Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Comment est reclassé un fonctionnaire titulaire en cas d’inaptitude physique ?

Vous êtes temporairement ou définitivement inapte en raison d’une altération de votre état de santé et vous vous demandez comment se déroule dans ce cas votre réaffectation dans un nouvel emploi compatible avec votre état de santé ? Nous vous présentons le dispositif de reclassement selon votre fonction publique d’appartenance (État – FPE, territoriale – FPT, hospitalière – FPH).

Maladie ou accident du travail dans la fonction publique

    Si vous êtes temporairement ou définitivement reconnu inapte à exercer vos fonctions en raison d’une altération de votre état de santé, votre poste de travail peut être adapté à vos capacités, lorsque cela est possible.

    Si cela n’est pas possible en raison des nécessités du service, votre administration employeur peut vous affecter dans un autre emploi de votre grade compatible avec votre état de santé.

    Cette affectation dans un autre emploi de votre grade peut intervenir après avis du médecin du travail ou du conseil médical.

    L’avis du conseil médical est requis dans les cas suivants :

    Si votre état de santé ne vous permet pas d’exercer les fonctions correspondant aux emplois de votre grade, un dispositif de reclassement dans un autre corps de l’État ou dans un cadre d’emplois territorial ou un corps hospitalier compatible avec votre état de santé est mis en œuvre.

    Dans le cadre de ce dispositif de reclassement, votre administration vous propose, après avis du conseil médical, une période de préparation au reclassement.

    Si vous refusez de bénéficier de la période de préparation au reclassement, vous êtes invité à présenter une demande de reclassement.

    Si vous ne présentez pas de demande de reclassement, votre administration employeur peut décider de vous proposer des emplois accessibles par détachement.

    La période de préparation au reclassement est une période de transition professionnelle.

    Elle a pour but de vous préparer et, éventuellement, de vous qualifier pour exercer de nouvelles fonctions compatibles avec votre état de santé, si nécessaire hors de votre administration d’affectation.

    La période de préparation au reclassement peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

    La période de préparation au reclassement a lieu dans votre administration d’affectation ou dans toute autre administration ou établissement public d’État, territorial ou hospitalier.

    Lorsque les périodes de formation, d’observation et de mise en situation se déroulent en dehors de votre administration d’affectation, vos conditions d’accueil sont définies par une convention conclue entre votre administration d’affectation, votre administration ou établissement d’accueil et vous.

    La durée maximum de la période de préparation au reclassement est fixée à un an.

    Élaboration d’un projet de préparation au reclassement

    Votre administration employeur établit avec vous un projet qui définit :

    • Le contenu de la préparation au reclassement

    • Les conditions de sa mise en œuvre

    • La durée de la période de préparation au reclassement à la fin de laquelle vous présenterez votre demande de reclassement.

    Votre administration employeur engage, en outre, avec vous une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois.

    Pendant la période d’élaboration du projet de préparation au reclassement, vous pouvez déjà bénéficier des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

    Validation du projet de préparation au reclassement

    Votre administration vous adresse le projet de préparation au reclassement au plus tard 2 mois après le début de la période de préparation au reclassement pour recueillir votre accord et votre engagement à le respecter.

    En l’absence d’accord de votre part dans les 15 jours suivant la date de sa réception, vous êtes considéré comme refusant la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir. Vous devez alors présenter une demande de reclassement.

    Modification du projet de préparation au reclassement

    La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet, selon une périodicité fixée lors de l’élaboration du projet, d’une évaluation régulière, par votre administration employeur et vous.

    À l’occasion de cette évaluation, le contenu et la durée du projet peuvent éventuellement être modifiés, avec votre accord, de façon à les adapter à vos besoins.

    Le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l’avis du conseil médical lorsqu’il est rendu en cours de période.

    Le projet peut être écourté en cas de non-respect de vos engagements ou lorsque vous êtes reclassé dans un emploi proposé par l’administration.

    Début de la période de préparation au reclassement

    La période de préparation au reclassement commence à partir de la réception de l’avis du conseil médical par votre administration employeur.

    Vous pouvez demander à ce qu’elle commence à partir de la date à laquelle votre administration demande l’avis du conseil médical. Dans ce cas, si le conseil médical rend finalement un avis d’aptitude, votre administration employeur peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.

    La date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée de 2 mois maximum si vous et votre administration employeur en êtes d’accord. Pendant cette période de report, vous êtes maintenu en position d’activité.

