Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Harcèlement sexuel

Vous subissez des réflexions à connotation sexuelle ou sexiste, des pressions dans un but sexuel ? Il s’agit d’un délit de harcèlement sexuel. Quel que soit le lien que vous entretenez avec l’auteur des faits, vous êtes protégé par la loi. Les règles diffèrent selon le contexte dans lequel se manifeste le harcèlement : en dehors de la sphère professionnelle ou dans le cadre du travail (dans le secteur privé ou dans le secteur public). Nous vous présentons les informations à connaître.

Harcèlement

      Plusieurs agissements peuvent être considérés comme des faits de harcèlement sexuel.

      En premier lieu, ce délit est caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste.

      Par ailleurs, le harcèlement sexuel peut être retenu :

      • lorsqu’une personne subit des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste de la part de plusieurs individus qui se sont concertés, sans que chacun d’entre eux agisse de manière répétée,

      • lorsqu’une personne subit des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, de la part de plusieurs individus qui ne se sont pas concertés, mais qui savent que cette personne a déjà été victime de tels agissements.

      Dans ces différents cas, ces propos ou comportements doivent :

      • porter atteinte à la dignité de la victime, en raison de leur caractère humiliant ou dégradant

      • ou créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

      À titre d’exemple, il peut s’agir de réflexions sur votre corps, de sifflements, de remarques dégradantes sur votre orientation sexuelle, de blagues obscènes et vulgaires.

      Enfin, toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but d’obtenir un acte sexuel, au profit de l’auteur des faits ou d’une autre personne, est assimilée à du harcèlement sexuel. Par exemple, votre propriétaire exige de vous une relation sexuelle en échange de la signature d’un contrat de bail.

      Dans cette hypothèse, le harcèlement est caractérisé même si l’auteur n’avait pas vraiment l’intention d’obtenir un acte sexuel de votre part. Ainsi, il ne pourra pas dire qu’il s’agissait d’une mauvaise blague.

      À noter

      Si l’auteur vous a imposé un contact physique à caractère sexuel, il peut s’agir d’une agression sexuelle. Cette infraction est plus sévèrement punie que le harcèlement sexuel.

      Le harcèlement sexuel est puni quelle que soit la relation que vous entretenez avec l’auteur des faits (exemple : harcèlement par un proche, par votre professeur, ou par un voisin). Si vous êtes victime de harcèlement sexuel, vous pouvez le signaler à la police ou à la gendarmerie et déposer plainte.

      Contacter la police ou la gendarmerie par messagerie instantanée

      Si vous estimez être victime de harcèlement sexuel ou sexiste, vous pouvez contacter la police ou la messagerie par messagerie instantanée. Il s’agit d’un signalement en ligne.

    • Signaler un harcèlement sexuel ou sexiste
    • Vous communiquerez directement avec un policier ou un gendarme spécialement formé à ce type d’infraction. Depuis le tchat, le policier ou le gendarme vous aidera dans vos démarches. Si vous vous sentez prêt, vous serez orienté vers un service de police ou de gendarmerie qui vous recontactera pour que vous portiez plainte.

      À tout moment, vous pouvez quitter le tchat et la discussion sera immédiatement effacée.

      Ce service en ligne peut être utilisé par toute personne majeure ou mineure.

      À savoir

      Si vous êtes témoin de faits de harcèlement sexuel, vous pouvez également faire un signalement en ligne.

      Déposer plainte

      Vous pouvez déposer plainte devant la justice pénale contre l’auteur présumé du harcèlement sexuel.

      La plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après le dernier fait (un geste, un propos…).

      Vous devez fournir à la justice tous les éléments qui permettraient de prouver le harcèlement (par exemple, un certificat médical, des témoignages écrits, des échanges écrits avec l’auteur présumés des faits).

      Toutes les preuves seront prises en compte par les services de police ou de gendarmerie, même si les faits se sont déroulés pendant plusieurs années.

      Où s’adresser ?

       Commissariat 

      Où s’adresser ?

       Gendarmerie 

      Vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat.

      Où s’adresser ?

       Avocat 

      À savoir

      Si la plainte est classée sans suite ou si vous n’avez pas de nouvelle des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République depuis plus de 3 mois suivant votre plainte, vous pouvez déposer une plainte avec constitution de partie civile.

