Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Conseil de prud’hommes (CPH) : déroulement d’une affaire

Le conseil de prud’hommes règle les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail. Le salarié ou l’employeur a déposé une requête auprès du CPH.

Les parties sont-elles convoquées ? Y a t-il une séance de conciliation avant le jugement? Comment se déroule la séance devant le bureau de jugement du CPH ? Le conseil de prud’hommes peut-il ordonner des mesures dans le cadre d’une procédure de référé ?

Nous vous présentons les informations à connaître.

Conflits du travail dans le secteur privé

RECOURS AUX PRUD’HOMMES

Comment ça marche ?

Licenciement, sanction disciplinaire …

Le point sur la procédure aux prud’hommes quand un salarié du secteur privé a un litige avec son employeur.

1. Requête au près du conseil de prud’hommes (CPH)

Remise du formulaire et des pièces complémentaires sur place ou par courrier

En fonction du litige, délai maximum à respecter

1 à 2 semaines *

2. Réception de la convocation à l’audience de conciliation

2 à 3 semaines *

3. Audience de conciliation entre le salarié et l’employeur

Un terrain d’entente essaie d’être trouvé, sans passer par un jugement

– Conciliation aboutie : fin du litige

Remise (immédiate ou ultérieure) d’un procès-verbal

– Conciliation non aboutie

6 à 8 mois *

4. Réception de la convocation devant le CPH

1 à 2 mois *

5. Audience et jugement du CPH

– Salarié et employeur ne contestent pas le jugement : fin du litige

Remise (immédiate ou ultérieure) d’un procès-verbal

– Le salarié et/ou l’employeur conteste le jugement

Différentes voies de recours sont prévues, elles varient selon le cas de figure

* Délai donné à titre indicatif, il varie selon les cas de figure

Dans la plupart des cas, suite à une requête auprès du conseil de prud’hommes, le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) convoque les parties à une séance de conciliation.

À noter

en cas de litige concernant un licenciement économique, la séance a lieu dans le mois qui suit la requête.

    Le demandeur et le défendeur sont convoqués par le conseil de prud’hommes.

    Le greffe prévient par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation.

    Il invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance. Il indique également qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra prendre une décision.

    Il convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

    La convocation demande au défendeur de déposer ou d’adresser au greffe les pièces qu’il entend produire et à les communiquer au demandeur.

    En l’absence de conciliation, les parties sont convoquées en audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Le bureau se charge de trancher le litige.

    Il indique également qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra prendre une décision.

    Le salarié peut se défendre seul devant le conseil de prud’hommes. Il peut également être représenté par une personne habilitée.

      L’employeur peut se défendre seul devant le conseil de prud’hommes. Il peut également être représenté par une personne habilitée.

        À savoir

        les mineurs qui ne peuvent pas être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud’hommes à se défendre seul.

        Le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) rassemble tous les éléments nécessaires à la juridiction pour pouvoir juger l’affaire : on parle de mise en état .

        Le BCO incite les parties en conflit (le demandeur et le défendeur) à trouver un accord mettant fin au litige.

        Dans ce cadre, chaque partie peut être entendue séparément et dans la confidentialité.

        La séance de conciliation n’est pas ouverte au public.

        Si le salarié accepte le versement d’une indemnité forfaitaire de conciliation, le litige prend fin.

        Lorsqu’une partie est absente et qu’elle n’est pas représentée sans motif légitime, le BCO peut directement juger le litige. Les motifs légitimes peuvent par exemple être les difficultés de santé, de transports ou d’ordre familial ou encore une indisponibilité professionnelle.

        Que peut ordonner le bureau de conciliation et d’orientation ?

        Le BCO peut ordonner la délivrance des documents suivants :

        Il peut également ordonner le versement des sommes suivantes :

        Le montant total des provisions est chiffré par le BCO. Il ne peut pas excéder 6 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.

        Le BCO peut également ordonner toutes les mesures d’instruction et toutes les mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

        Le BCO peut prendre une décision provisoire pour permettre au salarié d’exercer ses droits aux prestations versées par France Travail (anciennement Pôle emploi).

        À savoir

        cette décision ne libère pas l’employeur de l’obligation de remettre l’attestation d’assurance chômage.

        Que se passe-t-il à la fin de la conciliation ?

        En cas d’accord entre les parties, le litige prend fin. Un procès verbal de conciliation est rédigé.

          En cas d’accord partiel, le litige prend fin pour le ou les éléments du litige réglés. Les éléments non résolus sont transmis au bureau de jugement du conseil de prud’hommes.

            En cas de désaccord, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.

              Si le litige le justifie ou si les parties le demandent, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.

              Le BCO peut également orienter les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement en formation restreinte (un conseiller employeur et un conseiller salarié). Il rend alors sa décision dans les 3 mois.

              Le demandeur et le défendeur sont convoqués par le conseil de prud’hommes.

              Le greffe prévient par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.

              Il invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant l’audience et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra prendre une décision.

              Chaque partie présente expose ses arguments durant l’audience, à l’appui de ses demandes. Les parties peuvent se concilier, même partiellement, pendant l’audience.

              À la fin des débats, le président du bureau de jugement du conseil de prud’hommes peut rendre immédiatement sa décision.

              S’il ne le fait pas, il indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé.

              En cas de partage des voix, l’affaire est réexaminée à une date ultérieure précisée par un juge.

            Dans le cas d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (CPH).

            Son examen a lieu dans le mois qui suit le recours auprès du CPH.

              Le demandeur et le défendeur sont convoqués par le conseil de prud’hommes.

              Le greffe prévient par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.

              Il invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant l’audience et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra prendre une décision.

              Le salarié peut se défendre seul devant le conseil de prud’hommes. Il peut également être représenté par une personne habilitée.