    Si vous bénéficiez de l’un des congés suivants au moment où le conseil médical est saisi ou au moment de la réception de son avis, la période de préparation au reclassement commence à partir de votre reprise de fonctions :

    • Congés de maladie, de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD)

    • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)

    • Congé de maternité ou d’adoption

    • Congé de naissance ou d’adoption de 3 jours

    • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

    Fin de la période de préparation au reclassement

    La période de préparation au reclassement prend fin à la date de votre reclassement et au plus tard 1 an après la date à laquelle elle a débuté.

    Si vous bénéficiez de l’un des congés suivants au cours de la période de préparation au reclassement, la date de fin de votre période de préparation au reclassement est reportée de la durée de ce congé :

    • Congés de maladie, de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD)

    • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)

    • Congé de maternité ou d’adoption

    • Congé de naissance ou d’adoption de 3 jours

    • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

    Pendant la période de préparation au reclassement, vous êtes en position d’activité dans votre corps d’origine et continuez à percevoir votre rémunération habituelle.

    La période de préparation au reclassement est assimilée à une période de service effectif. Elle est sans effet sur vos droits à congés et à avancement.

    Démarches à effectuer par le fonctionnaire titulaire

    Lorsque vous avez bénéficié d’une période de préparation au reclassement, vous devez présenter une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois à la fin de cette période.

    À la fin de la période de préparation au reclassement, vous êtes maintenu en position d’activité jusqu’à la date de votre reclassement, et au maximum pendant 3 mois.

    Votre administration employeur doit vous proposer plusieurs emplois accessibles par détachement.

    Si votre administration employeur se trouve dans l’impossibilité de vous proposer de tels emplois, elle doit vous fournir par écrit les motifs de cette impossibilité.

      Si vous avez refusé le bénéfice de la période de préparation au reclassement, vous devez présenter une demande de reclassement à votre administration employeur.

        Si vous ne présentez pas de demande de reclassement, votre administration employeur peut, après vous avoir reçu en entretien, décider de vous proposer des emplois pouvant être pourvus par détachement si vous remplissez les conditions suivantes :

        • Vous êtes définitivement inapte à exercer des fonctions correspondant à votre grade

        • Vous n’êtes pas en congé de maladie, de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).

        Vous pouvez dans ce cas faire un recours gracieux contre cette décision. Votre administration employeur statue sur votre recours après avis de la  CAP .

          Modes de reclassement

          Le reclassement s’effectue dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans votre administration d’origine.

          Si cela n’est pas possible, vous êtes reclassé dans toute autre administration ou établissement public de la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière si vous avez été déclaré apte à assurer les fonctions correspondant à l’emploi proposé.

          Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade de votre corps d’appartenance.

          Vous pouvez aussi être reclassé par détachement dans un corps ou un cadre d’emplois de niveau équivalent ou inférieur. A la fin d’une période d’un an, vous pouvez demander votre intégration dans ce corps ou cadre d’emplois d’accueil.

          Lorsque vous êtes détaché en raison d’une inaptitude temporaire, votre situation est réexaminée, à la fin de chaque période de détachement, par le conseil médical qui se prononce sur votre aptitude à reprendre vos fonctions initiales. Si vous êtes toujours temporairement inapte, le conseil médical propose votre maintien en détachement.

          Si le conseil médical constate que vous êtes devenu définitivement inapte à reprendre vos fonctions initiales, vous pouvez demander votre intégration dans votre corps ou cadre d’emplois d’accueil au bout d’un an de détachement.

          Vous pouvez être reclassé dans un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur, équivalent ou inférieur selon les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois concerné en application des dispositions relatives :

          • À la promotion interne sans que soit tenu compte des éventuelles limites d’âge si vous êtes reclassé dans la fonction publique d’Etat

          • Aux concours et au recrutement sans concours si vous êtes reclassé dans la fonction publique territoriale ou hospitalière.

          Le conseil médical peut proposer des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement pour adapter la durée et le fractionnement des épreuves à vos capacités physiques.

          Les services accomplis dans votre corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans votre corps ou cadre d’emplois d’accueil.

          Lorsque vous êtes classé dans un emploi de détachement ou d’intégration à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui que vous déteniez dans votre grade d’origine, vous conservez le bénéfice de votre indice brut antérieur jusqu’à ce que vous atteigniez un indice brut au moins égal dans votre nouveau corps ou cadre d’emplois.