      Le Défenseur des droits peut être saisi d’un cas de harcèlement sexuel, car il s’agit d’un type de discrimination.

      Où s’adresser ?

      Défenseur des droits

      Par téléphone (information générale)

      09 69 39 00 00

      Coût d’un appel local

      Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

      Par courrier (depuis la France, gratuit et sans affranchissement)

      Défenseur des droits

      Libre réponse 71120

      75342 Paris cedex 07

      Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.

      Par messagerie électronique

      Accès au  formulaire de contact 

      Le harcèlement sexuel est un délit punissable d’une peine de :

      • 2 ans d’emprisonnement

      • et 30 000 € d’amende.

      Cette peine peut être portée à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende si les faits ont été commis dans certaines circonstances, notamment :

      • par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (par exemple, la victime est harcelée par un professeur)

      • sur un mineur de moins de 15 ans

      • sur une personne très vulnérable du fait de son âge, d’une maladie physique ou mentale, d’un handicap, d’un état de grossesse apparent ou connu par l’auteur des faits

      • par plusieurs personnes agissant en tant qu’auteur ou complice

      • par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. On parle alors de cyberharcèlement.

      À savoir

      L’auteur de cette infraction peut également être condamné à verser des dommages-intérêts à la victime, en réparation de son préjudice (exemple : remboursement de frais médicaux).

      Dans le cadre du travail, plusieurs agissements peuvent être considérés comme des faits de harcèlement sexuel.

      En premier lieu, ce délit se manifeste par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste.

      Par ailleurs, le harcèlement sexuel peut être retenu :

      • lorsqu’un travailleur subit des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste de la part de plusieurs individus qui se sont concertés, sans que chacun d’entre eux agisse de manière répétée,

      • lorsqu’un travailleur subit des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, venant de plusieurs personnes qui ne se sont pas concertées mais qui savent que ce travailleur a déjà été victime de tels agissements.

      Dans ces différents cas, ces propos ou comportements doivent :

      • porter atteinte à la dignité du travailleur, en raison de leur caractère humiliant ou dégradant

      • ou créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

      À titre d’exemple, il peut s’agir de remarques sur le corps d’une collègue, de remarques humiliantes sur l’orientation sexuelle d’un salarié, du fait de suivre un collègue aux toilettes.

      Enfin, toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but d’obtenir un acte sexuel, au profit de l’auteur des faits ou d’une autre personne, est assimilée au harcèlement sexuel. Par exemple, votre supérieur hiérarchique vous promet de meilleures conditions de travail en échange d’un rapport sexuel.

      Dans cette hypothèse, le harcèlement est caractérisé même si l’auteur n’avait pas vraiment l’intention d’obtenir un acte sexuel de votre part. Ainsi, il ne pourra pas dire qu’il s’agissait d’une mauvaise blague.

      À noter

      Si une personne vous a imposé un contact physique à caractère sexuel, il s’agit alors d’une agression sexuelle. Cette infraction est plus gravement punie.

      Si vous êtes victime de harcèlement sexuel au travail, vous pouvez signaler les faits aux représentants du personnel.

      Dans les entreprises de moins de 11 salariés, il s’agit des membres des  commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) .

      Dans les entreprises de plus de 11 salariés, les faits peuvent être dénoncés au comité social et économique (CSE).

      Les représentants du personnel ou le CSE informeront l’employeur, sauf s’il est l’auteur du harcèlement.

      Vous pouvez aussi signaler le harcèlement aux services des ressources humaines, à votre supérieur hiérarchique ou à votre employeur.

      Enfin, vous avez la possibilité d’alerter l’inspection du travail qui mènera une enquête et qui pourra saisir le procureur de la République.

      À noter

      Tout travailleur qui est témoin d’un cas de harcèlement sexuel peut dénoncer ces faits. Comme les victimes, les témoins ne peuvent pas être sanctionnés pour avoir dénoncé un cas de harcèlement sexuel. En revanche, ils peuvent l’être en cas de dénonciation mensongère.

        Si vous subissez des faits de harcèlement sexuel de la part de votre employeur, vous pouvez signaler les faits aux représentants du personnel. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, il s’agit des membres des  commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) .

