours de procédure, si vous trouvez un accord avec votre époux, et si vous le souhaitez, vous pouvez demander à changer de type de divorce ( on parle de « passerelle » ).

    Vous pouvez passer à un des divorces suivants :

    À savoir

    si une demande de divorce pour faute et une autre demande pour altération définitive du lien conjugal sont présentées en même temps, le juge examine d’abord la demande pour faute. En cas de rejet de la demande de divorce pour faute, le juge statue, ensuite, sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

    Prononcé du divorce

    Le juge prononce le divorce aux torts exclusifs d’un époux s’il est établi qu’un seul époux a commis une faute.

    Si des fautes sont retenus contre chacun des deux époux, le divorce est prononcé aux torts partagés.

    À savoir

    À la demande des époux, le juge peut prononcer le divorce pour faute sans indiquer les fautes retenues.

    Coût du divorce

    Le coût varie en fonction des honoraires de votre avocat.

    Si vos ressources sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    Les (dépens, frais d’avocat) peuvent être mis à la charge de l’époux fautif.

    Lorsque le juge prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs d’un époux, cela entraine des conséquences sur la prestation compensatoire et l’attribution de dommages et intérêts.

    Suppression de la prestation compensatoire

    Le juge peut refuser d’accorder la prestation compensatoire demandée par un époux même si la rupture du mariage crée des disparités dans les conditions de vie respectives.

    Le divorce pour faute doit être prononcé aux torts exclusifs d’un époux. Les circonstances sont appréciées au cas par cas par le juge.

    Dommages et intérêts

    L’époux qui subit le divorce peut demander à l’époux fautif une indemnisation. Il existe deux types de dommages et intérêts pouvant compenser le préjudice qu’il subi.

    L’époux qui n’est pas fautif peut réclamer devant le juge des dommages et intérêts. Ils sont dus en réparation des conséquences d’une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage et lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs.

    Pour obtenir réparation, l’époux doit démontrer l’existence d’une faute, un préjudice spécifique lié à la rupture et un lien de causalité entre les deux.

    La demande doit être formée à l’occasion de l’action en divorce.

    Ce préjudice est différent des fautes, causes du divorce. Il résulte de la seule dissolution du mariage et non d’autres circonstances.

    L’indemnisation est accordée sous la forme du versement d’une somme d’argent.

      L’époux qui n’a pas commis de faute peut également demander des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile.

      Il doit prouver une faute différente de la rupture du mariage, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

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