                L’employeur peut se défendre seul devant le conseil de prud’hommes. Il peut également être représenté par une personne habilitée.

                  À savoir

                  les mineurs qui ne peuvent pas être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud’hommes à se défendre seul.

                  Chaque partie présente expose ses arguments durant l’audience, à l’appui de ses demandes. Les parties peuvent se concilier, même partiellement, pendant l’audience.

                  À la fin des débats, le président du bureau de jugement du conseil de prud’hommes peut rendre immédiatement sa décision.

                  S’il ne le fait pas, il indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé.

                  En cas de partage des voix, l’affaire est réexaminée à une date ultérieure précisée par un juge.

                Dans le cas d’une demande de requalification d’un  CDD  en  CDI , l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (CPH).

                Son examen a lieu dans le mois qui suit le recours auprès du CPH.

                À savoir

                quand le conseil de prud’hommes requalifie le CDD en CDI, il accorde une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut pas être inférieure à un mois de salaire.

                  Le demandeur et le défendeur sont convoqués par le conseil de prud’hommes.

                  Le greffe prévient par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.

                  Il invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant l’audience et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra prendre une décision.

                  Le salarié peut se défendre seul devant le conseil de prud’hommes. Il peut également être représenté par une personne habilitée.

                    L’employeur peut se défendre seul devant le conseil de prud’hommes. Il peut également être représenté par une personne habilitée.

                      À savoir

                      les mineurs qui ne peuvent pas être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud’hommes à se défendre seul.

                      Chaque partie présente expose ses arguments durant l’audience, à l’appui de ses demandes. Les parties peuvent se concilier, même partiellement, pendant l’audience.

                      À la fin des débats, le président du bureau de jugement du conseil de prud’hommes peut rendre immédiatement sa décision.

                      S’il ne le fait pas, il indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé.

                      En cas de partage des voix, l’affaire est réexaminée à une date ultérieure précisée par un juge.

                    Dans le cas d’une demande de requalification d’une convention de stage en contrat de travail, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (CPH).

                    Son examen a lieu dans le mois qui suit le recours auprès du CPH.

                      Le demandeur et le défendeur sont convoqués par le conseil de prud’hommes.

                      Le greffe prévient par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.

                      Il invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant l’audience et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra prendre une décision.

                      Le salarié peut se défendre seul devant le conseil de prud’hommes. Il peut également être représenté par une personne habilitée.

                        L’employeur peut se défendre seul devant le conseil de prud’hommes. Il peut également être représenté par une personne habilitée.

                          À savoir

                          les mineurs qui ne peuvent pas être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud’hommes à se défendre seul.

                          Chaque partie présente expose ses arguments durant l’audience, à l’appui de ses demandes. Les parties peuvent se concilier, même partiellement, pendant l’audience.

                          À la fin des débats, le président du bureau de jugement du conseil de prud’hommes peut rendre immédiatement sa décision.

                          S’il ne le fait pas, il indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé.

                          En cas de partage des voix, l’affaire est réexaminée à une date ultérieure précisée par un juge.

                        En cas d’urgence, une mesure peut être ordonnée par le conseil de prud’hommes (CPH) dans le cadre d’une procédure de référé.

                          Le demandeur et le défendeur sont convoqués par le conseil de prud’hommes.

                          Le greffe prévient par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.

                          Il invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant l’audience et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra prendre une décision.

                          Le salarié peut se défendre seul devant le conseil de prud’hommes. Il peut également être représenté par une personne habilitée.

                            L’employeur peut se défendre seul devant le conseil de prud’hommes. Il peut également être représenté par une personne habilitée.

                              À savoir

                              les mineurs qui ne peuvent pas être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud’hommes à se défendre seul.

                              Chaque partie présente expose ses arguments durant l’audience, à l’appui de ses demandes. Les parties peuvent se concilier, même partiellement, pendant l’audience.

                              À la fin des débats, le président du bureau de jugement du conseil de prud’hommes peut rendre immédiatement sa décision.

                              S’il ne le fait pas, il indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé.

                              En cas de partage des voix, l’affaire est réexaminée à une date ultérieure précisée par un juge.

                              Le CPH peut :

                              • Ordonner toutes les mesures qui ne peuvent pas être contestées sérieusement ou que justifient l’existence d’un litige

                              • Ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse.

                              • Accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire quelque chose.

                              Lorsque la demande dépasse les pouvoirs de la formation de référé, elle peut renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être réunies :

                              • Les parties (le demandeur et le défendeur) sont d’accord

                              • La formation de référé a essayé de concilier les parties

                            Dans le cas d’une contestation de la présomption de démission en cas d’abandon de poste, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (CPH).

                            Son examen a lieu dans le mois qui suit le recours auprès du CPH.

                              Le demandeur et le défendeur sont convoqués par le conseil de prud’hommes.

                              Le greffe prévient par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.

                              Il invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant l’audience et indique qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra prendre une décision.

                              Le salarié peut se défendre seul devant le conseil de prud’hommes. Il peut également être représenté par une personne habilitée.

                                L’employeur peut se défendre seul devant le conseil de prud’hommes. Il peut également être représenté par une personne habilitée.

                                  Chaque partie présente expose ses arguments durant l’audience, à l’appui de ses demandes. Les parties peuvent se concilier, même partiellement, pendant l’audience.

                                  À la fin des débats, le président du bureau de jugement du conseil de prud’hommes peut rendre immédiatement sa décision.

                                  S’il ne le fait pas, il indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé.

                                  En cas de partage des voix, l’affaire est réexaminée à une date ultérieure précisée par un juge.

                                  La décision est prise à la majorité absolue des voix des conseillers prud’hommes.

                                  Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe à leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice).

                                  Le bureau de jugement se prononce sur la nature de la rupture et sur les conséquences.

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