        Dans les entreprises de plus de 11 salariés, les faits peuvent être dénoncés au comité social et économique (CSE).

        Vous avez également la possibilité d’alerter l’inspection du travail qui mènera une enquête et qui pourra saisir le procureur de la République.

          Votre employeur a l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel. Il doit également sanctionner le ou les auteurs de ce délit.

          Information des travailleurs

          L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs les textes qui punissent le harcèlement sexuel. Il doit aussi les informer des actions en justice qui peuvent être menées contre l’auteur de cette infraction. Enfin, l’employeur doit mentionner les coordonnées de tous les services compétents en matière de harcèlement sexuel (exemples : le médecin du travail, l’inspection du travail ou le Défenseurs des droits).

          La communication de ces informations se fait par n’importe quel moyen (par exemple : affichage à l’entrée des locaux, sur le site Internet de l’établissement).

          Le règlement intérieur mentionne également les textes relatifs au harcèlement sexuel.

          Mise en place d’actions de prévention et de formation

          Votre employeur a plusieurs obligations en matière de prévention contre le harcèlement sexuel et sexiste.

          En premier lieu, il doit tenir un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Ce document permet d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail (par exemple : les risques psychosociaux, parmi lesquels figure le harcèlement, sont inscrits dans le DUERP).

          Par ailleurs, il doit sensibiliser tous les travailleurs (encadrants, salariés, stagiaires, etc.) à la problématique du harcèlement sexuel et sexiste. Par exemple, votre employeur peut aborder ce sujet à l’occasion de certaines réunions de services.

          Enfin, il doit proposer à tous les travailleurs, des formations en matière de santé et de sécurité au travail.

          À noter

          Les membres du comité social et économique (CSE) et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel bénéficient de 5 jours minimum de formation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’établissement. En cas de renouvellement de leur mandat, ils bénéficient de 3 jours de formation supplémentaires. Ces formations sont financées par l’employeur.

          Obligation de sanctionner l’auteur du harcèlement

          Face à une accusation de harcèlement sexuel ou sexiste, votre employeur doit faire une enquête qui permettra de savoir si les faits ont véritablement eu lieu.

          Si tel est le cas, votre employeur sera obligé de sanctionner l’auteur du harcèlement. Effectivement, le fait pour un salarié d’avoir commis un tel délit constitue une faute.

          Si votre employeur ne prend aucune mesure contre l’auteur des faits, vous pouvez vous retourner contre lui et lui demander des dommages et intérêts.

          Le harcèlement sexuel est puni quelle que soit la relation professionnelle que vous entretenez avec l’auteur des faits (exemple : harcèlement par un collègue, par l’employeur etc.). Par ailleurs, ce délit est punissable même si les faits ont eu lieu en dehors des heures et du lieu de travail.

          Plusieurs moyens permettent de protéger la victime de harcèlement sexuel et de sanctionner l’auteur des faits et l’employeur.

          À noter

          Toute organisation syndicale représentative peut saisir la justice à votre place, à condition d’avoir obtenu votre accord écrit.

          Saisir le conseil des prud’hommes

          Si vous êtes victime de harcèlement sexuel, vous pouvez saisir le conseil des prud’hommes.

          Devant cette juridiction, vous avez la possibilité de :

          • solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice que vous avez subi. Ainsi votre employeur devra vous verser une somme d’argent, et ce même s’il n’est pas l’auteur du harcèlement.

          • faire annuler un licenciement, une rupture conventionnelle ou une démission que vous estimez en lien avec le harcèlement sexuel (par exemple, une rupture conventionnelle peut être annulée si, à la date de sa signature, l’employeur était au courant des faits de harcèlement mais n’a pris aucune mesure pour protéger le salarié harcelé).

          Vous pouvez saisir le conseil des prud’hommes même si vous avez déjà déposé plainte. Vous n’êtes pas obligé d’informer votre employeur du dépôt de plainte à l’égard de l’auteur présumé du harcèlement.

          Le délai pour saisir le conseil des prud’hommes est de 5 ans à compter des derniers faits de harcèlement.

          Où s’adresser ?

