Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)

La durée du travail dans la fonction publique hospitalière est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires.

    La durée annuelle de travail effectif d’un agent en repos variable est fixée à 1 582 heures.

    Vous êtes en repos variable si vous travaillez au moins 10 dimanches ou jours fériés par an.

    La durée de 1 582 heures est éventuellement réduite si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement .

    Rappel

    Vous bénéficiez de 1 jour supplémentaire de congé annuel si vous prenez 3, 4 ou 5 jours ouvrés de congés, consécutivement ou non, en dehors de la période 1er mai – 31 octobre. Vous bénéficiez d’un 2e jour de congé supplémentaire si vous prenez au moins 6 jours ouvrés de congés en dehors de cette même période. Et vous bénéficiez d’un 3e jour de congé supplémentaire si vous fractionnez vos congés annuels en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés chacune.

    Si vous effectuez au moins 20 dimanches ou jours fériés par an, vous bénéficiez de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.

      La durée annuelle de travail effectif d’un agent qui travaille exclusivement de nuit est fixée à 1 476 heures.

      Vous travaillez exclusivement de nuit si vous effectuez au moins  90 % de votre temps de travail annuel entre 21 heures et 6 heures, ou pendant 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

      Votre temps de travail est décompté heure par heure.

      La durée de 1 476 heures est éventuellement réduite si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement .

      Rappel

      Vous bénéficiez de 1 jour supplémentaire de congé annuel si vous prenez 3, 4 ou 5 jours ouvrés de congés, consécutivement ou non, en dehors de la période 1er mai – 31 octobre. Vous bénéficiez d’un 2e jour de congé supplémentaire si vous prenez au moins 6 jours ouvrés de congés en dehors de cette même période. Et vous bénéficiez d’un 3e jour de congé supplémentaire si vous fractionnez vos congés annuels en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés chacune.

      Si vous alternez des horaires de jour et des horaires de nuit, votre durée annuelle de travail effectif est réduite proportionnellement aux périodes de travail de nuit effectuées.

      À noter

      Si vous travaillez exclusivement de nuit, vous ne pouvez pas bénéficier des réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues en cas de repos variable ou de servitude d’internat.

        La durée annuelle de travail effectif d’un agent en servitude d’internat est fixée à 1 607 heures.

        Toutefois, vous bénéficiez de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf pendant le trimestre incluant la période d’été.

        Vous êtes en servitude d’internat si vous travaillez dans un établissement qui fonctionne en internat toute l’année (foyer de l’ Ase  par exemple) et si effectuez au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.

        Si un jour férié coïncide avec l’un des 5 jours de repos compensateurs trimestriels, vous n’avez droit à aucun jour de congé compensateur supplémentaire.

        Les jours de repos compensateurs trimestriels ne sont pas attribués si vous êtes en congé ou en absence autorisée plus de 3 semaines au cours du trimestre. Cela ne s’applique pas en cas d’absence pour formation.

        Les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille accomplies entre les heures de coucher et de lever des patients ne peuvent pas dépasser 12 heures.

        Les heures sont décomptées heure pour heure.

        Chaque période est décomptée comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures et comme 1 demi-heure pour chacune des heures au-delà de 9 heures.

        En cas d’intervention auprès d’un patient, le temps d’intervention est pris en compte intégralement comme temps de travail effectif. La durée retenue pour chaque intervention est toujours d’au moins une ½ heure.

        Si vous êtes soumis à ce régime d’équivalence, vous ne pouvez pas travailler plus de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs. Vous ne pouvez pas non plus travailler plus 12 heures par nuit, sur une période de 24 heures. Vous avez droit à un repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà de la 8me heure.

          La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction.

          Il en est de même pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

          La liste des corps ou des missions concernés est fixée par arrêté ministériel.

          Le chef d’établissement peut accorder le bénéfice de ce décompte en jours du temps de travail à des agents autres que ceux relevant des corps ou des missions listés par arrêté ministériel.

          Pour bénéficier de ce décompte, vous devez disposer d’une grande autonomie dans l’organisation de votre emploi du temps. Et votre durée de temps de travail ne doit pas pouvoir être prédéterminée.

          Vous devez en faire la demande à votre chef d’établissement.

          Ce décompte en jours de la durée du temps de travail est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de RTT.

          Ce décompte est éventuellement réduit si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement .

