Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Elle est appelée également plaider-coupable .

Elle est appliquée pour certains délits et doit respecter certaines conditions.

Nous vous expliquons comment la CRPC se déroule.

    La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur de l’infraction, à condition qu’il reconnaisse les faits reprochés.

    Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République, de l’auteur des faits ou de son avocat.

    Cette procédure se déroule en 2 étapes obligatoires : la proposition de peine par le procureur et l’audience d’homologation.

    La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l’auteur de l’infraction.

    Si la peine est acceptée, l’affaire est transmise au juge pour homologation.

    Si l’auteur la refuse, il reçoit une nouvelle convocation pour être jugé lors d’un procès devant le tribunal correctionnel.

    La victime de l’infraction est informée de cette procédure. Elle est avisée de la date d’audience afin de lui permettre de se constituer partie civile.

    À savoir

    La CRPC n’est pas applicable aux mineurs.

    La procédure de CRPC permet de juger des affaires simples et en état d’être jugées, par exemple en l’absence de toute demande d’expertise ou d’auteurs multiples.

    La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

    Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, sinon c’est la procédure devant le tribunal correctionnel qui doit s’appliquer.

    La procédure de CRPC s’applique pour tous les délits. Toutefois, elle ne s’applique pas aux délits suivants :

    • Délits d’atteintes à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles lorsqu’ils sont punis par une peine de prison de plus de 5 ans (par exemple, violences, agressions sexuelles)

    • Délits d’homicide involontaire

    • Délits de presse (par exemple, injure, diffamation)

    • Délits politiques

    Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

    La procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer toutes les peines applicables à l’infraction considérée.

    Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une peine d’amende.

    Peine d’emprisonnement

    La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue. Par exemple, si la peine encourue est de 4 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 2 ans.

    Cette peine peut être assortie d’un sursis.

    Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle est exécutable immédiatement.

    Il peut proposer que la peine de prison soit aménagée. La personne sera alors convoquée devant le  Jap , qui déterminera les conditions d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté…).

    Peine d’amende

    Le montant de l’amende proposé ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue.

    Cette peine peut être assortie d’un sursis. Dans ce cas, la personne ne paie pas l’amende.

    Attention

    Le relevé de condamnation pénale remis à l’audience précise comment payer l’amende.

    Peines complémentaires

    Le procureur peut également proposer d’appliquer, en plus de la peine principale, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché.

    Ces peines varient en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Par exemple, le retrait du permis de conduire, un stage de citoyenneté.

    Convocation

    La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République, soit par une citation directe, soit par une convocation remise par la police ou la gendarmerie.

    Si la personne est en garde à vue, elle peut également être déférée , c’est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur.

    Déroulement de la procédure

    La procédure de CRPC de déroule en plusieurs étapes.

    La première étape est la proposition de peine du procureur de la République lors d’un entretien avec la personne mise en cause et son avocat.

    La deuxième étape est l’audience d’homologation devant le président du tribunal correctionnel.

    La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d’un avocat à toutes les étapes de la procédure.

    Si la personne n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    La personne mise en cause doit obligatoirement se faire assister par un avocat.

    Elle s’entretient librement avec lui avant de faire connaître sa décision. Lors de cet entretien, l’avocat réunit tous les éléments personnels du prévenu (avis d’imposition, certificat médical, attestation de travail…) pour négocier la peine avec le procureur.

    L’avocat vérifie si la peine proposée est adaptée ou non aux faits commis.

    Trois choix sont possibles pour la personne mise en cause : elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

    Le procureur de la République, assisté d’un greffier, rédige un procès-verbal.

    Il contient la reconnaissance des faits, la proposition et l’acceptation de la peine.

    Ce procès-verbal est signé par le prévenu, le procureur de la République et le greffier.

    Le prévenu est immédiatement présentée devant le juge pour une audience publique d’homologation.

      La personne peut reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais refuser la peine proposée.