           Conseil de prud’hommes 

          Contacter la police ou la gendarmerie par messagerie instantanée

          Si vous estimez être victime de harcèlement sexuel ou sexiste, vous pouvez contacter la police ou la messagerie par messagerie instantanée. Il s’agit d’un signalement en ligne.

        • Signaler un harcèlement sexuel ou sexiste
        • Vous communiquerez directement avec un policier ou un gendarme spécialement formé à ce type d’infraction. Depuis le tchat, le policier ou le gendarme vous aidera dans vos démarches. Si vous vous sentez prêt, vous serez orienter vers un service de police ou de gendarmerie qui vous recontactera pour que vous portiez plainte.

          A tout moment, vous pouvez quitter le tchat et la discussion sera immédiatement effacée.

          Ce service en ligne peut être utilisé par toute personne majeure ou mineure.

          À savoir

          Si vous êtes témoin de faits de harcèlement sexuel, vous pouvez également faire un signalement en ligne.

          Saisir les juridictions pénales

          Si vous êtes victime de harcèlement sexuel au travail, vous pouvez déposer plainte devant la justice pénale contre l’auteur présumé des faits.

          La plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après le dernier fait (un geste, un propos…).

          Vous devez fournir à la justice tous les éléments qui permettraient de prouver le harcèlement (par exemple, une attestation du médecin du travail, des témoignages écrits, des échanges écrits avec l’auteur présumés des faits etc.) Toutes ces preuves seront prises en compte par les services de police ou de gendarmerie, même si les faits se sont déroulés sur plusieurs années.

          Où s’adresser ?

           Commissariat 

          Où s’adresser ?

           Gendarmerie 

          Vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat.

          Où s’adresser ?

           Avocat 

          À savoir

          Si la plainte est classée sans suite ou si vous n’avez pas de nouvelle des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République depuis plus de 3 mois suivant votre plainte, vous pouvez déposer une plainte avec constitution de partie civile.

          Saisir le Défenseur des droits

          Le Défenseur des droits peut être saisi d’un cas de harcèlement sexuel, car il s’agit d’un type de discrimination.

          Où s’adresser ?

          Défenseur des droits (antidiscriminations)

           https://www.antidiscriminations.fr/ 

          Deux types de sanctions peuvent être infligées à l’auteur d’un harcèlement sexuel.

          Sanction prises par l’employeur

          Tout salarié ayant commis des agissements de harcèlement sexuel est passible de sanctions disciplinaires prises par l’employeur : mutation, mise à pied voire licenciement.

          Sanctions prises par la justice

          Le harcèlement sexuel est un délit punissable d’une peine de :

          • 2 ans de prison

          • et 30 000 € d’amende

          Cette peine peut être portée à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende si les faits ont été commis dans certaines circonstances, notamment :

          • par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (par exemple, votre supérieur hiérarchique ou votre employeur),

          • sur une personne très vulnérable du fait de son âge, d’une maladie physique ou mentale, d’un handicap, d’un état de grossesse apparent ou connu par l’auteur des faits,

          • sur une personne dont la situation sociale et financière entraîne une très grande vulnérabilité et/ou une dépendance apparente ou connue de l’auteur,

          • par plusieurs personnes agissant en tant qu’auteur ou complice,

          • par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. On parle alors de cyberharcèlement.

          À savoir

          L’auteur d’une infraction de harcèlement sexuel peut également être condamné à verser des dommages-intérêts à la victime, en réparation de son préjudice.

          Dans le cadre du travail, plusieurs agissements peuvent être considérés comme des faits de harcèlement sexuel.

          En premier lieu, ce délit se manifeste par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste.

          Par ailleurs, le harcèlement sexuel peut être retenu :

          • lorsqu’un travailleur subit des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste de la part de plusieurs individus qui se sont concertés, sans que chacun d’entre eux agisse de manière répétée,

          • lorsqu’un travailleur subit des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, venant de plusieurs personnes qui ne se sont pas concertées mais qui savent que ce travailleur a déjà été victime de tels agissements.

          Dans ces différents cas, ces propos ou comportements doivent :

          • porter atteinte à la dignité de l’agent, en raison de leur caractère humiliant ou dégradant

          • ou créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

          À titre d’exemple, il peut s’agir de remarques sur le corps d’une collègue, de remarques humiliantes sur l’orientation sexuelle d’un autre agent, du fait de vous suivre aux toilettes.