          Si vous êtes temporairement ou définitivement reconnu inapte à exercer vos fonctions en raison d’une altération de votre état de santé, votre poste de travail peut être adapté à vos capacités, lorsque cela est possible.

          Si cela n’est pas possible en raison des nécessités du service, votre administration employeur peut vous affecter dans un autre emploi de votre grade compatible avec votre état de santé.

          Cette affectation dans un autre emploi de votre grade peut intervenir après avis du médecin du travail ou du conseil médical.

          L’avis du conseil médical est requis dans les cas suivants :

          Cette affectation est prononcée sur proposition du  CNFPT  ou du centre de gestion si votre collectivité est affiliée.

          Si votre état de santé ne vous permet pas d’exercer les fonctions correspondant aux emplois de votre grade, un dispositif de reclassement dans un autre cadre d’emplois ou dans un corps de l’Etat ou hospitalier compatible avec votre état de santé est mis en œuvre.

          Dans le cadre de ce dispositif de reclassement, votre administration vous propose, après avis du conseil médical, une période de préparation au reclassement.

          Si vous refusez de bénéficier de la période de préparation au reclassement, vous êtes invité à présenter une demande de reclassement.

          Si vous ne présentez pas de demande de reclassement, votre administration employeur peut décider de vous proposer des emplois accessibles par détachement.

          La période de préparation au reclassement est une période de transition professionnelle.

          Elle a pour but de vous préparer et, éventuellement, de vous qualifier pour exercer de nouvelles fonctions compatibles avec votre état de santé, si nécessaire hors de votre administration d’affectation.

          La période de préparation au reclassement peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

          La période de préparation au reclassement a lieu dans votre administration d’affectation ou dans toute autre administration ou établissement public d’État, territorial ou hospitalier.

          La durée maximum de la période de préparation au reclassement est fixée à un an.

          Élaboration d’un projet de préparation au reclassement

          Votre administration employeur établit avec vous un projet de convention qui définit le contenu de la préparation au reclassement et les conditions de sa mise en œuvre.

          Ce projet de convention définit aussi la durée de la période de préparation au reclassement à la fin de laquelle vous présenterez votre demande de reclassement.

          Le médecin du travail est informé de ce projet de préparation au reclassement.

          Si vous effectuez la préparation au reclassement, en tout ou partie, en dehors de votre collectivité d’affectation, l’administration ou l’établissement d’accueil est associé à l’élaboration de la convention pour ce qui concerne vos conditions d’accueil.

          Votre administration employeur engage en outre avec vous une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois.

          Pendant la période d’élaboration du projet de préparation au reclassement, vous pouvez déjà bénéficier des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

          Validation du projet de préparation au reclassement

          Votre administration vous adresse le projet de préparation au reclassement au plus tard 2 mois après le début de la période de préparation au reclassement pour recueillir votre accord et votre engagement à le respecter.

          En l’absence d’accord de votre part dans les 15 jours suivant la date de sa réception, vous êtes considéré comme refusant la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir. Vous devez alors présenter une demande de reclassement.

          Modification du projet de préparation au reclassement

          La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet, selon une périodicité fixée par la convention, d’une évaluation régulière, par votre administration employeur et vous.

          À l’occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les conditions de mise en œuvre du projet peuvent éventuellement être modifiés, avec votre accord, de façon à les adapter à vos besoins.

          Le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l’avis du conseil médical lorsqu’il est rendu en cours de période.

          Le projet peut être écourté en cas de non respect de vos engagements ou lorsque vous êtes reclassé dans un emploi proposé par votre administration.

          Début de la période de préparation au reclassement

          La période de préparation au reclassement commence à partir de la réception de l’avis du conseil médical par votre administration employeur.

          Vous pouvez demander à ce qu’elle commence à partir de la date à laquelle votre administration demande l’avis du conseil médical. Dans ce cas, si le conseil médical rend finalement un avis d’aptitude, votre administration employeur peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.

          La date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée de 2 mois maximum si vous et votre administration employeur en êtes d’accord. Pendant cette période de report, vous êtes maintenu en position d’activité.