          Rappel

          Vous bénéficiez de 1 jour supplémentaire de congé annuel si vous prenez 3, 4 ou 5 jours ouvrés de congés, consécutivement ou non, en dehors de la période 1er mai – 31 octobre. Vous bénéficiez d’un 2e jour de congé supplémentaire si vous prenez au moins 6 jours ouvrés de congés en dehors de cette même période. Et vous bénéficiez d’un 3e jour de congé supplémentaire si vous fractionnez vos congés annuels en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés chacune.

            La durée légale de travail effectif dans un établissement public hospitalier est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.

              La durée de travail effectif comprend le temps pendant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur et devez vous conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

              On parle de durée de travail effectif.

              Les temps de restauration et de pause sont considérés comme des temps de travail effectif si vous devez restez joignable à tout moment pour intervenir immédiatement et assurer votre service.

              Si le port d’une tenue de travail est obligatoire, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif.

              Durée journalière de travail

              La durée du repos quotidien est fixée à 12 heures consécutives minimum.

              Toutefois, elle peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par le chef d’établissement après accord collectif.

              Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

              À savoir

              Si vous effectuez régulièrement ou ponctuellement des transferts d’usagers ou de personnes accueillies entre établissements, votre chef d’établissement peut, après avis du comité social, vous appliquer une durée quotidienne de travail particulière.

              En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.

              Toutefois, si les contraintes de continuité du service l’exigent, le chef d’établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du comité social. Dans ce cas, l’amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) ne peut cependant pas dépasser 12 heures.

              Le chef d’établissement peut décider d’appliquer une durée quotidienne de travail différente à l’agent qui effectue régulièrement ou ponctuellement des transferts d’usagers entre établissements. Cette décision est soumise à l’avis préalable du comité social.

              En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail (c’est-à-dire temps de pause compris) ne peut pas dépasser 10 heures 30. Cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations de 3 heures minimum.

              Si vous participez à la prise en charge d’usagers à domicile, vous pouvez être soumis à des horaires de travail discontinu. Dans ce cas, le chef d’établissement peut, après avis du comité social, décider d’appliquer une amplitude de travail supérieure à 10  heures 30 dans la limite de 12 heures.

              Durée hebdomadaire

              La durée de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c’est à-dire de date à date).

              Vous devez bénéficier d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

              Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines. Au moins 2 d’entre eux doivent être consécutifs, dont un dimanche.

              L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du comité social. Le chef d’établissement tient compte de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

              Cycles de travail

              Le temps de travail est organisé en périodes appelées cycles de travail.

              Le cycle de travail est défini par service ou par fonction par le chef d’établissement après avis du comité social.

              La durée du cycle de travail ne peut pas être inférieure à la semaine (du lundi au dimanche), ni supérieure à 12 semaines.

              Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique.

              Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

              Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).

              Vous ne pouvez pas travailler plus de 44 heures par semaine (heures supplémentaires non comprises).

              En cas de cycle irrégulier, vous ne pouvez pas travailler plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires.

              Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT.

              Les jours de RTT peuvent être pris en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20  jours ouvrés par an.

              Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

              Annualisation du temps de travail

              Au lieu d’être organisé en cycle, le temps de travail peut être annualisé pour s’ajuster aux variations de l’activité tout au long de l’année civile.

              L’annualisation du temps de travail est décidée par le chef d’établissement, après accord collectif.

              Lorsque le temps de travail est annualisé, la durée hebdomadaire de travail doit être en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures.

              Horaires variables

              Le travail peut être organisé en horaires variables, si les nécessités du service le permettent, après avis du comité social.

              Cette organisation définit une période de référence pendant laquelle l’agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire.

              Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre.

              Un nombre maximum d’heures peut être inscrit au débit ou au crédit de chaque agent.

              Les horaires variables comportent des plages fixes (pendant lesquelles tous les agents sont présents) et des plages mobiles (pendant lesquelles chaque agent choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ).

              Si vous ne pouvez pas effectuer la totalité de votre temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée, vous êtes considéré avoir accompli le 5me de votre durée de travail hebdomadaire moyenne sur votre cycle de travail.

              Lorsque vous suivez une formation inscrite au plan de formation, la durée de travail décomptée est la durée de la formation.

              Tableau de service

              Un tableau de service précise vos horaires de travail pour chaque mois.

              Il vous est communiqué au moins 15 jours à l’avance.

              Ce tableau de service doit pouvoir être consulté à tout moment.

              Toute modification dans la répartition des heures de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service 48 heures à l’avance. Vous devez en être informé immédiatement.

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