          Enfin, toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but d’obtenir un acte sexuel, au profit de l’auteur des faits ou d’une autre personne, est assimilée au harcèlement sexuel. Par exemple, votre supérieur hiérarchique vous promet de meilleures conditions de travail en échange d’un rapport sexuel.

          Dans cette hypothèse, le harcèlement est caractérisé même si l’auteur n’avait pas vraiment l’intention d’obtenir un acte sexuel de votre part. Ainsi, il ne pourra pas dire qu’il s’agissait d’une mauvaise blague.

          À noter

          Si une personne vous a imposé un contact physique à caractère sexuel, il s’agit alors d’une agression sexuelle. Cette infraction est plus gravement punie.

          Faire un signalement auprès de l’administration

          Vous pouvez utiliser le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes dans la fonction publique.

          Ce dispositif de signalement comporte 3 types de procédures à mettre en place par l’employeur :

          • Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents victimes ou témoins d’un harcèlement moral ou sexuel,

          • Une procédure d’orientation des victimes vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien,

          • Une procédure d’orientation des victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.

          Votre administration doit fixer les moyens par lesquels vous pouvez adresser ce signalement à l’autorité compétente. Elle prévoit également les informations et documents que vous devez fournir à l’appui de votre signalement.

          Tout agent public doit être informé par l’autorité hiérarchique dont il dépend, de l’existence du dispositif de signalement, de son mode d’utilisation et des procédures qu’il prévoit.

          Le dispositif doit garantir la stricte confidentialité des informations transmises par la victime ou le témoin lors du traitement du signalement.

          Prévenir les représentants du personnel

          Si vous êtes victime de harcèlement, vous pouvez prévenir :

          • les représentants du personnel (ils pourront vous aider dans toutes vos démarches),

          • le comité social. Ce comité dispose d’un droit d’alerte qui lui permet de prévenir l’administration de tout cas de harcèlement sexuel.

          Mise en place d’actions de prévention, de formation et d’information

          Votre administration a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel.

          Tout d’abord, elle est obligée de porter à la connaissance de ses agents les textes qui punissent le harcèlement sexuel. Cette communication peut être faite par tout moyen (exemple : à l’entrée des locaux de l’établissement).

          Par ailleurs, votre administration doit tenir un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Ce document permet d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail (par exemple : les risques psychosociaux, parmi lesquels figure le harcèlement, sont inscrits dans le DUERP).

          Elle doit également sensibiliser tous les travailleurs (encadrants, agents titulaires, stagiaires, etc.) à la problématique du harcèlement sexuel. Par exemple, votre employeur peut traiter de ce sujet à l’occasion de certaines réunions de services.

          Enfin, votre administration doit proposer à tous les agents, des formations en matière de santé et de sécurité au travail.

          Obligation de faire cesser le harcèlement

          Dès qu’un cas de harcèlement lui est signalé et que ces faits sont réels, l’administration qui vous emploie doit tout mettre en œuvre pour faire cesser ces agissements. Cela passe, notamment, par une sanction de l’auteur du harcèlement (par exemple, blâme, mutation, voire un licenciement).

          Le harcèlement sexuel est puni quelle que soit la relation professionnelle que vous entretenez avec l’auteur des faits (exemple : harcèlement par un collègue, par l’employeur).

          Plusieurs moyens juridiques permettent de protéger la victime de harcèlement et de sanctionner l’auteur des faits et l’employeur.

          À noter

          Toute organisation syndicale représentative peut saisir la justice à votre place, à condition d’avoir obtenu votre accord écrit.

          Saisir le tribunal administratif

          Plusieurs situations peuvent vous amener à saisir le tribunal administratif :

          • Vous avez alerté votre administration et elle n’a pas réagi

          • Vous avez alerté votre administration et elle a refusé d’agir

          • Votre administration vous a sanctionné pour avoir dénoncé un cas de harcèlement

          Dans ces hypothèses, l’administration peut être condamnée à vous régler des dommages et intérêts. Pour cela, vous devez apporter la preuve du harcèlement (par exemple, en fournissant des témoignages de collègues, des échanges écrits avec l’auteur des faits).