          Si vous bénéficiez de l’un des congés suivant au moment où le conseil médical est saisi ou au moment de la réception de son avis, la période de préparation au reclassement commence à partir de votre reprise de fonctions :

          • Congés de maladie, de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD)

          • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)

          • Congé de maternité ou d’adoption

          • Congé de naissance ou d’adoption de 3 jours

          • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

          Fin de la période de préparation au reclassement

          La période de préparation au reclassement prend fin à la date de votre reclassement et au plus tard 1 an après la date à laquelle elle a débuté.

          Si vous bénéficiez de l’un des congés suivants au cours de la période de préparation au reclassement, la date de fin de votre période de préparation au reclassement est reportée de la durée de ce congé :

          • Congés de maladie, de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD)

          • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)

          • Congé de maternité ou d’adoption

          • Congé de naissance ou d’adoption de 3 jours

          • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

          Pendant la période de préparation au reclassement, vous êtes en position d’activité dans votre cadre d’emplois d’origine et continuez à percevoir votre rémunération habituelle.

          La période de préparation au reclassement est assimilée à une période de service effectif. Elle est sans effet sur vos droits à congés et à avancement.

          Démarches à effectuer par le fonctionnaire titulaire

          Lorsque vous avez bénéficié d’une période de préparation au reclassement, vous devez présenter une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois à la fin de cette période.

          À la fin de la période de préparation au reclassement, vous êtes maintenu en position d’activité jusqu’à la date de votre reclassement, et au maximum pendant 3 mois.

          Votre administration employeur doit vous proposer plusieurs emplois accessibles par détachement.

          Si votre administration employeur se trouve dans l’impossibilité de vous proposer de tels emplois, elle doit vous fournir par écrit les motifs de cette impossibilité.

            Si vous avez refusé le bénéfice de la période de préparation au reclassement, vous devez présenter une demande de reclassement.

              Si vous ne présentez pas de demande de reclassement, votre administration employeur peut, après vous avoir reçu en entretien, décider de vous proposer des emplois pouvant être pourvus par détachement si vous remplissez les conditions suivantes :

              • Vous êtes définitivement inapte à exercer des fonctions correspondant à votre grade

              • Vous n’êtes pas en congé de maladie, de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).

              Pendant l’entretien, vous pouvez être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale.

              Vous pouvez faire un recours gracieux contre la décision de votre administration. Votre administration employeur statue sur votre recours après avis de la  CAP .

                Modes de reclassement

                Le reclassement s’effectue dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans votre administration d’origine.

                Si cela n’est pas possible, vous êtes reclassé dans toute autre administration ou établissement public de la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière si vous avez été déclaré apte à assurer les fonctions correspondant à l’emploi proposé.

                Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade de votre corps d’appartenance.

                Vous pouvez aussi être reclassé par détachement dans un corps ou un cadre d’emplois de niveau équivalent ou inférieur. A la fin d’une période d’un an, vous pouvez demander votre intégration dans ce corps ou cadre d’emplois d’accueil.

                Si vous êtes détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de niveau inférieur et si vous ne pouvez pas être classé à un échelon doté d’un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui que vous déteniez dans votre cadre d’emplois d’origine, vous êtes classé au dernier échelon du grade le plus élevé de votre corps ou cadre d’emplois d’accueil et conservez votre indice brut d’origine.

                Lorsque vous êtes détaché en raison d’une inaptitude temporaire, votre situation est réexaminée, à la fin de chaque période de détachement, par le conseil médical qui se prononce sur votre aptitude à reprendre vos fonctions initiales. Si vous êtes toujours temporairement inapte, le conseil médical propose votre maintien en détachement.

                Si le conseil médical constate que vous êtes devenu définitivement inapte à reprendre vos fonctions initiales, vous pouvez demander votre intégration dans votre corps ou cadre d’emplois d’accueil au bout d’un an de détachement.

                Vous pouvez être reclassé dans un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur, équivalent ou inférieur selon les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois concerné en application des dispositions relatives :

                • A la promotion interne sans que soit tenu compte des éventuelles limites d’âge si vous êtes reclassé dans la fonction publique d’Etat

                • Aux concours et au recrutement sans concours si vous êtes reclassé dans la fonction publique territoriale ou hospitalière.

                Le conseil médical peut proposer des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement pour adapter la durée et le fractionnement des épreuves à vos capacités physiques.

                Les services accomplis dans votre cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans votre corps ou cadre d’emplois d’accueil.

