Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Travailleur à domicile

Un employeur peut faire réaliser certains travaux en dehors de son entreprise par un ou plusieurs travailleurs à domicile. Il peut s’agir d’un travail manuel (couture par exemple) ou intellectuel (traduction par exemple).

Quel salarié est considéré comme travailleur à domicile ? Quelles sont les obligations de l’employeur ? Quels sont les droits du travailleur à domicile ?

Nous faisons un point sur la réglementation.

    Définition du travailleur à domicile

    Le travailleur à domicile :

    • Fait des travaux pour une entreprise et non pour sa propre clientèle

    • Réalise ces travaux à son domicile, ou dans un local dont il est propriétaire ou locataire

    • Touche une rémunération forfaitaire fixée à l’avance pour le travail qui lui a été demandé

    • A recours à une aide limitée pour l’exécution de ces travaux

    Il peut travailler avec l’aide de son époux ou épouse, de son ou sa partenaire de  Pacs , de la personne avec laquelle il est en union libre ou de ses enfants à charge.

    Il peut également se faire aider par une seule autre personne appelée auxiliaire .

    À noter

    si le travailleur à domicile se fait aider par un auxiliaire, celui-ci est le salarié du travailleur à domicile.

    Distinction avec d’autres travailleurs

    Télétravail

    Le salarié en télétravail n’est pas un travailleur à domicile. En effet, le télétravail est un mode d’organisation du travail mis en place dans l’entreprise.

    Travailleur indépendant

    Le travailleur indépendant n’est pas un travailleur à domicile. Il a sa propre clientèle et travaille pour son compte.

    Salarié du particulier employeur

    Le salarié du particulier employeur n’est pas un travailleur à domicile.

    Le travailleur à domicile est salarié de l’entreprise. L’employeur (donneur d’ouvrage) doit respecter les mêmes procédures que pour l’embauche de tout salarié dans l’entreprise.

    Il doit également accomplir d’autres formalités concernant le travailleur à domicile.

    Obligations d’affichage

    L’employeur doit afficher dans l’entreprise les informations suivantes :

    • Temps d’exécution des travaux à domicile

    • Prix de confection ou salaires applicables

    • Frais d’atelier et frais accessoires

    Établissement d’un bulletin ou d’un carnet de travail

    Lorsqu’un employeur a recours à un travailleur à domicile, il doit établir un bulletin ou un carnet.

    Certaines informations figurent sur ce bulletin ou carnet lors de la remise des travaux à faire au domicile.

    D’autres mentions sont portées sur ce bulletin ou ce carnet lors de la livraison des travaux par le salarié.

    Un exemplaire de ce bulletin ou ce carnet est conservé 5 ans par l’employeur.

    Lors de la remise des travaux, l’employeur doit établir en 2 exemplaires au moins un bulletin ou un carnet.

    Un des exemplaires est remis au travailleur et l’autre conservé par l’entreprise.

    Lors de la remise et de la livraison de l’ouvrage, le carnet ou le bulletin doit mentionner les informations suivantes :

    • Coordonnées de l’employeur (donneur d’ouvrage)

    • Référence des organismes auxquels le donneur d’ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale

    • Numéro d’immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées

    • Numéro d’inscription au  Guichet des formalités des entreprises

    • Nature, quantité du travail, date à laquelle il est donné, temps d’exécution, salaires applicables

    • Nature et valeur des fournitures, des frais d’atelier et accessoires imposées au travailleur

    • Date de livraison des travaux

    Les informations portant sur chaque travail sont portées sous un numéro d’ordre. Celui-ci doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou du carnet.

      Lors de la livraison du travail, le bulletin ou le carnet doit mentionner les informations suivantes :

      • Date de livraison

      • Montant du salaire de base, des majorations éventuelles (heures supplémentaires), de l’allocation de congés payés, de l’indemnisation des jours fériés ou des congés pour événements familiaux, de la rémunération brute et nette

        Tenue d’une comptabilité particulière

        L’employeur doit tenir une comptabilité séparée des matières premières et des fournitures destinées au travailleur à domicile.

        Les registres de la comptabilité sont tenus à la disposition de l’inspection du travail.

        Volume de travail donné par l’employeur

        L’employeur n’est pas obligé de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile. Un accord collectif ou le contrat de travail peut le prévoir.

        Toutefois, l’employeur ne peut pas modifier durablement sans se justifier la quantité de travail confié et la rémunération du travailleur à domicile. Par exemple, l’employeur ne peut pas suspendre le travail pendant plusieurs mois.

        Le travailleur à domicile est lié à son employeur (donneur d’ouvrage) par un contrat de travail.

        Il bénéficie des dispositions des conventions et accords collectifs applicables à l’entreprise, sauf si ces textes excluent les travailleurs à domicile.

        Rémunération

        La rémunération du travailleur à domicile est forfaitaire. Elle est égale au produit du salaire horaire par les temps d’exécution.

        Les salaires et temps d’exécution sont fixés par la convention collective ou par arrêté préfectoral ou ministériel.

        Le salaire horaire ne peut pas être inférieur au  Smic , soit  9,23 € net.

        Frais d’atelier et frais accessoires

        Le salaire du travailleur à domicile est complété par des frais d’atelier (loyer, chauffage, éclairage du local de travail notamment) et des frais accessoires.

        Ces frais peuvent être prévus par la convention collective applicable ou par arrêté préfectoral.

        En l’absence d’accord collectif et d’arrêté préfectoral, les frais d’atelier et les frais accessoires sont fixés d’un commun accord entre les parties.

        Majoration du salaire pour heures supplémentaires

        Si le travailleur à domicile doit travailler au-delà de 8 heures de travail par jour ouvrable pour respecter les délais de livraison qui lui sont demandés, son salaire (hors frais d’atelier et frais accessoires) est majoré de :

        • 25 % pour les 9e et 10e heures

        • 50 % à partir de la 11e heure

        La convention ou l’accord collectif applicable peut prévoir des taux de majoration plus élevés.

        Majoration du salaire pour travail le dimanche et les jours fériés

        La rémunération du travailleur à domicile est majorée lorsqu’il est obligé de travailler un dimanche ou un jour férié pour respecter les délais de livraison fixés par son employeur.

        Le montant de la majoration est fixé par la convention ou l’accord collectif applicable.

        Majoration du salaire pour congés payés

        Le travailleur à domicile bénéficie d’une allocation égale à 10 % de son salaire brut.

        En cas de litige avec son employeur donneur d’ouvrage, le travailleur à domicile peut saisir le conseil de prud’hommes.

        Le travailleur à domicile a 5 ans (à compter du paiement du salaire) pour saisir le conseil de prud’hommes pour porter les réclamations sur les tarifs du travail exécuté, frais d’atelier et frais accessoires, allocations de congés payés.

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