      Ce refus peut-être motivé par une volonté d’indiquer au tribunal correctionnel des moyens de défense ou des vices de procédure.

      Lorsque la personne refuse la peine proposée ou que le juge rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès.

      La personne peut comparaitre volontairement ou être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.

      À savoir

      Avant le commencement de la procédure, le procureur de la République peut faire délivrer une double convocation. La personne se verra remettre une convocation pour l’audience de CRPC et une convocation devant le tribunal correctionnel. Cette anticipation vise à prévenir l’absence de la personne ou le refus de la peine proposée.

        La personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours francs avant d’accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur. Elle sera convoquée à une date d’audience ultérieure.

        Dans ce cas, le procureur peut décider de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention ( JLD ).

        Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d’un placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.

        Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

          Lors de cette audience publique, la présence du procureur n’est pas obligatoire, car il n’y a pas de débats sur la culpabilité et la peine.

          Le juge vérifie la réalité des faits. S’ils constituent une infraction. Il entend la personne et son avocat sur la peine proposée.

          Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.

          L’audience publique et la décision du juge doivent avoir lieu le même jour.

          Le juge rend une ordonnance d’homologation.

          Ce document valide l’accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu’un jugement classique.

          La décision du juge précise que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle les reconnaît.

          Elle mentionne que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

          Elle indique enfin que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République.

          L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé.

            Le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées.

            Il peut aussi refuser s’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l’auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. C’est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l’auteur.

            En cas de refus d’homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d’un procès.

            La personne peut comparaitre volontairement, être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.

              L’ordonnance est immédiatement exécutoire , aussi bien pour les peines principales que les peines complémentaires. Ce qui veut dire qu’elle peut être appliquée dès son prononcé.

              Le procureur de la République peut procéder immédiatement aux mesures d’exécution de certaines peines, comme la suspension du permis de conduire.

              Si la sanction est une peine d’emprisonnement ferme, le condamné peut partir en prison après l’audience, même s’il peut contester cette décision.

              Si la sanction est une peine d’emprisonnement aménageable, le condamné reçoit immédiatement une convocation devant le  Jap .

              Si la sanction est une peine d’amende, un relevé de condamnation pénale est transmis au condamné pour lui indiquer comment la payer. Le condamné bénéficie d’une minoration de 20% si l’amende est payée dans les 30 jours à compter de sa notification.

              À noter

              La décision de condamnation fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire de l’auteur des faits.

              Le condamné dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour faire appel de l’ordonnance d’homologation. On parle alors d’appel principal.

              La cour d’appel va rejuger l’affaire.

              Si le condamné est le seul à faire appel, la cour d’appel ne peut pas aggraver la peine validée lors de l’audience d’homologation.

              La cour d’appel peut aggraver la peine, uniquement si le procureur fait un appel incident. C’est à dire si le procureur fait également appel après celui formé par le condamné.

              La victime identifiée doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de CRPC avant l’audience d’homologation.

              La procédure de CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir une indemnisation en se constituant partie civile.

              Elle peut demander l’indemnisation de son préjudice, par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l’audience d’homologation.

              Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, à l’audience d’homologation. Elle peut être entendue. Sa présence n’est cependant pas obligatoire.

              En cas d’absence, elle doit faire parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d’indemnisation au plus tard le jour de l’audience. Le juge peut accepter ses demandes ou les refuser. Il décide du montant de l’indemnisation.

              Si elle le souhaite, la partie civile peut être assistée par un avocat.

              Où s’adresser ?

               Avocat 

              Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

              La partie civile peut faire appel de cette décision dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou de leurs avocats.

              À savoir

              Si la partie civile n’a pas pu demander une indemnisation lors de l’audience d’homologation, le procureur doit l’informer qu’elle peut faire citer l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, il s’agit d’une audience sur intérêts civils. C’est-à-dire que le tribunal ne prononce pas de peine, mais il prend une décision uniquement sur son indemnisation.

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