                Lorsque vous êtes classé dans un emploi de détachement ou d’intégration à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui que vous déteniez dans votre grade d’origine, vous conservez le bénéfice de votre indice brut antérieur jusqu’à ce que vous atteigniez un indice brut au moins égal dans votre nouveau corps ou cadre d’emplois.

                Si vous êtes temporairement ou définitivement reconnu inapte à exercer vos fonctions en raison d’une altération de votre état de santé, votre poste de travail peut être adapté à vos capacités, lorsque cela est possible.

                Si cela n’est pas possible en raison des nécessités du service, votre établissement employeur peut vous affecter dans un autre emploi de votre grade compatible avec votre état de santé.

                Cette affectation dans un autre emploi de votre grade peut intervenir après avis du médecin du travail ou du conseil médical.

                L’avis du conseil médical est requis dans les cas suivants :

                Si votre état de santé ne vous permet pas d’exercer les fonctions correspondant aux emplois de votre grade, un dispositif de reclassement dans un autre corps hospitalier ou dans un cadre d’emplois territorial ou un corps de l’Etat compatible avec votre état de santé est mis en œuvre.

                Dans le cadre de ce dispositif de reclassement, votre établissement vous propose, après avis du conseil médical, une période de préparation au reclassement.

                Si vous refusez de bénéficier de la période de préparation au reclassement, vous êtes invité à présenter une demande de reclassement.

                Si vous ne présentez pas de demande de reclassement, votre établissement employeur peut décider de vous proposer des emplois accessibles par détachement.

                La période de préparation au reclassement est une période de transition professionnelle.

                Elle a pour but de vous préparer et, éventuellement, de vous qualifier pour exercer de nouvelles fonctions compatibles avec votre état de santé, si nécessaire hors de votre établissement d’affectation.

                La période de préparation au reclassement peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

                La période de préparation au reclassement a lieu dans votre établissement d’affectation ou dans toute autre administration ou établissement public d’État, territorial ou hospitalier.

                Lorsque les périodes de formation, d’observation et de mise en situation se déroulent en dehors de votre établissement d’affectation, vos conditions d’accueil sont définies par une convention conclue entre votre établissement d’affectation, votre administration ou établissement d’accueil et vous.

                La durée maximum de la période de préparation au reclassement est fixée à un an.

                Élaboration d’un projet de préparation au reclassement

                Votre établissement employeur établit avec vous un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement et les conditions de sa mise en œuvre.

                Ce projet définit aussi la durée de la période de préparation au reclassement à la fin de laquelle vous présenterez votre demande de reclassement.

                Votre établissement employeur engage en outre avec vous une recherche d’emploi dans un autre grade, corps ou cadre d’emplois.

                Pendant la période d’élaboration du projet, vous pouvez déjà bénéficier des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

                Le projet de préparation au reclassement prend en compte l’usure professionnelle que vous avez pu connaître tout au long de votre carrière.

                Validation du projet de préparation au reclassement

                Votre administration vous adresse le projet de préparation au reclassement au plus tard 2 mois après le début de la période de préparation au reclassement pour recueillir votre accord et votre engagement à le respecter.

                En l’absence d’accord de votre part dans les 15 jours suivant la date de sa réception, vous êtes considéré comme refusant la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.

                Modification du projet de préparation au reclassement

                La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet, selon une périodicité fixée lors de l’élaboration du projet, d’une évaluation régulière, par votre établissement employeur et vous.

                À l’occasion de cette évaluation, le contenu et la durée du projet peuvent éventuellement être modifiés, avec votre accord, de façon à les adapter à vos besoins.

                Le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l’avis du conseil médical lorsqu’il est rendu en cours de période.

                Le projet peut être écourté en cas de non respect de vos engagements ou lorsque vous êtes reclassé dans un emploi proposé par l’administration.

                Début de la période de préparation au reclassement

                La période de préparation au reclassement commence à partir de la réception de l’avis du conseil médical par votre établissement employeur.

                Vous pouvez demander à ce qu’elle commence à partir de la date à laquelle votre administration demande l’avis du conseil médical. Dans ce cas, si le conseil médical rend finalement un avis d’aptitude, votre administration employeur peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.

                La date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée de 2 mois maximum si vous et votre administration employeur en êtes d’accord. Pendant cette période de report, vous êtes maintenu en position d’activité.