          Vous devez saisir le tribunal dans un certain délai, qui varie selon la situation :

          • Si l’administration a pris une décision, vous avez 2 mois après la notification de la décision concernée (refus de sanction d’un supérieur, sanction pour dénonciation…) pour saisir le tribunal.

          • Si l’administration ne vous a pas répondu dans un délai de 2 mois, vous avez 4 mois à compter de la notification du harcèlement à l’administration, pour saisir le tribunal.

          Contacter la police ou la gendarmerie par messagerie instantanée

          Si vous estimez être victime de harcèlement sexuel ou sexiste, vous pouvez faire un signalement en ligne.

        • Signaler un harcèlement sexuel ou sexiste
        • Vous communiquerez directement avec un policier ou un gendarme spécialement formé à ce type d’infraction. Depuis le tchat, le policier ou le gendarme vous aidera dans vos démarches. Si vous vous sentez prêt, vous serez orienter vers un service de police ou de gendarmerie qui vous recontactera pour que vous portiez plainte.

          À tout moment, vous pouvez quitter le tchat et la discussion sera immédiatement effacée.

          Ce service en ligne peut être utilisé par toute personne majeure ou mineure.

          À savoir

          Si vous êtes témoin de faits de harcèlement sexuel, vous pouvez également faire un signalement en ligne.

          Saisir les juridictions pénales

          Si vous êtes victime de harcèlement sexuel au travail, vous pouvez déposer plainte devant la justice pénale contre l’auteur présumé des faits.

          La plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après le dernier fait (un geste, un propos…).

          Vous devez fournir à la justice tous les éléments qui permettraient de prouver que vous avez été harcelé. Par exemple, vous pouvez fournir des certificats médicaux, une attestation du médecin du travail, des témoignages de collègues, des échanges écrits avec l’auteur présumés des faits etc.

          Toutes ces preuves seront prises en compte par les services de police ou de gendarmerie, même si les faits se sont déroulés sur plusieurs années.

          Où s’adresser ?

           Commissariat 

          Où s’adresser ?

           Gendarmerie 

          Vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat.

          Où s’adresser ?

           Avocat 

          À savoir

          Si la plainte est classée sans suite ou si vous n’avez pas de nouvelle des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République depuis plus de 3 mois suivant votre plainte, vous pouvez déposer une plainte avec constitution de partie civile.

          Saisir le Défenseur des droits

          Le Défenseur des droits peut être saisi d’un cas de harcèlement sexuel, car il s’agit d’un type de discrimination.

          Où s’adresser ?

          Défenseur des droits (antidiscriminations)

           https://www.antidiscriminations.fr/ 

          Deux types de sanctions peuvent être infligés à l’auteur d’un harcèlement sexuel.

          Sanctions prises par l’administration

          Un agent public coupable de harcèlement risque des sanctions disciplinaires : déplacement d’office, radiation du tableau d’avancement, voire révocation.

          Sanctions prises par la justice

          Le harcèlement sexuel est un délit punissable d’une peine de :

          • 2 ans de prison

          • et 30 000 € d’amende

          Cette peine peut être portée à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende si les faits ont été commis dans certaines circonstances, notamment :

          • par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (par exemple, votre supérieur hiérarchique),

          • sur une personne très vulnérable du fait de son âge, d’une maladie physique ou mentale, d’un handicap, d’un état de grossesse apparent ou connu par l’auteur des faits,

          • sur une personne dont la situation sociale et financière entraîne une très grande vulnérabilité et/ou une dépendance apparente ou connue de l’auteur,

          • par plusieurs personnes agissant en tant qu’auteur ou complice,

          • par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. On parle alors de cyberharcèlement.

          À savoir

          Dans tous les cas, l’auteur d’une infraction de harcèlement sexuel peut également être condamné à verser des dommages-intérêts à la victime, en réparation de son préjudice.

        • Obtenir de l’aide face à un cas de harcèlement :
          116 006 – Numéro d’aide aux victimes

          Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.

          Par téléphone

          116 006

          Appel gratuit

          Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h

          Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).

          Par courriel

          victimes@france-victimes.fr

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