                Si vous bénéficiez de l’un des congés suivant au moment où le conseil médical est saisi ou au moment de la réception de son avis, la période de préparation au reclassement commence à partir de votre reprise de fonctions :

                • Congés de maladie, de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD)

                • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)

                • Congé de maternité ou d’adoption

                • Congé de naissance ou d’adoption de 3 jours

                • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

                Fin de la période de préparation au reclassement

                La période de préparation au reclassement prend fin à la date de votre reclassement et au plus tard 1 an après la date à laquelle elle a débuté.

                Si vous bénéficiez de l’un des congés suivants au cours de la période de préparation au reclassement, la date de fin de votre période de préparation au reclassement est reportée de la durée de ce congé :

                • Congés de maladie, de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD)

                • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)

                • Congé de maternité ou d’adoption

                • Congé de naissance ou d’adoption de 3 jours

                • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

                Pendant la période de préparation au reclassement, vous êtes en position d’activité dans votre corps d’origine et continuez à percevoir votre rémunération habituelle.

                La période de préparation au reclassement est assimilée à une période de service effectif. Elle est sans effet sur vos droits à congés et à avancement.

                Démarches à effectuer par le fonctionnaire titulaire

                Lorsque vous avez bénéficié d’une période de préparation au reclassement, vous devez présenter une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois à la fin de cette période.

                À la fin de la période de préparation au reclassement, vous êtes maintenu en position d’activité jusqu’à la date de votre reclassement, et au maximum pendant 3 mois.

                Votre établissement employeur doit vous proposer plusieurs emplois accessibles par détachement.

                Si votre établissement employeur se trouve dans l’impossibilité de vous proposer de tels emplois, elle doit vous fournir par écrit les motifs de cette impossibilité.

                  Si vous avez refusé le bénéfice de la période de préparation au reclassement, vous devez présenter une demande de reclassement.

                    Si vous ne présentez pas de demande de reclassement, votre établissement employeur peut, après vous avoir reçu en entretien, décider de vous proposer des emplois pouvant être pourvus par détachement si vous remplissez les conditions suivantes :

                    • Vous êtes définitivement inapte à exercer des fonctions correspondant à votre grade

                    • Vous n’êtes pas en congé de maladie, de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).

                    Vous pouvez dans ce cas faire un recours gracieux contre cette décision. Votre établissement employeur statue sur votre recours après avis de la  CAP .

                      Modes de reclassement

                      Le reclassement s’effectue dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans votre administration d’origine.

                      Si cela n’est pas possible, vous êtes reclassé dans toute autre administration ou établissement public de la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière si vous avez été déclaré apte à assurer les fonctions correspondant à l’emploi proposé.

                      Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade de votre corps d’appartenance.

                      Vous pouvez aussi être reclassé par détachement dans un corps ou un cadre d’emplois de niveau équivalent ou inférieur. A la fin d’une période d’un an, vous pouvez demander votre intégration dans ce corps ou cadre d’emplois d’accueil.

                      Lorsque vous êtes détaché en raison d’une inaptitude temporaire, votre situation est réexaminée, à la fin de chaque période de détachement, par le conseil médical qui se prononce sur votre aptitude à reprendre vos fonctions initiales. Si vous êtes toujours temporairement inapte, le conseil médical propose votre maintien en détachement.

                      Si le conseil médical constate que vous êtes devenu définitivement inapte à reprendre vos fonctions initiales, vous pouvez demander votre intégration dans votre corps ou cadre d’emplois d’accueil au bout d’un an de détachement.

                      Vous pouvez être reclassé dans un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur, équivalent ou inférieur selon les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois concerné en application des dispositions relatives :

                      • À la promotion interne sans que soit tenu compte des éventuelles limites d’âge si vous êtes reclassé dans la fonction publique d’Etat

                      • Aux concours et au recrutement sans concours si vous êtes reclassé dans la fonction publique territoriale ou hospitalière

                      Le conseil médical peut proposer des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement pour adapter la durée et le fractionnement des épreuves à vos capacités physiques.

                      Les services accomplis dans votre corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans votre corps ou cadre d’emplois d’accueil.

                      Lorsque vous êtes classé dans un emploi de détachement ou d’intégration à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui que vous déteniez dans votre grade d’origine, vous conservez le bénéfice de votre indice brut antérieur jusqu’à ce que vous atteigniez un indice brut au moins égal dans votre nouveau corps ou cadre d’emplois.

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